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30/06/2015 | FRANCE | N°12/07296

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 30 juin 2015, 12/07296


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 30 Juin 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07296



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/10418





APPELANT

Monsieur [P] [R] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

comparant en perso

nne,

assisté de Me Sabine RAVANEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1527





INTIMEE

SARL [D] [V] CONSEILS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 418 406 468 00052

représentée pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 Juin 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07296

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juin 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/10418

APPELANT

Monsieur [P] [R] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]

comparant en personne,

assisté de Me Sabine RAVANEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1527

INTIMEE

SARL [D] [V] CONSEILS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 418 406 468 00052

représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814,

En présence de M. [D] [V] (Gérant)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [P] [Z] a été embauché par la société [D] [V] le 19 mai 1999, en tant que négociateur V.R.P.

Le 1er janvier 2006 il a été promu directeur d'agence, statut cadre, et lui a été confiée, à ce titre, l'agence "Grands boulevards"à Paris.

Sa rémunération brute mensuelle calculée sur les trois derniers mois était de 5.306,70 Euros.

La société [D] [V] emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'immobilier.

Par lettre du 11 février 2009, la société [D] [V] a écrit à monsieur [Z] qu'il avait reçu des réclamations de trois collaborateurs de son agence, à la suite desquelles il lui demandait de lui communiquer sous 48 heures les mandats et les délégations de mandats (délégations originales accompagnées d'une copie du mandat d'origine du confrère délégant) de 15 affaires qui étaient listées.

Le 25 février 2009, monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 16 mars. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 27 mars.

Le 27 juillet 2009, monsieur [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 27 juin 2012, notifié à monsieur [Z] le 7 juillet, le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de ses demandes et la société [D] [V] de sa demande reconventionnelle.

Le 12 juillet 2013, monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 18 mai 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Z] demande à la Cour d'infirmer le jugement, de condamner la société [D] [V] à lui payer 95.520,66 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009 et 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 18 mai 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société [D] [V] demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner monsieur [Z] à lui payer 2.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.

MOTIFS

En vertu des dispositions des articles L.1232-1 et suivants du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ;

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

'(...) Nous avons pris la décision de prononcer votre licenciement en raison du non-respect des règles régissant notre profession réglementée d'agent immobilier telles que définies par la loi N°70-09 du 2 janvier 1970, dite "Loi Hoguet" et par son décret d'application N°72-678 du 20 juillet 1972.

En date du 11 février 2009, suite à une réclamation écrite des collaborateurs de votre agence, nous avons constaté un nombre anormalement élevé et soudain des biens commercialisés en inter-cabinet en provenance d'une agence dénommée A.I.P, sur lesquels vous êtes en entrée, ainsi que l'absence physique des délégations de mandats correspondantes. Cette situation nous a amené à vous écrire pour vous demander de nous produire les dites délégations de mandats.

Faute d'avoir reçu ces délégations de mandats dans le délai imparti, nous avons été amenés le 25 février 2009, soit 14 jours après notre demande, à vous convoquer à un entretien préalable (...) Vous avez reçu cette convocation le 27 février 2009.

C'est le jour même où vous avez reçu notre convocation que vous avez fait parvenir dans la navette (...) 8 des 9 délégations (...) Il est à noter que vous n'avez pas fourni la copie des mandats des dites délégations, contrairement à notre demande du 11 février 2009, nous empêchant ainsi de vérifier la légalité de ces délégations.

Lors de notre entretien (...) vos réponses n'ont pas permis d'apporter la preuve que tous les produits que vous avez commercialisés avec l'aide de l'agence A.I.P bénéficiaient d'une délégation de mandat préalable et légale nous autorisant à les commercialiser, conformément aux dispositions de la réglementation encadrant notre profession ci-dessus énoncée (...)

Sur les dites délégations, des anomalies ont été constatées, anomalies qui prouvent que ces délégations ont toutes été rédigées en même temps, après notre demande du 11 février 2009. (...)

Comme vous le savez, la commercialisation des biens immobiliers sans mandat préalable, est en parfaite contradiction avec les dispositions de la loi HOGUET et nous expose à des sanctions pénales de la DGCCRF et disciplinaires de notre Caisse de Garantie. De plus, en cas de contentieux avec un client sur les biens délégués par l'agence A.I.P, nous ne serions pas couverts par notre assurance RCP.

En votre qualité de Directeur d'agence, vous avez la charge de faire respecter à vos collaborateurs la réglementation en vigueur et vous devez la respecter vous-même (...).'

Il est constant et non contesté que la délégation de mandat entre agences est une pratique courante et parfaitement licite ; elle était d'ailleurs fortement encouragée par la société [D] [V] comme le fait valoir monsieur [Z] en versant aux débats les comptes-rendus des réunions managers ("[D] encourage les collaborateurs à faire des inter-cabinets car cela augmente le nombre de produits à vendre") ;

La société [D] [V] reproche à monsieur [Z] de ne pas avoir disposé de délégations écrites et de la copie du mandat correspondant, en violation des dispositions de la loi HOGUET et de son décret d'application du 2 janvier 1970, qui interdisent de commercialiser un bien sans être titulaire d'un mandat préalable, sous peine de sanctions pénales ;

Toutefois, les textes susvisés sont destinés uniquement à la protection des acquéreurs et des vendeurs et ne concernent pas les rapports des agents immobiliers entre eux ; les conventions selon lesquelles ils délèguent le mandat de vente à une autre agence moyennant un partage de la commission ne sont pas soumises aux dispositions de la loi et de son décret d'application qui ne font d'ailleurs aucune référence à la délégation de mandat ;

Comme le relève monsieur [Z], la société [D] [V] ne justifie d'aucune réglementation qui impose aux agents immobiliers de formaliser les délégations ; il prétend qu'au demeurant, il était habituel de rédiger les délégations a posteriori, dans le cadre de relations de confiance entre agences, et verse aux débats des attestations qui le confirment ; la société [D] [V] soutient le contraire, remettant en cause la sincérité et l'impartialité des auteurs des attestations ; toutefois, si elle justifie avoir rappelé à ses collaborateurs, à de multiples reprises, les dispositions de la loi HOGUET en leur demandant de les respecter strictement, en citant plusieurs exemples de transactions sans mandat, force est de constater qu'aucun de ces rappels ne faisait allusion aux délégations de mandats ;

Alerté sur les difficultés engendrées par la pratique des délégations au sein de l'agence, il était légitime de la part de la société [D] [V] de vouloir imposer à ses salariés, avant de commercialiser un bien en inter cabinets, de disposer d'une délégation écrite et de la copie du mandat de délégation ; mais elle ne pouvait reprocher à monsieur [Z] de n'avoir pas suivi des instructions qu'elle n'avait pas données lorsqu'elle l'a convoqué à un entretien préalable, ni le licencier pour n'avoir pas respecté des textes étrangers aux conventions entre agences que sont les délégations de mandat ;

Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement du Conseil de Prud'hommes doit être infirmé ;

Monsieur [Z] avait près dix ans d'ancienneté et ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement ; s'il fait valoir qu'il restait lié par une clause de non concurrence, celle-ci comportait une contrepartie financière en sorte qu'il a déjà été indemnisé de ce chef ;

Il convient, au vu de ces éléments, d'allouer à monsieur [Z] une somme de 50.000 Euros en réparation de son préjudice ; cette somme ayant été fixée par la Cour, les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter du présent arrêt ;

En application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail, la société [D] [V] devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à monsieur [Z] dans la limite de 2 mois ;

Il apparaît équitable de condamner la société [D] [V] à payer à monsieur [Z] la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes

Statuant à nouveau ;

Dit le licenciement de monsieur [Z] sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [D] [V] à payer à monsieur [Z] la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;

Dit que la société [D] [V] devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à monsieur [Z] dans la limite de 2 mois ;

Condamne la société [D] [V] à payer à monsieur [Z] la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Met les dépens à sa charge.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/07296
Date de la décision : 30/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/07296 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-30;12.07296 ?
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