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26/06/2015 | FRANCE | N°13/00261

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 26 juin 2015, 13/00261


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 26 Juin 2015

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00261

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 11/11659





APPELANT

Monsieur [N] [Y] [V]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Marie-Christine AGAL, avocat au barreau de LYON






>INTIMEE

SOCIETE VALEO MANAGEMENT SERVICES

[Adresse 2]

représentée par Me Marie-aimée PEYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443 substitué par Me Delphine JOURNO, avocat au barreau...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 26 Juin 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00261

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 11/11659

APPELANT

Monsieur [N] [Y] [V]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Marie-Christine AGAL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

SOCIETE VALEO MANAGEMENT SERVICES

[Adresse 2]

représentée par Me Marie-aimée PEYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443 substitué par Me Delphine JOURNO, avocat au barreau de PARIS, toque : 0443

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [N]-[Y] [V] à l'encontre d'un jugement prononcé le 22 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de Paris ayant statué sur le litige qui l'oppose à la société VALEO MANAGEMENT SERVICES sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui

- a débouté M. [N]-[Y] [V] de toutes ses demandes,

- a condamné M. [V] aux dépens,

- a débouté la société VALEO MANAGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

M. [N]-[Y] [V], appelant, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour :

- à titre principal : de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul,

- à titre subsidiaire : de juger que son licenciement est entaché de nullité et ne repose pas sur une faute grave,

- à titre infiniment subsidiaire : de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause : de condamner la société VALEO MANAGEMENT SERVICES à lui payer les sommes suivantes :

- 44 915,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- les congés payés de 1/10ème afférents à cette somme,

- 56 443,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 183 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,

- 45 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner la rectification du certificat de travail et de l'attestation POLE EMPLOI.

La société VALEO MANAGEMENT SERVICES, intimée, conclut à la confirmation du jugement, au débouté de M. [V] de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

M. [V] a été employé par la société VALEO SYSTEME THERMIQUE en qualité de chargé de mission qualité Chine du 24 avril 1995 au 15 janvier 1996, puis par la société VALEO SHASHI du 16 janvier 1996 au 28 février 1998 en qualité de directeur qualité division Chine.

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 1er mars 1998, prenant effet le même jour, M. [V] a été muté au sein du GIE VALEO AUDIT QUALITE (VAQ) en qualité d'ingénieur responsable d'audit, avec reprise de l'ancienneté au 24 avril 1995.

Le GIE a ensuite été intégré au sein de la société VALEO MANAGEMENT SERVICES.

En dernier lieu, M. [V], domicilié dans le Rhône, exerçait les fonctions d'auditeur qualité VAQ position III A coefficient 135 au sein de la direction qualité du groupe VALEO basée à [Localité 2] et percevait une rémunération mensuelle brute de 7 585,84 €.

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable.

M. [V] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 18 février au 13 mars 2011.

Le 16 mars 2011, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [V] "inapte au poste d'auditeur VAQ. Apte à un poste sans déplacement".

Le 31 mai 2011, M. [B], supérieur hiérarchique direct de M. [V], lui a proposé de prendre contact avec M. [S], directeur groupe qualité client, afin de convenir d'une affectation provisoire [Adresse 2] ou à [Localité 3] en attendant que l'entreprise ait finalisé une offre pour un nouveau poste.

Le 2 juin 2011, M. [V] a répondu qu'il ne pouvait se rendre à [Localité 2], eu égard à l'avis médical rendu, "sans mettre [sa] santé en péril".

Le 6 juin 2011, l'employeur a indiqué à M. [V] qu'un poste de responsable qualité à [Localité 1] pouvait lui être proposé.

Le jour même, M. [V] a répondu qu'il ne souhaitait pas déménager et qu'il n'était pas intéressé par un poste de responsable qualité site.

Le 14 juin 2011 après avoir pris connaissance du descriptif du poste envoyé par l'employeur, M. [V] a confirmé son refus, indiquant que compte tenu de sa situation personnelle, il n'envisageait pas de déménager à [Localité 1], une double résidence, même temporaire, lui paraissant contraire à la prescription médicale.

Le 27 juin 2011, après une nouvelle sollicitation de l'employeur, M. [V] a indiqué qu'il acceptait de prendre contact avec M. [S] afin d'examiner la proposition de mission temporaire à [Localité 2].

Le 1er juillet 2011, la société VALEO MANAGEMENT SERVICES a proposé à M. [V] une mission temporaire sur le site de l'[Adresse 3] (38) en lui indiquant que n'ayant pas été déclaré inapte au travail, il se devait d'être sur son lieu de travail ou de justifier ses absences.

Le 18 juillet 2011, l'employeur a précisé à M. [V] la nature de la mission temporaire proposée et lui a demandé, en cas de refus, d'être présent au plus tard le 21 juillet sur le site de la [Adresse 4] auquel il était contractuellement affecté.

Le 20 juillet 2011, M. [V] a indiqué qu'il n'était pas à même de mener à bien la mission qui lui était proposée, contestant avoir été déclaré apte par la médecine du travail et se trouver en situation d'abandon de poste.

Le 29 juillet 2011, la société VALEO MANAGEMENT SERVICES a convoqué M. [V] pour le 9 août 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Entre le 11 et le 17 août 2011, des échanges ont eu lieu entre les parties concernant une rupture conventionnelle.

Le 5 septembre 2011, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir notamment la résolution de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la requalification de la rupture en licenciement nul comme ayant été prononcé en raison de son état de santé.

Le licenciement a été prononcé par lettre du 13 septembre 2011 pour faute grave, motifs pris des refus successifs des postes proposés, pourtant conformes aux préconisations du médecin du travail, et du refus de se rendre sur le lieu de travail constitutif d'un abandon de poste, ces comportements ayant eu pour unique objectif d'aboutir à un licenciement.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience du 10 avril 2015 qu'elles ont développées oralement lors de cette même audience.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Les différents griefs sur lesquels M. [V] fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur sont les suivants :

- le fait de s'abstenir de lui faire passer la seconde visite de reprise par la médecine du travail prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail et d'avoir ainsi manqué gravement à son obligation de sécurité de résultat,

- le fait de l'avoir laissé sans nouvelle pendant deux mois et demi,

- les contradictions permanentes quant à la conduite à tenir vis-à-vis de l'avis du médecin du travail,

- des demandes répétées de justifier de son activité sous la menace d'abandon de poste pour le contraindre à reprendre ses fonctions malgré l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail,

- l'affectation à des postes sans consistance et incompatibles avec les préconisations du médecin du travail,

- l'imputation au salarié de ses propres carences,

- l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave, puis la proposition d'une rupture conventionnelle 'à la condition [que le salarié] en fasse lui-même la demande'.

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé 1° une étude de ce poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

En l'espèce, il est acquis que le poste d'auditeur qualité VAQ occupé en dernier lieu par M. [V] nécessitait de fréquents déplacements, en moyenne trois semaines par mois, le salarié travaillant la dernière semaine au sein de l'équipe "audit" basée [Adresse 4] pour effectuer notamment des travaux de rédaction de rapports (cf. Conclusions de la société VALEO MANAGEMENT SERVICES page 3).

Contrairement à ce que soutient la société VALEO MANAGEMENT SERVICES, nonobstant l'intitulé de la fiche médicale remplie par le médecin du travail ('fiche médicale d'aptitude'), M. [V] a été déclaré littéralement 'inapte' à son poste d'auditeur VAQ à l'issue de la visite de reprise du 16 mars 2011. Cet avis qui ne permettait pas d'envisager la reprise du travail aux conditions antérieures, ce que l'employeur a d'ailleurs immédiatement pris en compte en mentionnant la nécessité de proposer au salarié un 'nouveau poste' (cf. son courriel du 31 mai 2011 à M. [V]), ne peut s'analyser en un avis d'aptitude même avec réserve. Dès lors, dans la mesure où il n'est pas prétendu que le maintien du salarié à son poste de travail entraînait un danger immédiat, l'organisation de la seconde visite prescrite par l'article R. 4624-31 s'imposait à l'employeur, peu important que le médecin du travail ait reconnu M. [V] apte à un autre poste dans l'entreprise ne comportant pas de déplacement.

Dans l'hypothèse où, à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail aurait confirmé son premier avis d'inaptitude au poste de travail mais d'aptitude à un poste sans déplacement, l'employeur aurait dû mettre en oeuvre la procédure de reclassement prévue à l'article L. 1226-2 du code du travail qui prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident du travail non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

M. [V] a fait valoir auprès de son employeur que l'avis du médecin du travail constituait un avis d'inaptitude et a sollicité l'organisation de la seconde visite (cf. ses courriels des 4 juillet, 20 juillet 2011).

Le refus d'organiser la seconde visite médicale prévue par l'article R.4624-31 puis l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave fondée sur le refus du salarié d'accepter les propositions de reclassement proposées et un abandon de poste alors même que les règles relatives à l'inaptitude consécutive à la maladie non professionnelle n'avaient pas été respectées constituent, ensemble, un manquement grave de l'employeur à ses obligations et justifient, en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts. La date de la résiliation doit être fixée au jour du licenciement, soit le 13 septembre 2011.

La résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'un licenciement nul, le licenciement ayant été prononcé pour faute grave et non pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, ce qui ne permet pas de retenir que l'employeur a licencié le salarié en raison de son état de santé dans les conditions définies par l'article L. 1132-4 du code du travail.

Le jugement déféré sera infirmé.

Sur les conséquences financières

'l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

La résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Eu égard à la convention collective (article 27), celle ci s'élève à la somme, justifiée et non contestée dans son quantum, de 44 915,04 €, outre les congés payés afférents.

' l'indemnité conventionnelle de licenciement

Compte tenu de son ancienneté et en application de l'article 29 de la convention collective, M. [V] peut prétendre à une indemnité de licenciement de 56 443,57 €, somme justifiée et non contestée dans son quantum.

' l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [V] au moment de la rupture (plus de 16 ans), de son âge à ce même moment (60 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies révélant notamment que M. [V] était désireux de quitter l'entreprise et d'arrêter de travailler (cf. échange de courriels entre Mme [L], RH, et M. [B] de juin et novembre 2010), il y a lieu de lui allouer la somme de 92 000 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.

' les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

M. [V] ne justifie pas que le licenciement a été entouré de conditions vexatoires justifiant l'octroi de dommages et intérêts distincts de ceux alloués sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la remise des documents sociaux

Il y a lieu d'ordonner à la société VALEO MANAGEMENT SERVICES de remettre à M. [V] un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI rectifiés, conformes au présent arrêt.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

La société VALEO MANAGEMENT SERVICES qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société VALEO MANAGEMENT SERVICES au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. [V] peut être équitablement fixée à 3 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré, si ce n'est en ce qu'il a rejeté la demande de M. [N]-[Y] [V] de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et celle de la société VALEO MANAGEMENT SERVICES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [N]-[Y] [V] aux torts exclusifs de la société VALEO MANAGEMENT SERVICES, avec effet au 13 septembre 2011, et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamne la société VALEO MANAGEMENT SERVICES à payer à M. [V] les sommes suivantes :

- 44 915,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 4 491,50 € pour les congés payés afférents,

- 56 443,57 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 92 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que la société VALEO MANAGEMENT SERVICES remettra à M. [N]-[Y] [V] un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI rectifiés, conformes au présent arrêt,

Condamne la société VALEO MANAGEMENT SERVICES aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à M. [V] de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/00261
Date de la décision : 26/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°13/00261 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-26;13.00261 ?
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