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26/06/2015 | FRANCE | N°12/04358

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 26 juin 2015, 12/04358


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 26 juin 2015 après prorogation

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04358

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 10/08905





APPELANT

Monsieur [M] [Q]

[Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293








INTIMEE

SA CHARMITA

[Adresse 1]

représentée par Me Michael SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611







COMPOSITION DE LA COUR :



En application ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 26 juin 2015 après prorogation

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04358

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 10/08905

APPELANT

Monsieur [M] [Q]

[Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293

INTIMEE

SA CHARMITA

[Adresse 1]

représentée par Me Michael SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [M] [Q] à l'encontre d'un jugement prononcé le 12 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de Paris ayant statué sur le litige qui l'oppose à la société CHARMITA sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui

- a débouté M. [M] [Q] de toutes ses demandes,

- a débouté la société CHARMITA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

M. [M] [Q], appelant, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour

- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société CHARMITA à lui payer les sommes suivantes, outre avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation :

- 2 144,12 € à titre des salaires de la mise à pied conservatoire,

- 38 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,

- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CHARMITA, intimée, conclut à la confirmation du jugement, au débouté de M. [Q] de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 16 février 2004,prenant effet le même jour, M. [Q] a été engagé par la société CHARMITA en qualité d'installateur poseur.

La société CHARMITA a pour activité la pose de cuisines et de salles de bain. La convention collective nationale du négoce de l'ameublement est applicable.

En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle moyenne de M. [Q] s'établissait à la somme de 2 144 €.

Le 31 juillet 2009, la société CHARMITA a convoqué M. [Q] pour le 10 septembre 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Le licenciement a été prononcé par lettre du 18 septembre 2009 pour cause réelle et sérieuse, motivé par les faits suivants :

- incident chez un fournisseur le 22 juillet 2009, M. [Q] ayant provoqué un scandale lors d'un contrôle effectué par une caissière du magasin et été surpris avec des marchandises (des forets) dans sa poche,

- négligences dans l'exécution du travail (malfaçons ayant provoqué le mécontentement d'un client, défaut d'exécution de travaux, absence de tenue du cahier de pose),

- comportement anormal au travail (installation d'un matelas pour y dormir pendant les heures de travail, usage personnel abusif du téléphone portable professionnel).

M. [Q] a été placé en arrêt de travail du 9 octobre 2009 et jusqu'à la fin de son préavis.

Le 2 juillet 2010, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.

SUR CE

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l'audience du 10 mars 2015 qu'elles ont développées oralement lors de cette même audience.

Sur le licenciement

Sur le non paiement par l'employeur du salaire de la mise à pied conservatoire et la requalification de cette mesure en mise à pied disciplinaire privant le licenciement de cause réelle et sérieuse

M. [Q] argue que l'employeur ayant renoncé à lui reprocher une faute grave et ne lui ayant pas pour autant réglé le salaire de la mise à pied conservatoire, cette mesure s'analyse en une mise à pied disciplinaire, de sorte que les faits reprochés ont déjà été sanctionnés et ne peuvent plus l'être dans le cadre du licenciement en vertu du principe non bis in idem, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Mais la société CHARMITA justifie que le salaire de la mise à pied conservatoire a été réglé à M. [Q] pour la période du 1er au 7 août 2009 (494,79 € bruts apparaissant sur le bulletin de salaire, soit 388,23 € nets réglés par chèque) et qu'ensuite, jusqu'à la fin du mois d'août, M. [Q] a bénéficié de congés pour lesquels il a été payé directement par la caisse de congés payés du bâtiment de la région [Localité 1].

L'argumentation de M. [Q] ne pourra donc pas prospérer.

Sur les motifs du licenciement

'L'incident chez le fournisseur BAKTOR

Il est reproché à M. [Q] d'avoir protesté et élevé la voix lorsque la caissière du magasin a voulu, selon une procédure habituelle, procéder à un contrôle du contenu de cartons de réglettes qu'il avait déposés sur son caddie, d'avoir par ses cris provoqué la venue du directeur du magasin qui a refusé de lui vendre la marchandise et lui a demandé de sortir. La lettre de licenciement indique en outre que le directeur s'est aperçu que M. [Q] détenait des forets dans sa poche qui n'avaient donc pas été déposés sur le chariot.

La société CHARMITA produit un courrier de la direction du magasin BAKTOR qui rapporte les faits tels qu'ils sont énoncés dans la lettre de licenciement.

M. [Q] oppose vainement que ce courrier ne contient pas le nom de son rédacteur ni les mentions de l'article 202 du code de procédure civile dès lors que la lettre, qui n'est pas une attestation, porte l'en-tête et le cachet du magasin BAKTOR, comporte une signature suivie de la mention 'directeur adjoint' et qu'il n'y a donc pas de doute sur le fait qu'elle émane bien du fournisseur concerné. M. [Q] soutient par ailleurs que la lettre ne le désigne pas précisément et fait état de faits inexacts puisque des marchandises, notamment des réglettes, lui ont été vendues dans ce magasin le 22 juillet à 11h18, ce que confirme un ticket de caisse qu'il produit aux débats. Cependant, l'employeur produit une page de l'agenda de l'entreprise indiquant que M. [Q] s'est rendu dans le magasin à partir de 14 heures. Le fait que M. [Q] ait pu se rendre dans le magasin en fin de matinée pour y faire des achats n'exclut pas qu'il ait pu y retourner dans l'après midi et provoquer l'incident reproché, d'autant qu'il est constant que M. [Q] se rendait régulièrement chez ce fournisseur. M. [Q] ne conteste d'ailleurs pas sérieusement sa présence lors de l'incident puisqu'il s'explique quant à la présence des marchandises dans sa poche en indiquant qu'il les y avait mises afin d''éviter qu'elles ne tombent à travers le caddy dans l'attente du passage en caisse'.

Le grief relatif à l'incident causé dans le magasin BAKTOR peut être retenu.

' Les négligences dans l'exécution du travail

Il est fait grief à M. [Q], notamment, d'avoir été à l'origine de malfaçons sur un chantier chez le client [O] qui a par suite refusé qu'il revienne chez lui : meubles non posés à niveau, fonds de meuble mal placés, découpage des meubles défectueux ('les meubles étaient découpés de façon grossière comme s'ils étaient 'déchirés'', défaut de nettoyage après le travail) ce qui a entraîné la nécessité de faire reprendre les travaux par un autre installateur.

La société CHARMITA produit le courrier de M. [O] qui fait état de son mécontentement quant aux travaux d'installation d'une cuisine.

M. [Q] oppose qu'il n'était pas le seul à intervenir sur ce chantier, qu'il n'était pas en charge des travaux incriminés par le client (retrait carrelage, peinture et papier peint, finitions) et que la pose des meubles qu'il a réalisée 'n'était que provisoire' puisqu'elle est intervenue, à la demande du superviseur, avant les travaux d'électricité et de plomberie. Il verse deux attestations de MM. [S] et [F], anciens salariés de la société CHARMITA, qui confirment le fait qu'il n'est pas intervenu en dernier sur le chantier. Ces attestations rédigées en mars 2014, soit plus de quatre ans après les faits, par deux salariés licenciés, sont cependant de valeur probante très relative et M. [O] a dénoncé un certain nombre de malfaçons dont certaines concernent incontestablement l'installation de meubles de cuisine ('mauvais travail relatif aux découpes nécessaires en fonds de certains meubles afin de permettre le passage des prises et câbles électriques') ce qui relevait de la mission de M. [Q].

'L'usage personnel abusif du téléphone portable professionnel

L'employeur fournit des factures détaillées et un tableau récapitulatif des communications téléphoniques passées depuis l'appareil mis à la disposition de M. [Q] qui montrent que ce dernier a appelé des numéros extérieurs à l'entreprises pendant ses heures de travail pendant près d'une heure 50 entre le 27 février et le 26 mars 2009, pendant près de deux heures entre le 27 mars et le 26 avril 2009, pendant plus d'une heure entre le 27 mai et le 26 juin 2009, pendant près de deux heures entre le 27 juin et le 26 juillet 2009. Ces documents montrent aussi que M. [Q] a appelé des numéros à l'étranger ainsi que des numéros spéciaux hors forfait, ce qui a engendré des frais pour l'entreprise. Contrairement à ce qu'il affirme, M. [Q] avait précédemment été mis en garde pour des faits de même nature au cours de la relation de travail (avertissement de novembre 2004).

Ces faits, pris dans leur ensemble, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des griefs, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et M. [Q] se verra débouté de l'ensemble de ses demandes contraires.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Succombant en son recours, M. [Q] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Il y a lieu, en équité, de laisser à la société CHARMITA la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [Q] aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/04358
Date de la décision : 26/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°12/04358 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-26;12.04358 ?
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