RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 Juin 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07343
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11-05325
APPELANT
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] - ALGERIE
comparant en personne,
assisté de Me Isabelle GONÇALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0113
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/060120 du 19/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SAS BUFFALO GRILL, venant aux droits de la SAS BUFFALO GRILL EXPLOITATION
[Adresse 3]
[Adresse 4]
N° SIRET : 318 906 443 00581
représentée par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [F] a été engagé le 21 août 1998 par la société VILLETTE CORENTIN, en qualité de serveur. Son contrat de travail a été repris par la société BUFFALO GRILL ; en janvier 1999, la société devant effectuer des travaux, monsieur [F] a été affecté, avec son accord, sur un autre établissement ([Adresse 5]).
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de Hôtels Cafés Restaurants.
Le 23 mai 1999, la société a remis à monsieur [F] un certificat de travail. Son salaire brut moyen des trois derniers mois était de 6.516,60 F.
Le 22 juillet 1999, monsieur [F] a écrit à la société pour lui demander de le réintégrer ou de le licencier, au motif que sa démission avait été donnée sous la contrainte et qu'il n'avait pas signé la lettre. Par courrier des 11 et 23 août 1999, la société BUFFALO GRILL a refusé de faire droit à cette demande et contesté les accusations relatives à la rédaction et à la signature de la lettre de démission.
Le 16 mai 2006, monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes Paris pour rupture abusive du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 janvier 2012, notifié le 13 juillet, le Conseil de Prud'hommes a déclaré ses demandes salariales irrecevables et l'a débouté du surplus.
Le 16 juillet 2012, monsieur [F] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 18 mai 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la Cour de condamner la société BUFFALO GRILL à lui payer, avec intérêts au taux légal et anatocisme :
- 800.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail
- 1.756 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
- 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile - 1.500 Euros en application de l'article 37 al 2 de la loi sur l'aide juridictionnelle
Par conclusions visées par le greffe le 18 mai 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société BUFFALO GRILL demande à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter l'intégralité des demandes de monsieur [F] et de le condamner à lui payer 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile
MOTIFS
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre au fin au contrat de travail ;
En l'espèce est versée aux débats une lettre ainsi rédigée : "Boulogne, le 23 mai 1999,
Je soussigné monsieur [T] [F] donner ma démission à compter de ce jour" ;
Monsieur [F] prétend n'avoir jamais eu l'intention de démissionner et explique que cette lettre a été rédigée sous la contrainte du directeur régional qui a exercé à son encontre une torture psychologique ; qu'il lui a dicté la lettre, jusqu'au mot "démission", rédigeant la seconde partie ("à compter de ce jour") et signant à sa place ;
Il appartient à celui qui prétend que son consentement a été vicié d'en apporter la preuve ; or la seule circonstance que la signature, qui en l'occurrence est un simple paraphe, portée sur la lettre ne correspond pas à celle de monsieur [F] ne suffit pas à établir que la lettre a été rédigée sous la contrainte, dans les circonstances alléguées ; Monsieur [F] n'explique pas la raison pour laquelle le directeur régional aurait voulu le forcer à démissionner et il ressort de la lettre de la société BUFFALO GRILL du 23 août 1999 que celui-ci a démenti les accusations portées contre lui ;
Monsieur [F] détaille, dans ses écritures, les raisons pour lesquelles il n'a saisi le Conseil de Prud'hommes que près de 7 ans après avoir démissionné ; en revanche, il ne donne aucune explication rationnelle sur son absence de réaction pendant deux mois aux violences qu'il dit avoir subies, puisque ce n'est en effet que le 22 juillet 1999 qu'il s'est plaint auprès de la société d'y avoir été contraint ; et s'il fait valoir que l'écriture de ce courrier du 22 juillet est différente de celle de la lettre de démission, il reconnaît pourtant que celle-ci a été rédigée par lui, au moins jusqu'au mot "démission", si bien que son argumentation est inopérante ;
Enfin il est exact que l'attestation Assedic qui lui a été remise porte la date du 15 mai ; néanmoins, monsieur [F] ne conteste pas que c'est le 23 mai, dernier jour de travail mentionné dans cette attestation, que la lettre litigieuse a été rédigée ;
Il résulte de ce qui précède que monsieur [F] n'apporte pas la preuve que son comportement a été vicié lorsqu'il a écrit qu'il donnait sa démission ;
Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des ressources respectives des parties, de laisser à chacune d'entre elles la charge de ses frais irrépétibles ;
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [F] et seront recouvrés comme il est de règle en matière d'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur [F] de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Met les dépens à la charge de monsieur [F] et dit qu'ils seront recouvrés comme il est de règle en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT