Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 25 JUIN 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03105
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2014f00443
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2] Tunisie
Représenté par Me Saladin KASSIMY de la SELURL LARTIGUE-KASSIMY-ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0561
substitué par Me Rita ATALLAH
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
SA TEDIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe BEDARD de la SELAFA K B R C & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0025
Représentée par Me Emmanuel RASKIN de la SELARL SOCIETE D ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Evelyne LOUYS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
M. [V] a contacté la société Tedis pour lui proposer de participer aux appels d'offres du 'Medical Supply Organisation'. Malgré l'absence de contrat, des relations commerciales ont été établies et des prestations effectuées et M. [V] a perçu 1 388 760,73 euros au titre de quatre commandes.
Considérant que ce montant n'était pas conforme aux termes de leurs discussions, M. [V] a assigné la société Tedis devant le tribunal de commerce d'Evry.
La SA Tedis a soulevé une exception d'incompétence au titre de l'article L 442-6 du code de commerce.
Par jugement en date du 8 janvier 2014, le tribunal de commerce d'Evry s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Le 4 juin 2014, M. [T] [V] a de nouveau assigné la SA Tedis devant le tribunal de commerce d'Evry aux mêmes fins sans viser l'article L 442-6 du code de commerce et la société Tedis a soulevé une exception de litispendance.
Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2014, le tribunal de commerce d'Evry :
- a dit l'exception de litispendance recevable en la forme,
- la dit fondée,
En conséquence,
- s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris,
- a débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- a condamné M. [V] aux dépens de l'instance,
M. [V] a formé contredit le 4 décembre 2014.
Il demande à la Cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son contredit et y faisant droit,
- dire que le litige l'opposant à la société Tedis est uniquement pendant devant le tribunal de commerce d'Evry,
- en conclure que l'exception de litispendance de la société Tedis est irrecevable et mal fondée,
- infirmer, en conséquence, le jugement en date du 19 novembre 2014 par lequel le tribunal de commerce d'Evry s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris,
- renvoyer, en conséquence, l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evry,
- condamner la société Tedis à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA Tedis demande à la Cour de :
- déclarer M. [V] mal fondé en son contredit,
- dire l'exception de litispendance recevable en la forme demandée,
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 19 novembre 2014,
- condamner M. [V] à verser à la société Tedis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que M. [V] fait, pour l'essentiel, valoir qu'à la date du délibéré du tribunal de commerce d'Evry, il n'y avait pas de litige pendant devant deux juridictions, mais uniquement devant le tribunal de commerce d'Evry'; qu'ainsi, ce dernier ne pouvait se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Paris';
Considérant que la société Tedis réplique qu'au jour où le juge du tribunal de commerce d'Evry a statué le 3 septembre 2014, date de clôture des débats, la même affaire était pendante devant deux juridictions, le tribunal de commerce de Paris n'ayant rendu sa décision que le 6 octobre 2014';
Considérant que l'article 100 du code de procédure civile dispose': «'Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office'»';
Considérant qu'il n'est pas contesté que les affaires soumises aux tribunaux de commerce de Paris et d'Evry relèvent d'un litige identique'ni que ceux-ci étaient compétents pour connaître du litige, le tribunal de commerce de Paris, le premier saisi par assignation du 3 juin 2013 au visa de l'article L 442-6 du code de commerce et le tribunal de commerce d'Evry saisi par acte du 4 juin 2014 en raison du lieu du siège social de la défenderesse, la société Tedis';
Considérant qu'une exception de litispendance doit être appréciée par le juge au jour où il statue ce qui s'entend de la date de clôture des débats'et qu'une régularisation n'est recevable qu'avant que le juge statue sauf à ce qu'une note en délibéré ait été autorisée conformément à l'article 445 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas de la note en délibéré adressée par M. [V] au greffe de la juridiction le 7 novembre 2014 alors que les débats avaient été clôturés le 3 septembre 2014'; que le tribunal de commerce d'Evry a statué sans tenir compte de cette pièce comme le lui demandait la SA Tedis dans son courrier du 12 novembre 2014';
Considérant qu'à la date de clôture des débats devant le tribunal de commerce d'Evry, le 3 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris n'avait pas encore rendu sa décision';
Mais considérant que par jugement du 6 octobre 2014, cette juridiction a prononcé la caducité de l'assignation du 3 juin 2013'devant le tribunal de commerce d'Evry ; que la caducité d'un acte de procédure entraîne l'anéantissement rétroactif de tous ses effets'et qu'en particulier la caducité de la citation entraîne à titre principal l'extinction de l'instance';
Considérant, dès lors, que le tribunal de commerce d'Evry saisi par l'assignation du 4 juin 2014 est compétent pour statuer sur la demande';
Considérant qu'il convient de déclarer recevable et bien fondé le contredit formé par M. [V], de déclarer le tribunal de commerce d'Evry compétent et de renvoyer les parties devant cette juridiction';
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE le contredit recevable et bien fondé.
DÉCLARE le tribunal de commerce d'Evry compétent.
RENVOIE les parties devant cette juridiction.
CONDAMNE la SA Tedis à payer à M. [T] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA Tedis aux frais de l'instance conformément à l'article 88 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,