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25/06/2015 | FRANCE | N°14/02727

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 25 juin 2015, 14/02727


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 25 JUIN 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02727



Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 17 Décembre 2013 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° 1221 F-D

Arrêt du 28 Octobre 2011 - Cour d'appel de PARIS, Pôle 5- Chambre 2- RG n° 10/08544

Jugement du 16 Février 2010 - Tribunal de commer

ce de MEAUX - Dr 2008/03299



APPELANTE



Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY

RCS PARIS 785 572 389

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 25 JUIN 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02727

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 17 Décembre 2013 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° 1221 F-D

Arrêt du 28 Octobre 2011 - Cour d'appel de PARIS, Pôle 5- Chambre 2- RG n° 10/08544

Jugement du 16 Février 2010 - Tribunal de commerce de MEAUX - Dr 2008/03299

APPELANTE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY

RCS PARIS 785 572 389

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIMEE

Madame [P] [N] épouse [G]

Née le [Date naissance 1]1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Ariane OLIVE de l'AARPI SPARK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R244

Assistée de Me Lioudmila DROBICH, avocat au barreau de PARIS, toque : R244

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Marie GIRAUD, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 16 février 2010 par le tribunal de commerce de Meaux qui a reçu la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY en sa demande et l'a dite bien fondée, a reçu Madame [P] [G] en ses demandes, au fond les a dit mal fondées et l'en a débouté, a condamné Madame [P] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY les sommes de 13.426,11€ TTC en principal au titre du prêt du 5/9/2005, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points (article 27 des conditions du prêt), soit 7,3 % sur le capital compris dans cette somme, soit 13.137,36€ à compter du 4 septembre 2008, date de l'arrêté du compte et 23.898,64 € TTC en principal au titre du prêt du 12 août 2006, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 7,9 % (article 28) sur le capital compris dans cette somme, soit 23.314 €, à compter du 4 septembre 2008, a ordonné l'exécution provisoire, a condamné Madame [P] [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Madame [P] [G] aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par Madame [P] [N] épouse [G] à l'encontre de jugement ;

Vu l'arrêt rendu le 28 octobre 2011 par la cour d'appel de Paris qui a confirmé le jugement déféré sauf sur la condamnation au titre de la somme de 23.898,64 € et au titre des intérêts, statuant à nouveau de ces chefs, a rejeté la demande en paiement de la somme de 23.898,64 € en principal et intérêts, dit que les intérêts sur la somme de 13.137,36 € ne peuvent être réclamés pour la période du 4 mars 2008 au 13 juin 2008, dit que les intérêts contractuels majorés majoré de trois points, soit 7,9 %, seront dus à compter de cette date et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, a rejeté toutes les autres demandes, dit n'y avoir lieu à allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile a laissé les dépens d'appel à la charge de chacune des parties;

Vu l'arrêt rendu le 17/12/2013 par la cour de cassation qui a cassé et annulé le dit arrêt seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 23.898,64 € en principal et intérêts présentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY, a remis en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine régularisée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY ;

Vu les conclusions signifiées le 30/3/2015 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY qui demande à la cour, de déclarer Madame [P] [G] recevable mais mal fondée en son appel, en conséquence, de débouter Madame [P] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [P] [G] à lui payer la somme de 23898,64 euros en principal, au titre du prêt du 12 août 2006, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 7,9 % (article 28) sur le capital compris dans cette somme, soit 23 314,74 euros à compter du 4 septembre 2008, en tout état de cause, de dire et juger que les intérêts échus à ce jour et ayant plus d'une année produiront eux même intérêts et seront capitalisés pour être ajoutés au principal des condamnations allouées en application de l'article 1154 du code civil, de condamner Madame [P] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [P] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Vu les conclusions signifiées le 14/11/2014 par Madame [P] [G] qui demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondé dans ses demandes, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l' a condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY la somme de 23.898,64 euros TTC en principal, au titre du prêt du 12 août 2006, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 7,9 % (article 28) sur le capital compris dans cette somme, soit 23.314,74 euros à compter du 4 septembre 2008, par conséquent, à titre principal, de la décharger de ses obligations de caution du prêt consenti par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY à la société VIASYS le 12 août 2006 , par voie de conséquence, débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, de la décharger du paiement des intérêts et accessoires au titre de caution du prêt consenti par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY à la société VIASYS le 12 août 2006, de lui octroyer des délais de paiement en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil, en tout état de cause, de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;

SUR CE

Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL avait pour cliente la société VIASYS, qui a été créée le 24 mars 2000, et avait pour objet le service et le conseil auprès d'entreprises en matière de stratégie ; que Madame [P] [G] a été nommée gérante de la société le 31 mars 2003 ;

Considérant que, respectivement, le 5 septembre 2005 et le 12 août 2006, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY a accordé deux prêts à la société VIASYS ; que le premier prêt, d'un montant de 60.000 €, destiné au renouvellement du parc informatique et au financement du besoin en fond de roulement de la société, était affecté d'un taux d'intérêt annuel de 4,3 % et devait être remboursé par mensualités sur 4 ans ; que le second, d'un montant de 60.000 €, était défini comme un crédit de trésorerie, que son objet était 'recrutement de personnel' ; qu'il était affecté d'un taux de 4,9 % l'an et devait être remboursé par mensualités sur 6 ans ;

Considérant que Madame [P] [G] s'est constituée caution solidaire à hauteur de 72.000 € pour le premier prêt et à hauteur de 36.000 € pour le second ;

Considérant que la société VIASYS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris le 4 mars 2008 et convertie en liquidation judiciaire le 21 octobre 2008 ;

Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY a produit au passif de la liquidation judiciaire au titre des deux prêts ainsi qu'il suit :

- Prêt du 5 septembre 2005 :

o capital restant dû au 04/03/2008 : 26. 274,72 €

o intérêts arrêtés au 04/09/2008 : 577,50 €

Total 26.852,22€

- Prêt du 12 août 2006 :

o capital restant dû au 04/03/2008 : 46. 329,47 €

o intérêts arrêtés au 04/09/2008 : 1. 167,80 €

Total 47.797,27 €

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2008, soit à l'époque où la société était en redressement judiciaire, Madame [P] [G] a été mise en demeure de remplir ses engagements de caution, et de se substituer à la société VIASYS pour le règlement des échéances des deux prêts ;

Considérant que suivant acte extrajudiciaire en date du 5/12/2008, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY assigné Madame [P] [G] devant le tribunal de commerce de Meaux ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui a débouté Madame [P] [G], qui contestait la régularité de la déclaration de créance et invoquait le bénéfice des dispositions des articles L341-1 et 4 du code de la consommation, de ses demandes et a fait droit à celles de la banque ;

Considérant que Madame [P] [G] a interjeté appel de ce jugement et soutenu devant la cour, à titre principal, que les engagements de caution étaient disproportionnés à ses biens et revenus, à titre subsidiaire, qu'elle ne devait pas régler les intérêts et accessoires compte tenu de l'absence d'information de la banque ; que la cour, par l'arrêt précité, l'a déchargée du montant réclamé au titre du second engagement de caution, soit de la somme de 23.898,64 € ; qu'elle a également jugé que Madame [P] [G] n'ayant pas été informée du premier incident de paiement, qui s'était produit le 4 mars 2008, la banque ne pouvait réclamer les intérêts qu'à compter du 13 juin 2008, date de la mise en demeure ;

Considérant que la banque a formé un pourvoi contre cet arrêt ; que la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt susvisé en reprochant aux juges d'appel de ne pas avoir répondu au moyen par lequel la banque faisait valoir que la caution disposait, au moment où elle avait été appelée, d'un patrimoine lui permettant de faire face à ses obligations ;

Considérant que seul est en litige devant la cour le second engagement de caution souscrit par Madame [P] [G] ;

Considérant que Madame [P] [G] soutient qu'il existe une disproportion manifeste entre cet engagement et ses biens et revenus, ce que conteste la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Considérant que le 24 juin 2006, Madame [P] [G] a signé une fiche de renseignement dans laquelle elle précisait qu'elle était propriétaire de la moitié d'un bien immobilier qui avait été financé par un emprunt, dont la valeur nette était donc en ce qui la concerne de 34.758 € et qu'elle possédait 70 % du capital social de la société VIASYS, ce qui représentait une somme de 7.000 € ; que le patrimoine était donc estimé à 41.758€;

Considérant qu'il résulte des attestations fournies par l'expert comptable de la société que Madame [P] [G] a perçu en 2003, 2004, 2005, 2006, respectivement, une rémunération nette de 32.800 €, 31.000 €, 60.000 €, 13.000 € ;

Considérant qu'à la date du 12 août 2006, date du second engagement de caution, seuls pouvaient être pris en considération les revenus de 2006, étant en outre précisé que les revenus de 2005 ont été manifestement exceptionnels, ce que la banque, qui avait une vision globale, complète et précise de la situation de la société dont elle tenait les comptes, ne pouvait ignorer ;

Considérant qu'il doit être relevé qu'alors que les deux opérations de crédit avaient obtenu la garantie de l'organisme OSEO SOFARIS, et que le cautionnement de Madame [P] [G] devait être limité à 50 % du montant des prêts, soit au total 60.000 € en capital, les mentions manuscrites des engagements font état d'un engagement de 72.000 € et 36.000 € ;

Considérant, en toutes hypothèses, que l'on s'en tienne à un engagement, pour le premier cautionnement à hauteur de 72.000 € ou de 30.000 €, le second engagement à hauteur de 36.000 € ou même 30.000€, est manifestement disproportionné à ses biens et revenus puisque le montant de son patrimoine était, au 12 août 2006 de 41.758€ et ses revenus mensuels au cours du premier semestre 2006, inférieurs à 1.250€ ( 1.244 €), alors que les deux engagements de cautions se chiffraient au minimum à 60.000 € ;

Considérant qu'il incombe à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY de démontrer que le patrimoine de Madame [P] [G] lui permet de faire face à son engagement de caution au moment où elle le met en oeuvre ;

Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY expose qu' il ressort de la fiche d'immeuble levée en 2008 que Madame [G] a acquis en 2006 une maison sise à [Localité 2]) à hauteur de 30 % et qu'elle est estimée à 337. 640 euros, au 4 ème trimestre 2007 et qu'elle est toujours propriétaire de ce bien ;

Considérant qu'il résulte des propres pièces de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY (19) que l'acquisition de ce bien immobilier, dont le coût était de 325.000 €, a été financée, en partie par un prêt d'un montant de 168.000 € remboursable jusqu'au 5/9/2036, consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LAGNY POMPONNE THORIGNY ; que le solde 157.000 € provenait du prix de vente du premier bien immobilier ;

Considérant que toujours selon les pièces versées aux débats par la banque (20), deux hypothèques ont été inscrites sur le bien par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LAGNY POMPONNE THORIGNY, l'une au titre du privilège de prêteurs de deniers, l'autre au titre d'un prêt d'un montant de 45.000 € exigible jusqu'au 30/9/2040 ;

Considérant qu'outre ces deux prêts, Monsieur et Madame [G] ont contracté un autre prêt, en regroupant plusieurs crédits, auprès de la Banque Postale d'un montant de 30.000 € le 8/8/2011 sur 10 ans ;

Considérant que Madame [P] [G] explique qu'elle est restée sans revenus pendant la procédure collective de la société VIASYS ; qu'elle a obtenu ensuite un emploi salarié dont elle a été licenciée le 24 mars 2009 ; qu'elle a été indemnisée de septembre 2009 au 4 février 2010et n'a plus perçu d'allocation chômage postérieurement au 4 février 2010, qu'à compter du 17 octobre 2011 et jusqu'au 29 juin 2014 elle a travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée jusqu'au mois de juin 2014 date à laquelle elle a dû quitter son emploi suite à de graves problèmes de santé et n'a pas reçu d'allocations ; qu'elle précise qu'elle est actuellement en recherche d'emploi ;

Considérant qu'elle verse aux débats des documents établissant ses dires et notamment qu'elle a eu un revenu imposable de 17.295 au titre de l'année 2008, et de 2.633€ au titre de l'année 2010, qu'elle a perçu de Pôle emploi la somme de 14.711,91€ entre le 8 juillet 2009 et le 4 février 2010 ;

Considérant en outre qu'il y a lieu d'inclure dans le passif de Madame [G] la condamnation à hauteur de 13.137,36 €, outre intérêts, au titre du premier engagement de caution qui est devenue définitive ;

Considérant que le constat de la disproportion manifeste s'impose, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY réclamant la somme en principal de 23.314,74€, alors que Madame [G] ne dispose d'aucun revenu et que la valeur nette du bien immobilier qu'elle possède est, compte tenu des deux emprunts, nulle sinon négative et que le passif se chiffre à plus de 134.000 € (les trois emprunts et le premier engagement de caution) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Madame [G] au titre du prêt du 12 août 2006 ;

Considérant que le jugement déféré sera donc infirmé ;

Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu' elle soit condamnée à verser la somme de 6.000€ à ce titre à Madame [P] [G] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de la cassation,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [G] à payer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY la somme de 23.898,64 € TTC en principal, au titre du prêt du 12 août 2006, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 7,9 sur le capital compris dans cette somme, soit 23.314,74 € à compter du 4 septembre 2008,

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY ne peut se prévaloir, au visa de l'article L341-4 du code de la consommation, de l'engagement de caution de Madame [P] [G] au titre du prêt du 12 août 2006,

La déboute de toutes ses demandes formées contre Madame [P] [G],

Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY à verser la somme de 6.000 €à Madame [P] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEUILLY NOISY aux dépens d'appel, comprenant ceux de l'arrêt cassé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/02727
Date de la décision : 25/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°14/02727 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-25;14.02727 ?
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