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30/06/2015 | FRANCE | N°12/11060

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 30 juin 2015, 12/11060


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 30 Juin 2015



(n° , 06 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11060



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/09257







APPELANT

Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (75)

[Adresse 1]

[Loca

lité 1]

comparant en personne

assisté de Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1083







INTIMEE

SA AMUNDI

N° SIRET : 437 574 452 00029

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 Juin 2015

(n° , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11060

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/09257

APPELANT

Monsieur [T] [H]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (75)

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1083

INTIMEE

SA AMUNDI

N° SIRET : 437 574 452 00029

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Béatrice POLA, avocat au barreau de PARIS, toque : J043

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claudine PORCHER, Président

Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller

Madame Christine LETHIEC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [T] [H], engagé en qualité de vendeur de produits financiers cadre de 3ème niveau par la société Crédit Agricole ASSET Management suivant contrat à durée indéterminée du 21 mai 2001 à effet du 21 juin 2001, promu cadre de 4ème niveau à compter du 1er janvier 2004 et exerçant la fonction de responsable d'unité à partir du 1er juillet 2005, a saisi, le 30 juin 2011, le conseil de prud'hommes de PARIS d'une demande en paiement de prime et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Le 29 juillet 2011, la SA Amundi, née du rapprochement intervenu entre les entités SGAM et CAAM le 1er janvier 2010, a convoqué Monsieur [T] [H] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 9 août 2011.

Le 9 août 2011, la SA Amundi a confirmé à Monsieur [H] sa dispense d'activité pendant tout le déroulement de la procédure et ce, à compter du 10 août et sans incidence sur sa rémunération.

Le 18 août 2011, la SA Amundi a notifié à Monsieur [H] son licenciement pour faute.

Par jugement rendu le 27 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en rappel de rémunération variable, de préavis et d'indemnité de licenciement et a condamné la société Amundi à lui payer 100 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter de la décision et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a en outre ordonné le remboursement des allocations chômage perçues par Monsieur [H] à hauteur de trois mois.

Le 17 novembre 2012, Monsieur [T] [H] a interjeté appel de cette décision.

Il fait état d'une inexécution fautive de son contrat de travail par la SA Amundi qui, à compter du 1er juillet 2010, l'a rétrogradé et lui a fortement baissé sa rémunération variable sans raison objective et d'actes répétés ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et des répercussions sur le plan professionnel et constitutifs d'un harcèlement moral.

Il soutient qu'il relève de la cour de fixer les conditions d'attribution du variable prévu à son contrat sans précision, le seul critère objectif de détermination étant le dépassement des objectifs.

Il invoque la nullité et le caractère infondé du licenciement pour faute qui ne vise ni fait précis ni date à l'exception du 1er juillet 2010 et du 26 juillet 2011, a été initié postérieurement à sa saisine du conseil de prud'hommes par un nouveau supérieur hiérarchique qu'il n'a côtoyé que 16 jours ouvrables et, eu égard au harcèlement moral qu'il a dénoncé, ainsi que le préjudice financier important subi.

Il demande d'infirmer le jugement déféré, d'ordonner sa réintégration à son poste sous astreinte de 891 € par jour de retard, le paiement des salaires non perçus ayant couru entre le 30 novembre 2011, date de fin de son préavis et l'arrêt à intervenir, ces salaires correspondant à 855651,80 € ainsi que la remise des bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard.

A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne uniquement l'absence de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Amundi Asset Management au paiement d'une indemnité de 487 826,10 € à ce titre.

En tout état de cause, il demande de condamner la société Amundi Asset Management au paiement, avec intérêts légaux de :

- 211 774,40 € de rappels de salaire au titre des rémunérations variables 2008, 2009 et 2010

- 55 000 € de rappel de préavis et 5 500 € de congés payés afférents

- 30 053,64 € de complément d'indemnité légale de licenciement

- 40 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite également la condamnation de la société Amundi Asset Management au remboursement des allocations chômage qui lui ont été versées dans la limite de 6 mois soit un montant de 30 000 €.

La société Amundi soutient que les faits reprochés au salarié en juillet 2011 et qui ont déclenché la procédure de licenciement, procèdent du même comportement de critique et d'opposition systématique à la stratégie décidée par la direction de l'entreprise, observé à compter de juillet 2010 et, ne permettant pas la poursuite du contrat de travail.

Elle fait valoir que la création d'un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique ne constitue pas une rétrogradation et que Monsieur [H], dans le cadre de la réorganisation de la société, a conservé l'ensemble de ses prérogatives et ses fonctions de responsable de l'équipe, que le montant de la rémunération variable est fixé de façon discrétionnaire en prenant en compte des critères tant quantitatifs que qualitatifs, que les critiques qui lui ont été adressée par la hiérarchie sont justifiées et ne sauraient caractériser un harcèlement moral et, qu'en tout état de cause, les conditions d'une réintégration ne sont pas réunies.

A titre principal, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré du chef des condamnations prononcées à son encontre, sa confirmation pour le surplus, le débouté de Monsieur [H] de toutes ses prétentions et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire fixe soit 52 608,72 €, du rappel de rémunération variable à 40 000 € bruts et de l'indemnité de préavis à 10 000 € bruts outre 1 000 € de congés payés afférents.

Pour plus ample exposé des faits et de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience des débats.

SUR CE, LA COUR,

Sur le harcèlement.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L 1154 -1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Monsieur [H] reproche à son employeur de l'avoir rétrogradé et d'avoir fortement baissé sa rémunération variable sans raison objective, de l'avoir surveillé quant à ses heures d'arrivée et de départ bien qu'étant cadre autonome en forfait jours, traité de façon désobligeante comme en atteste son entretien d'évaluation de 2010 et de l'avoir sanctionné de manière infondée en le licenciant pour faute, juste après sa mise en oeuvre d'une action devant le conseil de prud'hommes.

Il produit notamment un mail 'demande de rendez-vous relatif à la nouvelle organisation du 1er juillet 2010" adressé le 5 juillet 2010 à Monsieur [P], 'demande de congés' envoyés à ses collaborateurs le 15 juillet 2010, des mails échangés en août 2010 sur la réaffectation des portefeuilles clients d'un salarié muté entre les membres de son équipe, un mémo du 29 juin 2010 sur l'organisation cible de la direction commerciale, l'organigramme au 27 août 2010, son entretien annuel manager 2010-2011, des courriels échangés en novembre 2010 directement entre les membres de son équipe et la directrice commerciale France et Corporate Europe, Madame [L], un programme de séminaire modifié le 27 décembre 2010, l'organigramme pôle de la société en décembre 2010, ses résultats au 31 décembre 2010, le programme d'un séminaire FRE du 19-20 janvier 2011, un message de la part de [O] [L] du 5 avril 2011 et un courrier de demande de clarifications du 13 mai 2011 à l'attention de Monsieur [P].

Ces éléments traduisent des difficultés de positionnement de la part de Monsieur [H] mais également de ses collaborateurs dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise ayant consisté à créer un niveau hiérarchique intermédiaire, modifiant ainsi l'organigramme de celle-ci, par la création d'un poste de responsable Corporate France et Europe, adjoint de la directrice commerciale France et Corporate Europe, chapeautant le service Corporate Amundi France et n'impliquant pas en soi une rétrogradation dès lors que Monsieur [H] a continué d'assurer la responsabilité de son service sans qu'aucune modification de ses fonctions n'ait été opérée.

Ils sont aussi révélateurs du mal être de Monsieur [H] exprimé auprès de la société et perçu par cette dernière comme un défaut d'adhésion à sa nouvelle organisation, une opposition critique systématique de la part du salarié préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise et affectant la qualité de son travail.

Ils sont insuffisants à établir l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [H] .

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a écarté la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts formée à ce titre.

Sur la rémunération variable.

Le contrat de travail de Monsieur [H] stipule qu'il bénéficiera, en sus d'une rémunération fixe, du système bonus propre au Crédit Agricole Asset Management.

Ce bonus, faute de mention dans le contrat sur ses conditions d'octroi et son mode de calcul, était par conséquent soumis à la libre appréciation de la société.

Toutefois, le caractère discrétionnaire d'attribution d'un bonus ne permet pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré.

Il résulte des propres écritures de l'employeur que le montant du bonus est fixé en fonction des performances commerciales mais aussi de l'attitude et de l'implication personnelle des collaborateurs.

Dans sa lettre adressée le 11 mars 2011 à son salarié, la SA Amundi Asset Management indique qu'il lui a été attribué un bonus de 40 000 € compte tenu des résultats du groupe Amundi, de son entité et de sa performance sur l'année 2010. Les résultats du groupe, du service dont Monsieur [H] avait la responsabilité et sa propre performance tels qu'ils résultent des pièces produites ne peuvent objectivement justifier le versement d'un bonus inférieur à celui de ses collaborateurs soit 80 000 €.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [H] en paiement d'un rappel au titre du bonus 2010 à hauteur de la somme de 40 000 € et de le débouter de ses demandes pour les années 2008 et 2009 dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il a été traité différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré.

Sur le licenciement.

L'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral ayant été écartée et la preuve de ce que le licenciement vient sanctionner la dénonciation de tels faits n'est pas établie.

De même, il n'est pas démontré, dès lors que la procédure de licenciement a été déclenchée ensuite et à cause de l'attitude de Monsieur [H] lors d'une réunion du 26 juillet 2011, que cette mesure a en réalité été prise par l'employeur en raison de l'action intentée par le salarié devant le conseil de prud'hommes.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [H] en nullité de son licenciement.

Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige l'employeur reproche à Monsieur [H] son attitude négative suite à la mise en place d'une nouvelle organisation de la direction commerciale France à compte du 1er juillet 2010 qui s'est répercutée dans son travail ainsi que dans le management de son équipe et persistante lors de la réunion hebdomadaire d'équipe du 26 juillet 2011, contribuant à perturber le fonctionnement du service en général et constituant une résistance caractérisée à la réalisation des objectifs et aux évolutions stratégiques décidées par la direction.

Dans son courrier sollicitant qu'une sanction soit prise à l'encontre de Monsieur [H], Monsieur [V] [Y] fait état de ce qu'au cours de la réunion hebdomadaire du 26 juillet 2011, Monsieur [H] a vivement critiqué le flou de l'organisation et plus précisément la mission de l'équipe Europe dont il ne perçoit pas la dimension et les compétences commerciales.

Les éléments et pièces produits établissent un désaccord entre Monsieur [H] et sa direction sur la réorganisation mise en place, impactant le service placé sous sa responsabilité directe et dans laquelle il n'arrivait pas à se situer.

Son attitude critique dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il s'exprime en des termes diffamatoires, injurieux ou excessifs ni, au regard des objectifs réalisés par lui et son équipe, qu'elle est de nature à mettre en péril l'entreprise, ne saurait légitimer le licenciement d'un salarié de plus de 10 années d'ancienneté.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a considéré le licenciement de Monsieur [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse

Il n'y a pas lieu d'ordonner la réintégration du salarié qui en l'espèce n'est pas de droit et à laquelle la société Amundi s'oppose.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son âge (44 ans), du montant de son salaire forfaitaire mensuel (8 750 €), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de sa qualification professionnelle et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard tels qu'ils résultent des explications et pièces fournies, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant une indemnité de 100 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les éléments variables devant être pris en compte dans la détermination de l'indemnité compensatrice de préavis, il convient compte tenu des sommes versées par l'employeur sur la base du salaire forfaitaire mensuel et du montant du bonus afférent à l'année 2010 de faire droit à la demande en rappel formée par Monsieur [H] à hauteur de la somme de 10 000 € outre 1 000 € de congés payés afférents.

S'il en est de même pour l'indemnité légale de licenciement, le calcul de celle-ci intégrant la rémunération variable effectué par la société Amundi et non sérieusement critiqué en son principe, aboutit à un montant inférieur à la somme de 25 883,75 € versée au salarié de sorte qu'aucun rappel n'est dû à ce titre.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a ordonné le remboursement à pôle emploi des allocations chômage versées à Monsieur [H] dans la limite de 3 mois.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, .

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Condamne la société Amundi à payer à Monsieur [T] [H] :

- 40 000 € de rappel de bonus 2010

- 10 000 € de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 1 000 € de congés payés afférents.

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

Condamne la société Amundi aux dépens et à payer à Monsieur [T] [H] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 12/11060
Date de la décision : 30/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°12/11060 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-30;12.11060 ?
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