Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 30 JUIN 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21558
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/16620
Après arrêt avant-dire-droit du 9 septembre 2014 rendu par la cour de céans
APPELANT
Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Sénégal)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Catherine BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0553
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS
représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelanteet le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mai 2008 qui a constaté l'extranéité de M [E] [L] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Sénégal);
Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2013 et les conclusions du 3 juin 2014 de M [E] [L] qui prie la cour de le recevoir en son appel, de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 4 décembre 2007 et en conséquence, le jugement rendu le 23 mai 2008 ainsi que la signification du 20 juin 2008, et de condamner le procureur de la République à lui verser 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 8 avril 2014 du ministère public qui sollicite la confirmation du jugement entrepris ;
Vu l'arrêt de cette cour du 9 septembre 2014 qui a :
- débouté M. [E] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement rendu le 23 mai 2008 par le tribunal de grande instance de Paris ;
- prononcé la nullité de la signification du jugement du 23 mai 2008 par acte du 20 juin 2008;
- dit que M. [L] ne peut se prévaloir du caractère non avenu du jugement du 23 mai 2008;
- invité M. [E] [L] à conclure au fond avant le 30 novembre 2014 ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- renvoyé l'affaire sur le fond à une audience ultérieure ;
SUR QUOI,
Considérant que si le conseil de M. [E] [L] a remis à l'audience un exemplaire de ses conclusions n°3 aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement du 23 mai 2008, de reconnaître à l'appelant la qualité de français par filiation, comme étant né d'un père français et de condamner le ministère public au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, il n'est justifié ni de la remise de ces écritures à la cour par la voie du RPVA conformément aux dispositions impératives de l'article 930-1 du Code de procédure civile ni de leur signification au ministère public soit par huissier audiencier soit par remise en mains propres contre reçu ;
qu'il convient, dès, lors de déclarer irrecevables d'office les conclusions n°3 ;
Considérant que M. [E] [L] n'ayant saisi la cour aux termes de ses conclusions n°2 d'aucune critique de fond à l'encontre du jugement déféré, celui-ci sera confirmé ;
Considérant que M. [E] [L] qui succombe doit être condamné aux dépens, sans pouvoir prétendre de ce fait à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Vu l'article 930-1 du Code de procédure civile ;
Déclare d'office irrecevables les conclusions n°3 de M. [E] [L] ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. [E] [L] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (Sénégal) n'est pas français ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [E] [L] aux dépens.
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT