Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 30 JUIN 2015
(n°129/2015, 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10097
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 3ème chambre - 2ème chambre - RG n° 11/07230
APPELANTES
SA TELECOM DESIGN
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro B 432 382 927
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
SA INFO NETWORK SYSTEMS (INS)
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro B 408 254 886
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentées par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Assistées de Me Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07
INTIMÉ
Monsieur [D] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représenté par Me Jacques MONTA de la SELARL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
Assisté de Me Jean-Marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Mme Nathalie AUROY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRET :
contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu le jugement rendu contradictoirement le 12 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l'appel interjeté le 21 mai 2013 par la SA Télécom Design et la SA Info Network Systems (ci-après INS).
Vu l'ordonnance de M. le premier président de la cour de céans en date du 12 juillet 2013, ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 juin 2014 rejetant la demande d'expertise présentée par les sociétés Télécom Design et INS.
Vu les dernières conclusions des sociétés Télécom Design et INS, transmises le 19 mars 2015.
Vu les dernières conclusions responsives et récapitulatives n° 5 de M. [D] [G], transmises le 20 février 2015.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2015.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu'il suffit de rappeler que M. [D] [G], ingénieur de formation, expose avoir été recruté le 1er août 2005 par la société Icare Développement, dirigée par M. [M] [K], en qualité de responsable de projets, après qu'avait été déposée par ce dernier le 02 septembre 2004, une demande de brevet français n° 2 847 727, publiée le 03 mars 2006, relativement à un 'dispositif portable de détection, d'alerte et de transmission d'informations relatives à une personne physique' ;
Que M. [D] [G] a été licencié le 15 novembre 2006, en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société Icare Développement ;
Qu'il expose avoir à compter de cette date, continué à travailler à son domicile sur le procédé de détection de chute, avec son propre matériel, de sorte qu'il a déposé le 18 janvier 2008 une enveloppe Soleau à l'INPI ;
Qu'il a été embauché le 04 février 2008 par la SA Télécom Design ;
Qu'ayant constaté que le brevet déposé sous le n° 2 941 081 (FR 09 50127) par la SA INS, société holding dont la SA Télécom Design est la filiale, ayant pour objet un 'procédé de détection de chute' reprendrait selon lui les revendications contenues dans l'enveloppe Soleau et contient, outre son nom, ceux de MM [O] [E] et [S] [B], dirigeants de la SA INS, comme co-inventeurs alors qu'ils ne seraient, selon lui, en rien intervenus sur cette invention, M. [D] [G] a fait assigner le 02 mai 2011 les sociétés Télécom Design et INS devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir le transfert à son profit du brevet litigieux et solliciter une mesure d'expertise ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
dit que M. [D] [G] est l'inventeur unique du brevet français n° 2 941 081 (FR 09 50127),
ordonné le transfert à son profit du brevet n° 2 941 081 (FR 09 50127),
dit que le dispositif de sa décision sera porté à la connaissance de l'INPI aux fins de rectification par le greffier à la requête de la partie la plus diligente,
condamné in solidum les sociétés Télécom Design et INS à payer à M. [D] [G] une provision de 50.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
ordonné une mesure d'expertise afin de :
se faire remettre par les parties tous les documents et pièces que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment tout courrier, accord, projet concernant les concessions de licence ainsi que tous documents comptables et commerciaux relatifs à l'exploitation du brevet n° 2 941 081 (FR 09 50127) et aux ventes du bracelet VITALBASE contenant le dispositif de détection de chute pour les années 2009 à ce jour,
fournir au tribunal tous éléments de nature à permettre l'évaluation de l'indemnité due à M. [D] [G], seul inventaire du dit dispositif,
faire toute remarque utile au litige en cours,
ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure de mise en état pour vérification du dépôt de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert,
condamné in solidum les sociétés Télécom Design et INS à payer à M. [D] [G] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;
Que par ordonnance du 12 juillet 2013, le premier président de la cour de céans a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
Considérant, pour une bonne compréhension des faits de la cause, que le brevet français déposé le 12 janvier 2009 sous le numéro 2 941 081 a été délivré et publié le 16 juillet 2010 sous le numéro d'enregistrement national FR 09 50127 et que c'est sous cette seule référence qu'il sera cité dans le présent arrêt ;
I : SUR LE BREVET, OBJET DU LITIGE :
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que le brevet français FR 09 50127 intitulé 'Procédé de détection de chute' a été déposé le 12 janvier 2009 et publié le 16 juillet 2010 ;
Considérant que le breveté rappelle que chez les personnes âgées, une personne sur trois présente des risques de chute, chaque chute étant susceptible d'engendrer des risques pour la personne et une perte supplémentaire d'autonomie ; que dans certaines professions, une personne peut être amenée à travailler seule dans des conditions dangereuses ;
Qu'il est donc nécessaire que ladite personne puisse elle-même facilement alerter les secours lors d'un malaise ou d'un quelconque incident ;
Que le breveté expose qu'on connaît des dispositifs de l'art antérieur sous forme de médailles, de bracelets ou de ceintures, permettant à leur utilisateur d'envoyer un appel par l'intermédiaire d'une décision volontaire, tel un appui sur un bouton poussoir, en cas de détresse ou de malaise ;
Qu'un inconvénient majeur de ces dispositifs est de nécessiter une action volontaire de l'utilisateur pour déclencher l'envoi du signal d'alerte ; qu'ont été alors développés des dispositifs portés par l'utilisateur, capables de surveiller le comportement d'un utilisateur et d'identifier un mouvement suspect correspondant à une chute pour déclencher automatiquement l'envoi d'un signal d'alerte ;
Que l'élaboration de ces dispositifs de détection de chute se heurte toutefois à leur acceptation par leur utilisateur, ce dispositif devant être porté en permanence ; qu'ont ainsi été conçus des systèmes de bracelet se portant à la manière d'une montre ou d'un bijou ;
Que toutefois, la détection au niveau du poignet est plus difficile car on ne connaît pas la position du tronc de l'utilisateur et les dispositifs de l'art antérieur se sont heurtés à des difficultés majeures en positionnant un accéléromètre au niveau du poignet de l'utilisateur, de nombreux mouvements possibles du bras pouvant être interprétés comme une chute et l'inexistence de repère évident et fiable dans l'espace et par rapport au sol à la position du corps, causant des erreurs de détection et le déclenchement de fausses alertes ;
Que la multiplication des capteurs augmente cependant l'encombrement du dispositif de détection et diminue l'autonomie électrique de ces dispositifs ;
Considérant que l'invention se propose de remédier à ces problèmes en proposant un procédé de détection de chute d'un utilisateur limitant les erreurs de détection et la consommation électrique, des moyens de mesure et de calcul utilisés pour la réalisation d'un dispositif de détection portable en permanence, discret, peu encombrant, peu coûteux et étanche ;
Considérant que pour parvenir à l'invention, le brevet propose un dispositif de détection comprenant un boîtier renfermant des moyens d'alimentation, des moyens de transmission d'un signal d'alerte, d'un accéléromètre et des moyens de traitement des mesures fournies par l'accéléromètre comprenant des moyens de calcul et des moyens de mémorisation, ce procédé étant caractérisé en ce qu'il consiste à classifier le comportement de l'utilisateur à partir d'indicateurs de son activité issus des mesures d'accélération acquises par l'accéléromètre et à différer le déclenchement d'un signal d'alerte afin d'éviter les fausses alertes ;
Considérant que le brevet se compose de 13 revendications qui se lisent comme suit :
'1. Procédé de détection de chute d'un utilisateur, ledit utilisateur portant un dispositif de détection (10) comprenant un boîtier (12) renfermant des moyens d'alimentation (16), des moyens de transmission d'un signal d'alerte (18), un accéléromètre (20), et des moyens de traitement (22) des mesures fournies par l'accéléromètre comprenant des moyens de calcul (24) et des moyens de mémorisation (26), caractérisé en ce qu'il consiste à classifier le comportement de l'utilisateur à partir d'indicateurs de son activité issus des mesures d'accélération acquises par l'accéléromètre (20) et à différer le déclenchement d'un signal d'alerte afin d'éviter les fausses alertes.
2. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il prévoit la réalisation par les moyens de traitement (22) d'une chaîne de traitement des mesures acquises par l'accéléromètre (20) composée des étapes suivantes :
- normalisation des mesures d'accélération en données d'accélération,
- extraction de la composante gravité desdites données,
- transformation et agrégation desdites données en indicateurs, tant qualitatifs que quantitatifs, de l'activité de l'utilisateur,
- classification du comportement de l'utilisateur à l'aide desdits indicateurs,
- déclenchement d'un signal d'alerte en cas d'observation d'un comportement supposé anormal de l'utilisateur.
3. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'étape d'extraction de la composante gravité desdites données utilise les trois critères suivants simultanément :
- critère de constance du vecteur g : la norme du vecteur g est de 1,
- critère de proximité de la direction de la gravité : le vecteur g à l'instant t+1 est très proche du vecteur g à l'instant t,
- critère de marginalité de l'accélération propre v : l'accélération propre v est transitoire et proche du vecteur nul en moyenne.
4. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon la revendication 3, caractérisé en ce que l'estimation du vecteur gravité consiste à utiliser une sphère de rayon unitaire discrétisée en plusieurs sommets pour modéliser l'ensemble des directions possibles du vecteur g unitaire, et un calcul stochastique pour déterminer la probabilité portée par chaque somme que le vecteur g se trouve dans la direction indiquée par ce sommet.
5. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon la revendication 4, caractérisé en ce que la sphère de rayon unitaire est discrétisée à l'aide d'un maillage uniforme ayant recours aux solides platoniciens.
6. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon la revendication 5, caractérisé en ce que le solide platonicien utilisé est un cube.
7. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon l'une des revendications 4 à 6, caractérisé en ce que l'ensemble des sommets de la sphère discrétisée, ou du solide platonicien utilisé, représente les états d'une chaîne de Markov utilisée au sein d'un modèle de Markov caché, et en ce que les coefficients de la matrice de transition Tf sont fonction de la distance entre deux sommets et la fonction d'émission Em est fonction du vecteur d'accélération propre v déduit en soustrayant le vecteur g désigné par chaque sommet au vecteur accélérométrique observé w.
8. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon la revendication 7, caractérisé en ce que l'utilisation de la chaîne de Markov fournit une estimation du vecteur gravité g, un indicateur du taux de confiance dans la direction de ce vecteur, et une estimation du vecteur d'accélération propre v.
9. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon l'une des revendications 2 à 8, caractérisé en ce que l'étape de normalisation consiste à appliquer aux mesures d'accélération brutes des offsets et des coefficients de mise à l'échelle afin d'obtenir une représentation desdites mesures sous forme d'un vecteur normalisé en trois dimensions, et en ce qu'un critère utilisé pour déterminer les paramètres de cette normalisation consiste à considérer qu'en l'absence d'accélération propre ou lorsqu'elle est très proche de zéro, et quelle que soit la position du dispositif de détection (10), la norme du vecteur mesuré w, qui est alors sensiblement égal à g, doit être le plus proche possible de un.
10. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon l'une des revendications 8 ou 9, caractérisé en ce que l'étape de transformation et d'agrégation des données d'accélération sur un intervalle de temps donné résulte au moins dans les trois indicateurs suivants :
- la confusion : cet indicateur étant calculé comme étant inversement proportionnel au minimum des taux de confiance dans la direction du vecteur g.
- la dispersion : cet indicateur étant calculé comme la moyenne de la norme des différences des vecteurs d'accélération propres v consécutifs.
- l'activité : cet indicateur est calculé comme la moyenne de la norme des vecteurs d'accélération propres v.
11. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon la revendication 10, caractérisé en ce que l'étape de classification du comportement de l'utilisateur est implémenté dans les moyens de traitement (22) sous la forme d'un automate de Markov à états cachés dont la partie cachée représente l'état du porteur et la partie observable est fournie par lesdits indicateurs, et en ce qu'une version simplifiée des états, ou classes d'équivalence, possibles du comportement de l'utilisateur sont : un état repos (56), un état actif (58), un état chute (60) et un état d'inconscience (62), portant chacun la probabilité que l'utilisateur se trouve dans cet état.
12. Procédé de détection de chute d'un utilisateur selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il est prévu de déclencher l'envoi d'une alerte à l'aide des moyens de transmission (18) dès que la probabilité de l'état d'inconscience (62) franchit un seuil prédéterminé correspondant à un comportement supposé anormal de l'utilisateur.
13. Dispositif de détection (10) d'une chute d'un utilisateur comprenant un boîtier (12) renfermant des moyens d'alimentation (16), des moyens de transmission d'un signal d'alerte (18), un accéléromètre (20), et des moyens de traitement (22) des mesures fournies par l'accéléromètre comprenant des moyens de calcul (24) et des moyens de mémorisation (26), le procédé de détection de chute selon l'une des revendications précédentes étant implémenté dans lesdits moyens de traitement (22), caractérisé en ce que l'autonomie du dispositif de détection (10) est au moins supérieure à un an avec des moyens d'alimentation (16) fournissant au plus cinq centaines de milliampères-heure.'
Considérant que le 11 janvier 2010 la SA INS a déposé une demande de brevet européen n° 10 305 024.1, désignant la France, intitulé 'Procédé et dispositif de détection de chute' sous priorité du brevet français FR 09 50127 du 12 janvier 2009 ; que ce brevet européen a été délivré et publié le 19 octobre 2011 sous le numéro EP 2 207 154 ;
Considérant que l'article L 614-13 du code de la propriété intellectuelle dispose :
'Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré à un même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.
Toutefois, lorsque le brevet français a été délivré à une date postérieure à l'une ou l'autre, selon le cas, de celles qui sont fixées à l'alinéa précédent, ce brevet ne produit pas d'effet.
L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions prévues au présent article.'
Considérant que la description du brevet européen est mot pour mot identique à la description du brevet français, qu'il en est de même des cinq figures qui la complètent ; que si le brevet européen ne comporte que dix revendications alors que le brevet français en comporte treize, il apparaît que la revendication 1 du brevet européen est la contraction des revendications 1 à 4 du brevet français ainsi rédigée :
'1. Procédé de détection de chute d'un utilisateur, ledit utilisateur portant un dispositif de détection (10) comprenant un boîtier (12) renfermant des moyens d'alimentation (16), des moyens de transmission d'un signal d'alerte (18), un accéléromètre (20), et des moyens de traitement (22) des mesures fournies par l'accéléromètre comprenant des moyens de calcul (24) et des moyens de mémorisation (26), ledit procédé prévoyant la réalisation par les moyens de traitement (22) d'une chaîne de traitement des mesures acquises par l'accéléromètre (20) composée des étapes suivantes :
- normalisation des mesures d'accélération en données d'accélération,
- extraction de la composante gravité desdites données,
- transformation et agrégation desdites données en indicateurs, tans qualitatifs que quantitatifs, de l'activité de l'utilisateur,
- classification du comportement de l'utilisateur à l'aide desdits indicateurs,
- déclenchement d'un signal d'alerte en cas d'observation d'un comportement supposé anormal de l'utilisateur,
ledit procédé étant caractérisé en ce que l'extraction de la composante gravité consiste à estimer le vecteur gravité g en utilisant une sphère de rayon unitaire discrétisée en plusieurs sommets pour modéliser l'ensemble des directions possibles du vecteur g unitaire, et un calcul stochastique pour déterminer la probabilité portée par chaque sommet que le vecteur g se trouve dans la direction indiquée par ce sommet.'
Considérant que si la revendication 3 du brevet français explicitant l'utilisation simultanée de trois critères lors de l'étape d'extraction de la composante gravité des données n'est pas expressément reprise à la revendication 1 du brevet européen, il n'en reste pas moins que celle-ci est implicitement incluse dans sa portée par l'interprétation qui doit en être faite par référence au paragraphe [0062] de la description qui y fait expressément mention, étant rappelé que conformément aux dispositions de l'article 84 de la convention de Munich du 05 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, les revendications qui définissent l'objet de la protection doivent se fonder sur la description ;
Considérant que les revendications 5 à 12 du brevet français sont reprises à l'identique aux revendications 2 à 9 du brevet européen ;
Considérant que la revendication 10 du brevet européen est ainsi rédigée :
'10. Dispositif de détection (10) d'une chute d'un utilisateur comprenant un boîtier (12) renfermant des moyens d'alimentation (16), des moyens de transmission d'un signal d'alerte (18), un accéléromètre (20), et des moyens de traitement (22) des mesures fournies par l'accéléromètre comprenant des moyens de calcul (24) et des moyens de mémorisation (26), le procédé de détection de chute selon l'une des revendications précédentes étant implémenté dans lesdits moyens de traitement (22).'
Considérant que si cette revendication ne reprend pas expressément la référence à la notion d'autonomie du dispositif de détection figurant à la revendication 13 du brevet français, celle-ci est également incluse implicitement dans sa portée par l'interprétation qui doit en être faite par référence aux paragraphes [0096] à [0099] de la description qui y font expressément mention ;
Considérant qu'en conséquence le brevet français et le brevet européen portent exactement sur la même invention et qu'en application des dispositions de l'article L 614-13 susvisé le brevet européen EP 2 207 154 s'est substitué au brevet français FR 09 50127 à compter du 19 juillet 2012, date d'expiration du délai de neuf mois pour former opposition ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 615-17, dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle, il sera dès lors jugé que le dit brevet français a cessé de produire ses effets à partir du 19 juillet 2012 et que M. [D] [G] est recevable à réclamer l'extension de ses demandes au brevet européen EP 2 207 154 ;
II : SUR LA QUALIFICATION DE L'INVENTION FAISANT L'OBJET DU BREVET FR 09 50127 AUQUEL S'EST SUBSTITUÉ LE BREVET EP 2 207 154 ET LES DEMANDES PRÉSENTÉES À TITRE PRINCIPAL PAR M. [D] [G] :
Considérant que M. [D] [G] soutient que le brevet litigieux n'est pas une invention de salarié de la société Icare Développement en faisant valoir qu'il n'a pas été recruté pour inventer le brevet litigieux en raison de l'objet de son contrat de travail, cette société ayant sous-traité à un bureau d'études la tâche du développement de la recherche relatif à un procédé de détection de chutes déjà décrit dans le brevet FR2 874 727 déposé en septembre 2004 par M. [M] [K] et ne se préoccupant que de la vente du produit et du développement de logiciels connexes notamment par le dépôt de la marque VITALBASE, la préparation de la documentation commerciale et la constitution d'un réseau d'agents commerciaux et de distributeurs ;
Qu'il affirme que sa mission au sein de la société Icare Développement était de développer, rentabiliser et faire évoluer tous les produits de cette société, de programmer et d'installer tous types de logiciels, d'en assurer la formation et la maintenance ; qu'un brevet d'invention n'est pas un logiciel et qu'à aucun moment il n'a eu pour mission la mise au point ou la création d'un procédé de détection de chutes, ce qui excède le travail d'un simple informaticien ;
Qu'il fait valoir que postérieurement à son licenciement il a poursuivi sans relâche le développement du procédé de détection de chute, objet du brevet litigieux, la rédaction des revendications essentielles du dispositif, consignées dans l'enveloppe Soleau du 21 janvier 2008, ayant été effectuée plus d'un an après son licenciement et antérieurement à son recrutement par la SA Télécom Design ;
Qu'il convient donc selon lui de qualifier son invention de libre, l'expression hors mission non attribuable étant inappropriée dans cette occurrence particulière et que de ce fait il n'avait pas à se conformer aux exigences de déclaration de l'article L 611-7, 3° du code de la propriété intellectuelle (et non pas L 611-3 comme indiqué par erreur à ses conclusions) ;
Qu'il ajoute qu'au surplus aucune des sociétés appelantes n'est un ayant droit de la société Icare Développement, la SA INS n'ayant racheté qu'une partie des actifs de cette société lors de sa liquidation et que si elle a acquis le brevet FR 2 874 727 de M. [M] [K], le contenu de l'enveloppe Soleau et le brevet litigieux FR 09 50127 auquel s'est substitué le brevet EP 2 207 154, sont sans rapport avec ce brevet, leur objet commun étant insuffisant à créer un lien de droit entre les propriétaires des dits brevets ;
Qu'il affirme donc que les sociétés appelantes n'ont pas qualité à faire des demandes au nom de la société Icare Développement, aujourd'hui liquidée et que leur demande tendant à faire juger que le brevet litigieux est une invention de salarié attribuable à la société Icare Développement est irrecevable pour défaut de qualité, d'autant plus que la formalité d'inscription de la cession prévue à l'article L 613-9 du code de la propriété intellectuelle n'a pas été respectée, de telle sorte que cette cession ne lui est pas opposable ;
Qu'à titre subsidiaire si la cour estimait que l'invention a été mise au point sous contrat à Icare Développement, il ne peut s'agir que d'une invention hors mission non attribuable ;
Qu'il soutient encore que l'objet du brevet litigieux et son contenu ne figurent pas dans le rapport de stage de M. [F] [D], stagiaire au sein d'Icare Développement entre juin et août 2006, qui est laudatif et ne contient que des hypothèses de travail qui sont loin d'être opérationnelles ; que lors du licenciement de M. [D] [G], le brevet litigieux n'était donc pas opérationnel et qu'il a mis au point le contenu de l'enveloppe Soleau sans avoir à aucun moment eu accès au rapport de stage de M. [F] [D] ;
Qu'il précise que l'essentiel de son travail ayant permis de rendre le dispositif brevetable, entre son licenciement d'Icare Développement et le dépôt de l'enveloppe Soleau, porte sur les points suivants : l'utilisation du cube pour l'extraction de la gravité, la reconnaissance de l'événement chute et la consommation du dispositif ;
Qu'il en conclut que l'enveloppe Soleau, postérieure à sa relation de travail chez Icare Développement, contient toutes les revendications du brevet litigieux et qu'il a pu, sans aucune fraude aux droits des sociétés INS ou Télécom Design dont il n'est pas encore le salarié, légitimement procéder à l'envoi de cette enveloppe ;
Qu'il relève la fraude entourant selon lui le brevet litigieux en raison de la fausse désignation du titulaire des droits, la SA INS alors que son employeur est la SA Télécom Design et de la désignation de MM [S] [B] et [O] [E] comme co-inventeurs ;
Qu'en conclusion il demande à titre principal la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, le transfert à son nom du brevet européen EP 2 207 154 sous astreinte ainsi que le retrait des noms de MM [S] [B] et [O] [E] en qualité de co-inventeurs, une mesure d'expertise pour évaluer son préjudice et la condamnation solidaire des sociétés INS et Télécom Design à lui payer une provision de 300.000 € à valoir sur son préjudice matériel, la somme de 30.000 € en compensation du coût des études de mise au point du brevet et la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Considérant que les sociétés INS et Télécom Design font d'abord valoir que la demande relative au brevet français litigieux est dépourvue d'objet puisqu'il a cessé de produire ses effet compte tenu du brevet européen ; qu'ils concluent au rejet des demandes de M. [D] [G] relatives au brevet européen pour des motifs identiques tendant au rejet de la revendication de la demande de brevet français ;
Qu'elles rappellent que M. [M] [K] a déposé le 02 septembre 2004 une demande de brevet d'invention FR 2 874 727 décrivant et protégeant un dispositif portable de détection, d'alerte et de transmission d'informations relatives à une personne physique, puis a déposé le 14 janvier 2005 différentes marques déclinant le vocable 'VITALBASE' ;
Que la société Icare Développement a embauché M. [D] [G] le 01 août 2005 en qualité de responsable de projets pour poursuivre le développement du dispositif dont M. [M] [K] était l'inventeur, son contrat de travail comportant bien une mission inventive ; que M. [D] [G] a ainsi, conformément à la mission qui lui était impartie, procédé au développement du projet VITALBASE ;
Qu'elles soutiennent que fin novembre 2006 le produit VITALBASE était opérationnel mais qu'en raison de ses importantes difficultés financières, la société Icare Développement n'a pu déposer un brevet protégeant la deuxième génération de son produit et le procédé qu'il mettait en oeuvre mais que le dépôt de la version 2 du projet VITALBASE avait bien été envisagé par M. [M] [K] ;
Que la SA INS indique qu'elle vient bien aux droits de la société Icare Développement pour avoir racheté à la barre du tribunal de commerce de Bordeaux les actifs incorporels de cette société, dont les titres de propriété intellectuelle servant de base au projet devant être mis en oeuvre par la SA Télécom Design ;
Que M. [D] [G] a été embauché en février 2008 par la SA Télécom Design à raison de la connaissance technique qu'il avait du projet VITALBASE de sorte à le relancer si nécessaire dans les meilleurs délais ; que celui-ci a, sans prévenir quiconque, expédié le 18 janvier 2008 à l'INPI une enveloppe Soleau contenant le fuit des études qu'il avait réalisées chez Icare Développement alors qu'il s'était déjà entendu avec les dirigeants de la SA Télécom Design sur les clauses de son contrat de travail, signé le 04 février 2008, et savait qu'il allait avoir à travailler à la commercialisation de la deuxième version du dispositif VITALBASE ;
Qu'elles soutiennent que l'enveloppe Soleau déposée en janvier 2008 ne contient rien d'autre que le fruit des études réalisées par M. [D] [G] alors qu'il était salarié de la société Icare Développement et ce dans le cadre de la mission qui était alors la sienne aux termes de son contrat de travail ;
Que les travaux ainsi réalisés par M. [D] [G] alors qu'il était salarié de la société Icare Développement, sont relatés dans le rapport de stage de M. [F] [D] qui a travaillé sous sa direction en juin 2006 et que l'invention que revendique aujourd'hui M. [D] [G] appartenait dès 2006 à la société Icare Développement ;
Que les sociétés INS et Télécom Design en concluent que si M. [D] [G] a bien contribué au développement de la version 2 du produit VITALBASE et du procédé qu'il met en oeuvre, cette contribution a été effectuée alors qu'il était salarié de la société Icare Développement dans le courant de l'année 2006 et qu'il avait, en tant qu'ingénieur développement, une mission inventive, ce qui le prive de toute possibilité de revendiquer à son profit l'invention litigieuse qui doit être considérée comme une invention de mission au sens de l'article L 611-7-1 du code de la propriété intellectuelle, celle-ci étant donc réputée appartenir à l'entreprise au titre de ses actifs incorporels ;
Qu'elles demandent l'infirmation du jugement entrepris et le débouté de M. [D] [G] de l'intégralité de ses demandes ou subsidiairement, d'ordonner une mission d'expertise pour déterminer si le contenu des revendications du brevet français et du brevet européen se retrouve, et dans quelles proportions, dans le répertoire 'PROTO-INTERVOX' ayant fait l'objet du procès-verbal de constat d'huissier du 08 juillet 2013 ;
Considérant ceci exposé, que si au dispositif de leurs conclusions les sociétés Télécom Design et INS demandent à titre principal l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le débouté de M. [D] [G] de l'intégralité de ses demandes, force est de constater que ces deux sociétés ne contestent pas 'que le contenu de la demande de brevet litigieuse soit similaire à celui de l'enveloppe Soleau déposée par Monsieur [G] en janvier 2008" (page 28 de leurs conclusions) et ne prétendent plus que MM [S] [B] et [O] [E] aient pu en être les co-inventeurs avec M. [D] [G], le litige portant désormais devant la cour sur la qualification d'invention de mission de l'invention revendiquée par ce dernier pour s'opposer à la revendication au profit de M. [D] [G] de l'invention litigieuse ;
Considérant qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [D] [G] est l'inventeur unique du brevet français FR 09 50127 et qu'y ajoutant il sera également jugé qu'il est l'inventeur unique du brevet européen EP 2 207 154 qui s'est substitué à ce brevet français ; qu'il sera dès lors ordonné le retrait des noms de MM [S] [B] et [O] [E] en qualité de co-inventeurs ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] [K], gérant de la société Icare Développement, a déposé le 02 septembre 2004 un brevet publié le 03 mars 2006 sous le numéro FR 2 874 727 relatif à un 'dispositif de détection, d'alerte et de transmission d'informations relatives à une personne physique', caractérisé en ce qu'il comprend au moins un circuit comportant au moins un capteur de choc, un capteur de chute ainsi que des moyens de transmission ; qu'il a également déposé en son nom le 14 janvier 2005 différentes marques déclinant le vocable 'VITAL BASE' ;
Considérant que M. [D] [G] ne justifie pas autrement que par ses propres affirmations, que ce brevet ne serait 'qu'une coquille vide', le seul courriel émanant d'un associé de M. [M] [K] au sein d'une société EVERCOM selon lequel ce brevet comporterait 'un certain nombre d'irrégularités' et serait inexploitable en l'état, sans autre précision sur ces irrégularités, n'étant pas probant alors surtout qu'il n'est nullement confirmé que, comme l'affirme l'auteur de ce courriel, l'INPI aurait conseillé de retirer cette demande de brevet ;
Que de même M. [D] [G] ne justifie pas davantage que ce brevet aurait été 'assurément' sans rapport avec les travaux de recherches en cours de la société Icare Développement alors qu'au contraire les pièces produites démontrent que ces recherches portaient sur le développement d'un système de télé-assistance médicale de détection de chute sous le nom de 'projet VITALBASE' par l'amélioration du dispositif de détection décrit dans le brevet FR 2 874 727 ;
Considérant en effet que M. [D] [G] a été embauché à compter du 01 août 2005 par la société Icare Développement par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'responsable de projet, de qualification employé non cadre, et de groupe D, seuil 1" ; qu'à l'article 3 de son contrat de travail il est stipulé qu''à ce titre, il sera notamment chargé de développer, rentabiliser et faire évoluer tous les produits de la société ICARE DEVELOPPEMENT, de programmer et d'installer tout type de logiciel, d'en assurer la formation et la maintenance', étant précisé que 'ces fonctions et attributions sont stipulées évolutives au cours de l'exécution du présent contrat' ;
Considérant que cette embauche a ainsi permis à la société Icare Développement d'obtenir le 07 décembre 2005 auprès de l'OSEO-ANVAR Aquitaine une aide à l'innovation d'un montant de 16.000 € ; qu'il est indiqué à cette occasion que la mission de M. [D] [G] était 'de participer au développement d'un système de télé-assistance médical - Projet VITALBASE', relatif à la détection de chutes ;
Considérant que si, en vertu de l'article 52, § 2 de la convention de Munich, un programme d'ordinateur n'est pas brevetable en tant que tel, les travaux portaient sur le développement et la mise au point d'un procédé de détection de chute obtenu par l'exploitation d'un ordinateur gouverné par un logiciel, lequel est quant à lui brevetable ;
Qu'en conséquence l'activité de la société Icare Développement ne se cantonnait pas à la commercialisation future du produit mais bien à son élaboration et à sa mise au point à partir du brevet initial déposé par M. [M] [K], de telle sorte que le second brevet revendiqué, objet du présent litige, tel qu'analysé plus haut est bien dans la continuation du premier brevet ;
Considérant que la mise en oeuvre du dispositif breveté par M. [M] [K] sous la forme d'un bracelet sous la marque 'VITALBASE' a débuté fin novembre 2005 ; qu'une collaboration s'est mise en place avec la société INTERVOX afin, selon un courriel du 21 novembre 2005, d'intégrer la solution VITALBASE de détection automatique de chute et déclenchement automatique de l'alarme dans la gamme de produits de communication (module 'Coronis') de la société INTERVOX, en complément au bouton d'appel volontaire afin d'automatiser le déclenchement de l'alarme lorsque la personne ne se trouve plus en mesure de le faire elle-même ;
Considérant qu'il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que la mission de M. [D] [G] au sein de la société Icare Développement portait bien sur le développement et l'évolution de l'invention, objet du brevet FR 2 874 727, pour concevoir un dispositif de détection de chute et de télé-assistance médicale sous le nom de 'projet VITALBASE' à partir du brevet FR 2 874 727 de M. [M] [K] que celui-ci a cédé à la société Icare Développement par acte sous seing privé du 18 février 2008 ;
Considérant que la SA INS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27 février 2008 et que le juge commissaire a, par ordonnance du 16 avril 2008, autorisé la vente de gré à gré des éléments incorporels de l'actif de cette liquidation judiciaire, à la SA INS, comprenant le brevet FR 2 874 727; ainsi que les design électroniques, prototypes et carte de développement ;
Considérant que la SA INS vient ainsi aux droits de la société Icare Développement ; qu'elle a ensuite déposé le 12 janvier 2009 le brevet français FR 09 50 127 (auquel s'est substitué le brevet européen EP 2 207 154) et a cédé ses droits sur ces brevets à la SA Télécom Design le 09 novembre 2012 ; que cette cession a été inscrite au Registre national des brevets le 09 janvier 2013 sous le numéro 0193349 conformément aux dispositions de l'article L 613-9 du code de la propriété intellectuelle et est donc bien opposable aux tiers ;
Considérant que dans la mesure où l'enveloppe Soleau - dont il n'est désormais plus contesté qu'elle contient bien les revendications du brevet français FR 09 50127 auquel s'est substitué le brevet européen EP 2 207 154 - a été déposée par M. [D] [G] postérieurement à son licenciement par la société Icare Développement, il appartient aux sociétés INS et Télécom Design, d'établir que la réalisation de l'invention brevetée se rattache à la période d'exécution du contrat de travail ;
Considérant qu'à cette fin, il est nécessaire d'établir que le processus d'invention était en cours lorsque M. [D] [G] a quitté la société Icare Développement, c'est-à-dire qu'il ait été suffisamment avancé, et non seulement amorcé, au cours de l'exécution du contrat de travail ;
Considérant que dans le cadre des recherches ainsi effectuées par M. [D] [G] au sein de la société Icare Développement, il a été procédé en avril 2006 à une phase de test du dispositif de détection 'VITALBASE' au service de gériatrie du CHU [Établissement 1] constatant 'que toutes les chutes répertoriées par le personnel soignant ont été repérées par l'algorithme, sauf une mais sans conséquence pour le porteur puisqu'il pouvait appuyer lui-même sur le bouton' ;
Qu'à cette date le dispositif apparaissait opérationnel, M. [M] [K] indiquant dans un courriel adressé le 09 mai 2006 à la société INTERVOX qu''à ce jour 99% des alarmes ont été détectées, seules les chutes molles sont passées au travers comme nous l'avions évoqué' ;
Considérant que la société Icare Développement a ensuite accueilli de juin à août 2006 un stagiaire, M. [F] [D], chargé de participer à la finalisation du développement de l'algorithme de chute ainsi que sa validation ;
Considérant que M. [F] [D] a rédigé un rapport de stage dont il ressort qu'à son arrivée M. [D] [G] travaillait bien depuis octobre 2005 au développement du bracelet VITALBASE et qu'il restait à optimiser tous les étages de l'algorithme, notamment les chaînes de Markov cachées, et la fonctionnalité de détection de chute, de façon à démontrer que l'application était utilisable dans la vie quotidienne ;
Considérant que ce rapport rappelle que 'les principales difficultés du diagnostic de chute au poignet, par rapport à des capteurs situés sur le tronc, sont que l'on ne peut pas facilement distinguer les différentes stations de la personne' et que le principe du diagnostic de chute se présente comme un complément de l'appel volontaire par le biais du bouton pressoir, afin de ne détecter que les chutes suivies d'inconscience, l'alerte étant donnée au bout d'un certain temps après l'événement identifié comme étant une chute probable ;
Que 'la solution implémentée utilise les réseaux de neurones pour la reconnaissance de l'événement chute, ainsi que les chaînes de Markov pour la remise en contexte de la chute par analyse stochastique de l'activité du porteur, permettant ainsi d'éviter les fausses alarmes' ; que 'le choix de l'interface homme machine s'est orienté vers un bracelet porté au poignet (...) pour des raisons d'acceptabilité pour le porteur' afin d'obtenir un produit discret, léger et étanche afin d'en permettre le port en continu ;
Que selon son rapport, M. [F] [D] a ainsi été amener à travailler sur l'extraction de la gravité et la quantification d'activité à l'aide d'un solide platonicien cubique représentant les états d'une chaîne de Markov (processus stochastique où la prédiction du futur à partir du présent ne nécessite pas la connaissance du passé) ;
Que dans la mesure où le signal enregistré pendant une chute dépend de plusieurs facteurs (personne consciente ou non lors de la chute, manière dont la personne se réceptionne à la suite de la chute, etc), il a fallu développer une notation s'adaptant à ces variabilités en examinant les vecteurs d'activité calculés en soustrayant le vecteur gravité du vecteur accélérométrique ;
Que pour fiabiliser le système de détection de chute, il a été utilisé un automate probabiliste à quatre états (actif, repos, chute, inconscient) fonctionnant avec une chaîne de Markov cachée, afin d'estimer à un instant T ce que pourrait être l'état de l'activité d'une personne ;
Qu'enfin les choix électroniques se sont portés sur un micro-contrôleur de faible consommation et un accéléromètre 3-axes ;
Considérant qu'il ressort de la lecture du rapport de stage de M. [F] [D] qu'à la fin de l'été 2006 le dispositif était opérationnel, ce que confirme au surplus ce dernier dans une attestation en date du 20 mai 2010 rédigée à la demande de M. [D] [G] lui-même dans le cadre du procès prud'homal qu'il avait alors engagé contre la SA Télécom Design : 'M. [G] a rapidement trouvé une nouvelle manière d'appréhender le problème et le nouveau modèle obtenu s'est révélé complètement opérationnel (...) M. [G] a réussi (...), grâce à sa forte implication à réaliser un détecteur de chute opérationnel en inventant de nombreux systèmes : l'algorithme de détection de chutes, les systèmes d'économie d'énergie pour une autonomie accrue et également le protocole de communication entre le bracelet détecteur de chutes et la base afin de sécuriser la transmission des données et d'augmenter la portée' ;
Considérant que l'attestation ultérieure contraire rédigée le 01 février 2012 par M. [F] [D] à la demande de M. [D] [G] dans le cadre de la présente instance, ne saurait entraîner la conviction de la cour dans la mesure où il se contente de contredire péremptoirement non seulement l'ensemble de son rapport de stage dont il va jusqu'à prétendre qu'il serait mensonger pour rendre la réalité 'plus flatteuse auprès de [s]es professeurs', mais aussi le résultat des tests effectués au CHU [Établissement 1] qui seraient selon lui tout aussi mensongers ('c'est quelque chose que l'on a monté de toutes pièces'), ces affirmations n'étant étayées par aucun élément objectif, de telle sorte qu'il apparaît que cette deuxième attestation a été manifestement rédigée pour les besoins de la cause ;
Considérant enfin que l'attestation de M. [F] [Y], gérant de la société Les Études Électroniques, prestataire de services en rapports avec la société Icare Développement pour la réalisation du dispositif, confirme que celui-ci était, fin 2006, opérationnel ('ces premiers tests positifs nous permettaient de passer aux premières études d'industrialisation') et que l'absence à cette date du passage à l'étape suivante d'industrialisation du procédé est uniquement dû aux difficultés financières alors rencontrées par la société Icare Développement, ayant conduit au licenciement pour motif économique de M. [D] [G] et à la liquidation judiciaire de cette société ;
Considérant que si M. [D] [G] soutient avoir travaillé seul pendant toute l'année 2007 sur le procédé de détection de chute avec ses propres matériels afin de rédiger l'intégralité du dispositif dans l'enveloppe Soleau qu'il a déposée à l'INPI le 18 janvier 2008, force est de constater qu'il ne procède sur ce point que par affirmations sans justifier de la réalité des travaux qu'il aurait ainsi effectués seul postérieurement à son licenciement de la société Icare Développement ; qu'en effet l'attestation de ses parents - qui relatent notamment des faits qu'ils n'ont manifestement pas pu constater personnellement tels que la nature des travaux de leur fils au sein de la société Icare Développement - n'est étayée par aucun élément objectif précis et procède par simple affirmation d'ordre général ('Il a souvent travaillé jour et nuit, week-end compris') ; qu'il en est de même de l'attestation de M. [I] [H] ('Il n'a jamais cessé d'y travailler même après son licenciement d'Icare Développement') ;
Considérant au surplus que lors des négociations entamées en décembre 2007 avec la SA Télécom Design en vue de son embauche ultérieure par cette société, M. [D] [G] lui-même admettait que le dispositif envisagé par la société Icare Développement était bien opérationnel puisqu'il s'inquiétait du sort du second brevet qui devait être déposé conjointement par M. [M] [K] et lui, ce à quoi il lui était répondu le 19 décembre 2007 que la SA Télécom Design avait 'valorisé la structure Icare sur la base du premier et du second brevet (à déposer) et que c'est sur cette valorisation [qu'elle comptait] racheter des titres Icare aux actionnaires d'Icare' et qu''une fois le rachat des titres réalisés, les brevets seront détenus par la structure Icare qui en aura la pleine propriété' ; ce que M. [D] [G] n'a pas contesté dans sa réponse du 20 décembre 2007 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, en particulier de la lecture du rapport de stage de M. [F] [D], que l'ensemble des revendications du brevet FR 09 50127 s'y retrouvent, et qu'à la fin de l'été 2006 le dispositif était déjà opérationnel et brevetable, seules les difficultés économiques alors rencontrées par la société Icare Développement ayant conduit à sa liquidation judiciaire ayant empêché le dépôt à cette date du brevet ;
Considérant qu'il s'ensuit que l'invention ayant fait l'objet du brevet FR 09 50127, dont M. [D] [G] est l'inventeur a été réalisée par lui à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail avec la société Icare Développement, aux droits de laquelle interviennent sur ce point les sociétés INS et Télécom Design, et dans le cadre de la mission qui lui était confiée et doit donc recevoir la qualification d'invention de mission, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par les sociétés INS et Télécom Design ;
Qu'en application des dispositions de l'article L 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, le droit au titre de propriété intellectuelle sur cette invention appartient à l'employeur, c'est-à-dire à ce jour à la SA Télécom Design ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné le transfert du brevet FR 09 50 127 au profit de M. [D] [G] et en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise comptable et alloué à M. [D] [G] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et que statuant à nouveau, M. [D] [G] sera débouté de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal en transfert à son profit du brevet FR 09 50 127 et du brevet EP 2 207 154, en désignation d'un expert pour évaluer son préjudice et en condamnation solidaire des sociétés INS et Télécom Design à lui verser diverses sommes soit à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, soit en réparation du coût des études de mise au point du brevet et de son préjudice moral ;
III : SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES À TITRE SUBSIDIAIRE PAR M. [D] [G] :
Considérant qu'à titre subsidiaire, si le brevet jugé reçoit la qualification d'invention de salarié attribuable à la société Icare Développement, M. [D] [G] demande de dire qu'il est l'unique inventeur du brevet FR 09 50127 ainsi que de ses déclinaisons internationales, et qu'il a droit à une rémunération supplémentaire conformément aux dispositions de l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle, laquelle ne lui a jamais été versée ;
Qu'il réclame à ce titre la somme de 150.000 € au titre de la rémunération supplémentaire et la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral résultant de la fraude entourant l'enregistrement du brevet français et son extension à l'Europe ;
Qu'en tant que de besoin, il sollicite une mesure d'expertise pour évaluer les sommes qui lui sont dues en raison de l'intérêt exceptionnel de la création ;
Considérant que les sociétés INS et Télécom Design concluent sur ce point au débouté de la demande de M. [D] [G] au titre de la rémunération supplémentaire au motif que celle-ci serait irrecevable en ce qui les concerne dans la mesure où elle aurait dû être formulée si nécessaire à l'encontre de la société Icare Développement dont il était le salarié à l'époque des faits ;
Considérant ceci exposé, que l'article L 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention de mission, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ;
Considérant que les brevets FR 09 50 127 et EP 2 207 154 ont été déposés par la SA INS dont il convient de rappeler qu'elle vient aux droits de la société Icare Développement et que la SA Télécom Design a acquis de la SA INS ses droits de propriété industrielle sur ces brevets, cette cession, publiée au Registre national des brevets, étant opposable à M. [D] [G], de telle sorte que celui-ci est recevable à demander à la SA Télécom Design, actuelle titulaire des droits, le versement de la rémunération supplémentaire prévue par l'article L 611-7, 1 précité que la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire ;
Qu'en revanche M. [D] [G] sera déclaré irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SA INS qui a cédé ses droits de propriété industrielle sur les brevets litigieux ;
Considérant que le contrat de travail passé entre M. [D] [G] et la société Icare Développement stipule en son article 9 qu'il aura droit à une 'rémunération supplémentaire' du fait de son invention ;
Considérant que la convention collective applicable est, selon l'article 1er du contrat, la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 dont le chapitre 1er du titre IX relatif aux inventions et brevets, stipule que l'évaluation de cette rémunération doit tenir compte 'des missions, études, recherches confiées au salarié, de ses fonctions réelles, de son salaire, des circonstances de l'intervention, des difficultés de la mise au point pratique, de sa contribution personnelle à l'invention, de la cession éventuelle du titre de propriété ou de la concession éventuelle de licence accordée à un tiers et de l'avantage que l'entreprise pourra retirer de l'invention' ;
Considérant que pour évaluer le montant de sa rémunération supplémentaire, M. [D] [G] demande, sur la base de ces dispositions conventionnelles, de tenir compte à la fois des difficultés de mise au point de l'invention, de sa contribution personnelle originale et du coût de production relativement faible ;
Considérant que la rémunération supplémentaire pour une invention de mission ne tend pas à rétribuer le salarié pour son travail, puisqu'il l'est déjà par son salaire, ni ne constitue la contrepartie du transfert de son invention, puisque celle-ci appartient dès l'origine à son employeur, mais constitue une forme de prime de résultat destinée à le récompenser ;
Considérant qu'au regard des circonstances dans lesquelles M. [D] [G] a mis au point son invention de mission - dont il convient de rappeler qu'il s'agit du développement, de la finalisation et de la mise au point de l'invention initiale de M. [M] [K] - telles qu'elles ont été détaillées précédemment, notamment de la durée de ses recherches, des tests effectués pour la mise au point pratique du dispositif et de sa contribution personnelle et essentielle à l'invention, la cour, au vu des éléments de la cause et sans qu'il y ait lieu à ordonner une mesure d'expertise à cette fin dans la mesure où 'l'intérêt exceptionnel de la création' n'est pas un critère retenu par la convention collective, évalue cette rémunération supplémentaire à la somme de 50.000 € que la SA Télécom Design, actuelle titulaire des droits sur le brevet, sera condamnée à lui payer ;
Considérant qu'en mentionnant comme co-inventeurs de l'invention deux responsables de la SA INS alors qu'il est constant que M. [D] [G] est l'unique inventeur, cette société et la SA Télécom Design ont commis une faute à l'origine pour M. [D] [G], d'un préjudice moral dans la mesure où il se voyait privé de sa paternité unique sur cette invention ;
Qu'au vu des éléments de la cause la cour évalue ce préjudice moral à la somme de 20.000 € que les sociétés INS et Télécom Design seront solidairement condamnées à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que le préjudice de M. [D] [G] se trouve ainsi suffisamment réparé, de telle sorte qu'il sera débouté de sa demande de publication judiciaire de la présente décision ;
Que sa demande tendant à 'réserver tous autres droits' sans autre précision, n'est pas créatrice de droits et est de ce fait sans objet ;
Considérant qu'il est équitable d'allouer à M. [D] [G] la somme complémentaire de 10.000 € au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que les sociétés INS et Télécom Design seront pour leur part, déboutées de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les sociétés INS et Télécom Design, parties tenues à paiement, seront condamnées in solidum au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Dit que le brevet européen EP 2 207 154 s'est substitué au brevet français FR 09 50 127, lequel a cessé de produire ses effets à partir du 19 juillet 2012 ;
Déclare en conséquence M. [D] [G] recevable à solliciter l'extension de ses demandes au brevet européen EP 2 207 154 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [D] [G] est l'unique inventeur du brevet français FR 09 50 127 et en ce qu'il a prononcé des condamnations au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'au titre des dépens de première instance ;
L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que M. [D] [G] est également l'unique inventeur du brevet européen EP 2 207 154, lequel s'est substitué au brevet français FR 09 50 127 ;
Ordonne en conséquence le retrait tant sur le brevet français FR 09 50 127 que sur le brevet européen EP 2 207 154, des noms de MM [S] [B] et [O] [E] en qualité de co-inventeurs ;
Dit que l'invention de M. [D] [G], objet du brevet européen EP 2 207 154, lequel s'est substitué au brevet français FR 09 50 127, est une invention de mission au sens de l'article L 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle et qu'elle appartient à l'employeur, aux droits duquel vient à ce jour la SA Télécom Design ;
Déboute en conséquence M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes présentées à titre principal en transfert à son profit du brevet FR 09 50 127 et du brevet EP 2 207 154, en désignation d'un expert pour évaluer son préjudice et en condamnation solidaire des sociétés INS et Télécom Design à lui verser diverses sommes soit à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, soit en réparation du coût des études de mise au point du brevet et de son préjudice moral ;
Déclare recevable la demande présentée à titre subsidiaire par M. [D] [G] contre la SA Télécom Design en versement de la rémunération supplémentaire prévue par l'article L 611-7, 1 susvisé ;
Déclare irrecevable la dite demande en tant qu'elle est présentée contre la SA INS ;
Déboute M. [D] [G] de sa demande d'expertise présentée 'en tant que de besoin' pour évaluer les sommes qui lui sont dues en raison de l'intérêt exceptionnel de la création ;
Condamne la SA Télécom Design à payer à M. [D] [G] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) au titre de la rémunération supplémentaire prévue par l'article L 611-7,1 du code de la propriété intellectuelle ;
Dit qu'en mentionnant comme co-auteurs de l'invention MM [S] [B] et [O] [E], les sociétés INS et Télécom Design ont commis une faute engageant leur responsabilité civile ;
Condamne in solidum les sociétés INS et Télécom Design à payer à M. [D] [G] la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) en réparation du préjudice moral subi de ce fait ;
Déboute M. [D] [G] de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt ;
Déclare sans objet la demande de M. [D] [G] tendant à 'réserver tous autres droits' ;
Condamne in solidum les sociétés INS et Télécom Design à payer à M. [D] [G] la somme complémentaire de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
Déboute les sociétés INS et Télécom Design de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés INS et Télécom Design aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENTLE GREFFIER