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30/06/2015 | FRANCE | N°14/05261

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 30 juin 2015, 14/05261


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 30 JUIN 2015



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05261



Sur recours en révision d'un arrêt rendu le 27 Septembre 2005 par la Cour d'Appel de PARIS - 18ème Chambre D - RG n° 98/34381





DEMANDEUR AU RECOURS EN RÉVISION

Monsieur [O] [C]-[S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]

co

mparant en personne,

assisté de Me François KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110





DEFENDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION

SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 JUIN 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05261

Sur recours en révision d'un arrêt rendu le 27 Septembre 2005 par la Cour d'Appel de PARIS - 18ème Chambre D - RG n° 98/34381

DEMANDEUR AU RECOURS EN RÉVISION

Monsieur [O] [C]-[S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]

comparant en personne,

assisté de Me François KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110

DEFENDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION

SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

[Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : 304 187 701 00350

représentée par Me Claude BENDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : T12

PARTIE INTERVENANTE AU RECOURS EN RÉVISION

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 2]

[Localité 1]

pris en la personne de Mme Annabel ESCLAPEZ, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C], engagé à compter du 29 avril 1991 par la société Caisse de gestion mobilière, faisant partie du groupe de la Compagnie parisienne de réescompte (CPR), dont le contrat de travail a été transféré le 1er janvier 1993 à la société CPR gestion, puis à la société CPR INTERMEDIATION (CPRI), a été licencié pour faute lourde par lettre du 25 octobre 1996 énonçant le motif suivant :

' (...)

- La réalisation entre Janvier et Septembre 1996 de 11 transactions avec dissimulation délibérée de l'identité de la contrepartie finale qui s'est avérée être en fait un intermédiaire suisse ; vous avez délibérément entretenu la fiction d'une contrepartie qui n'est intervenue en réalité qu'en tant que teneur de compte de cet intermédiaire suisse.

- Le préjudice financier intentionnel occasionné à votre employeur à raison de la perte d'opportunités subie du fait des transactions précitées suscitées par vous seul ; ces dernières auraient pu en effet être traitées en direct avec une contrepartie habituelle et dégager ainsi un profit pour la société, alors qu'en l'espèce elles n'ont bénéficié qu'à l'intermédiaire précité (...)'.

Par arrêt du 27 septembre 2005, la cour d'appel de PARIS déboutait Monsieur [C] de ses demandes d'indemnités de rupture de son contrat de travail, mais condamnait la société CPR BK (qui venait aux droits de CPRI) à payer à Monsieur [C] la somme de 114031,86 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 février 1997 au titre de la prime d'intéressement et la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour d'appel considérait que Monsieur [C] avait délibérément dissimulé à son employeur l'identité de la contrepartie finale des opérations litigieuses et lui a occasionné un préjudice. Elle précisait que la faute lourde n'était pas constituée mais que la faute grave était établie.

Les pourvois formés par les deux parties ont été rejetés par arrêt du 3 avril 2007 de la cour de cassation

A la suite du licenciement, une plainte avec constitution de partie civile contre X a été déposée le 13 mars 1997 par la société CPRI, aux droits de laquelle vient à ce jour la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTISSEMENT BANK, du chef d'escroquerie, abus de confiance, abus de bien sociaux

Dans le cadre de cette procédure pénale, Monsieur [C] était renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir ' courant 1994 à courant 1996, détourné au préjudice de son employeur des fonds ou valeurs qui leur avaient été remis et qu'ils avaient acceptés, à charge d'en faire un usage déterminé, en l'espèce en détournant le mandat que lui avait donné son employeur en se mettant d'accord avec [J] [V] ( salarié d'un autre établissement bancaire) pour déterminer à l'avance les conditions d'opérations sue le marché obligataire, faussant le jeu normal du marché au détriment de leur employeur respectif et au profit des comptes HEREFORD et THALASSA ouverts chez d'autres courtiers anglais'.

A l'issue de la procédure pénale, Monsieur [C], comme [J] [V], était relaxé par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris en date du 6 mars 2014, au motif «'qu'un doute persiste sur le fait que les deux prévenus se sont mis d'accord pour déterminer à l'avance, alors qu'ils opéraient pour leur compte propre certes mais sur le marché de gré à gré, les conditions d'opérations sur le marché obligataire de sorte à créer un préjudice à leur employeur respectif, les seules particularités de fonctionnement de leur compte bancaire ne constituent pas à elles seules preuve'.

Les parties civiles ont formé un pourvoi contre cet arrêt sur lequel la cour de cassation n'a pas rendu sa décision à la date des débats.

Le 5 mai 2011, Monsieur [C] déposait un recours en révision sur le fondement des articles 593 et suivants du code de procédure civile, contre l'arrêt rendu entre les parties le 27 septembre 2005 par la Cour d'Appel de Paris, 18ème Chambre D.

Aux termes de son recours et de ses conclusions visées au greffe le 14 avril 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [C] demande à la Cour de rétracter l'arrêt susvisé rendu le 27 septembre 2005 par la Cour d'Appel de Paris, 18ème Chambre D, de déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé le 25 octobre 1996, et de condamner la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK à lui verser :

- 114.031,86 € à titre de rappels de salaires et les congés payés y afférents,

- 316.789,06 € au titre de la prime du quatrième trimestre 1996,

- 94.788,17 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,

- 85.107,85 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4.869.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de son préjudice financier et professionnel

- 1.082.000 € à titre de préjudice moral.

- 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 14 avril 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK demande à la cour de juger M. [C] irrecevable en son recours en révision et, subsidiairement, l'y déclarer mal fondé et de débouter l'intéressé de toutes ses demandes. Elle sollicite la condamnation de M. [C] au paiement d'une indemnité de 30.000 € à titre de l'article 700 du code de procédure.

Par observations écrites en date du 1er avril 2015, au soutien de ses observations orales développées le 9 septembre 2014, Madame l'Avocat Général demande à la Cour de rejeter le recours en révision formé par Monsieur [C].

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la cour se réfère au recours en révision et aux conclusions des parties visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

****

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours :

Principe de droit applicable :

Aux termes de l'article 596 du code de procédure civile, 'le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque'.

Application du droit à l'espèce

La société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK expose que le recours a été intenté hors délai puisque la thèse de M. [C] repose sur le postulat selon lequel le dossier pénal auquel il a eu accès à compter de sa mise en examen le 22 septembre 2006 comprendrait des pièces dissimulées à la Chambre sociale de la Cour d'appel qui s'est prononcée le 27 septembre 2005. La société fait valoir que l'action en révision aurait dû, pour être recevable, être introduite au plus tard le 23 novembre 2006, soit dans les deux mois du libre accès au dossier pénal de l'intéressé qui comprenait à l'époque toutes les pièces dont il fait état, étant rappelé que l'instance sociale était encore en cours puisqu'elle n'a pris fin que le 3 avril 2007, date à laquelle a été rejeté le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 27 septembre 2005.

Monsieur [C] soutient que le délai de recours en révision court depuis le 6 mars 2014. Il reconnaît qu'on pourrait considérer qu'il a eu accès, depuis sa mise en examen à l'ensemble des pièces de la procédure pénale et aurait dû, grâce à la connaissance de ces pièces, former son recours en révision. Il fait valoir cependant que, s'il pouvait avoir effectivement avoir accès à ces pièces, ce n'est que par l'appréciation de leur caractère probant, de leur véracité, de leur interprétation, que les juridictions pénales pouvaient apprécier sa culpabilité et qu'il ne pouvait pas former un recours en révision préalablement à son ultime relaxe car :

- la Cour d'Appel, dans son arrêt du 27 septembre 2005, ne visait pas précisément les pièces qui lui servaient à déterminer que, selon elle, le licenciement aurait été fondé et que Monsieur [C] n'a pas eu accès complet aux pièces du dossier pénal à cette date,

- c'est sur l'ensemble du dossier pénal et l'appréciation de ces pièces que les juridictions criminelles ont prononcé à deux reprises sa relaxe.

Il ajoute que s'il avait mené préalablement le recours en révision, il lui aurait été opposé l'absence de relaxe définitive par les juridictions répressives au vu de l'interprétation toujours contestée de ces pièces.

Il résulte cependant des éléments versés aux débats que dès sa mise en examen, le 22 septembre 2006, Monsieur [C] a eu accès à l'ensemble des pièces de la procédure pénale et aurait pu, grâce à la connaissance de ces pièces, former son recours en révision en temps utile, s'il estimait qu'il résultait de l'une ou l'autre de ces pièces une cause d'ouverture à un recours en révision.

A cet égard, Monsieur [C] allègue, d'une part, que la décision contre laquelle il forme un recours a été prise au vu de pièces partielles et partialement produites et qui ne sont pas précisément visées par l'arrêt de la cour d'appel et, d'autre part, que la motivation de cette décision est une reprise des éléments de la plainte pénale.

Cependant, le requérant n'indique pas précisément sur quelles pièces décisives de cette procédure pénale il se fonde et à quel moment il en a effectivement eu connaissance, si toutefois, il n'avait pu en prendre connaissance dès sa mise en examen.

Par ailleurs, l'absence de relaxe définitive de Monsieur [C] dans le cadre de poursuites pénales ne constituait pas un obstacle à la recevabilité d'un recours en révision de la décision rendue en matière sociale sur le licenciement, étant par ailleurs précisé que la décision frappée de recours a été rendue sur la volonté expresse de Monsieur [C] qui s'est opposé à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale de l'employeur.

Enfin, le fait que la décision frappée du recours ne visait pas précisément les pièces qui lui servaient à se déterminer, n'empêchait nullement Monsieur [C] d'agir en temps utile s'il estimait qu'une cause de recours existait, celui-ci ayant eu connaissance, d'une part, des pièces communiquées dans le cadre de la procédure prud'homale et soumise à la chambre sociale de la Cour, et, d'autre part, a pris connaissance des pièces produites au dossier pénal lors de sa mise en examen.

S'agissant, des points sur lesquels de Monsieur [C] fonde le recours, il résulte en particulier des éléments versés au débat que :

- Monsieur [C] avait connaissance dans le cadre de l'instance prud'homale des pièces qui y étaient produites et qui provenaient du dossier pénal, ces pièces étant d'ailleurs expressément mentionnées dans la liste de pièces à fournir par le ministère public sollicitée par l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Paris rendu entre les parties le 5 avril 2005. Monsieur [C] avait ainsi conscience du fait que les pièces émanant du dossier pénal produites dans l'instance prud'homale ne constituaient pas l'entier dossier pénal, dont il a pris intégralement connaissance à compter de sa mise en examen le 22 septembre 2006.

- L'existence d'enregistrements des ordres passés était connue par Monsieur [C] au moment de l'instance prud'homale et celui-ci aurait pu dès lors en demander la production devant la chambre sociale de la cour d'appel.

Ainsi, en l'espèce, l'arrêt du 6 mars 2014 rendu par la cour d'appel de PARIS qui ne fait que confirmer la décision de relaxe de Monsieur [C] du chef d'abus de confiance rendue par le tribunal de grande instance de PARIS le 9 mars 2011, ne constitue pas le point de départ du délai de recours de deux mois, lequel, en l'état des éléments versés au débat, expirait le 23 novembre 2006 en application des dispositions de l'article 596 du code de procédure civile.

Il s'en déduit que le recours n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable le recours en révision formé par Monsieur [C] sur le fondement des articles 593 et suivants du code de procédure civile, contre l'arrêt rendu entre les parties le 27 septembre 2005 par la Cour d'Appel de Paris, 18ème Chambre D

Condamne Monsieur [O] [C] aux dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/05261
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/05261 : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-30;14.05261 ?
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