Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 JUIN 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13785
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2013 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 11-11-002080
APPELANT
Monsieur [Q] [M]
né le[Date naissance 1]/1959 à [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMÉE
SA FINANCO immatriculée au RCS de BREST sous le n° B 338 138 795 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Mathieu HANJANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 435
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRASSO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Patricia GRASSO, conseillère faisant fonction de présidente
Madame Françoise JEANJAQUET, conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Patricia GRASSO, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable du 12 octobre 2007, Monsieur [M] a souscrit auprès de la Société Eole Finance un prêt de 17 000 € remboursable en 96 mensualités de 260,15 € assurance incluse, au taux de 7,80 % l'an et au TEG de 8,085 % l'an.
Monsieur [M] ayant fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre le 6 janvier 2011 à la requête de la Société FINANCO, par jugement du 30 mai 2013, le Tribunal d'instance de Melun a déclaré recevable l'opposition, dit que l'action en paiement de la Société FINANCO n'était pas forclose, condamné Monsieur [M] à payer à la Société FINANCO »venant aux droits de la Société EOLE FINANCE « les sommes de 9.739,71 € avec intérêts au taux contractuel de 7,80% sur 6.894,46 € à compter du 15 février 2011, 90 € pour la clause pénale, autorisé Monsieur [M] à payer sa dette en 23 mensualités de 400 € chacune et la dernière pour le solde avec déchéance du terme.
Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2013.
Au termes de ses conclusions du 7 mai 2015, il demande à la cour, infirmant le jugement, au visa de l'article 1690 du Code Civil,de dire la Société FINANCO irrecevable et par suite de dire nulles et de nul effet la lettre de déchéance du terme et l'ordonnance d'injonction de payer rendue sur la demande de la Société FINANCO, de débouter en conséquence celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, il demande à la cour de dire la demande de la Société FINANCO atteinte par la forclusion, et plus subsidiairement, de dire que la Société FINANCO se trouve déchue du droit aux intérêts par application des articles L 311-8, L 311-13, R 311-7, L 311-33 et L. 121-20-12 du Code de la Consommation.
Très subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.
En tout état de cause,il demande à la cour de condamner la Société FINANCO à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir qu'il n'a jamais été avisé d'une cession de créance par la Société Eole Finance à la Société FINANCO, subsidiairement que le dépôt d'un dossier de surendettement n'a pas interrompu le délai de forclusion et que le premier impayé non régularisé étant daté du 19 décembre 2008, la forclusion était acquise au 19 décembre 2010, bien avant la notification de l'ordonnance d'injonction de payer le 15 février 2011 et plus subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour absence de bordereau de rétractation dans l'offre de prêt .
Sur l'appel incident de la Société FINANCO, il demande à la cour de dire la Société FINANCO irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, nouvelle en cause d'appel; et, subsidiairement, de la déclarer mal fondée dès lors que l'appel constitue l'exercice légitime d'une voie de recours ordinaire prévue par la Loi.
La Société FINANCO a conclu le 30 avril 2015 à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et, formant appel incident, demande à la cour de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 € pour frais irrépétibles , ainsi que sa condamnation en tous les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [M] a eu connaissance de la cession de créance puisqu'à compter de 2010 toutes les demandes de prélèvement sur son compte ont émané de la Société FINANCO, qu'il a reçu et signé la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée par la Société FINANCO, qu'il a demandé au Tribunal d'instance de Melun l'autorisation de débloquer son épargne salariale au profit de la Société FINANCO , ce qui a été autorisé par ordonnance du 11 octobre 2013 à hauteur de 2 397,32 €.
Elle reconnaît que le premier impayé non régularisé date du 19 décembre 2008, mais soutient que la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement afin qu'elle recommande des mesures de redressement après échec de la phase amiable interrompt le délai de forclusion.
Elle fait valoir que Monsieur [M] a reconnu en signant l'offre de prêt être resté en possession d'un formulaire détachable de rétractation.
Se référant à l'ensemble des procédures entre les parties, elle estime l'appel de Monsieur [M] abusif et formé dans le but unique de résister à sa demande en paiement .
SUR CE, LA COUR
La Société FINANCO expose que par décision du 30 novembre 2009, la Société Eole Finance lui a transmis l'universalité de son patrimoine .
Elle produit sa pièce numéro 3 qui est l'extrait Kbis de la Société Eole Finance, lequel fait mention à la date du 3 mars 2010 de la dissolution de la Société suite à la réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 30 novembre 2009,l'associé unique étant la SA FINANCO.
L'article 1690 du code civil invoqué par l'appelant dispose que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport de la créance faite au débiteur.
Néanmoins, la Société Eole Finance a été dissoute, la Société FINANCO devenant l'unique associé, la dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute, incluant la créance contre Monsieur [M], à l' associé unique qui s'est substitué à la Société Eole Finance dans tous les biens, droits et obligations .
Il ne s'agissait donc pas en l'espèce d'une cession de créance mais d'une opération de fusion simplifiée dite transmission universelle de patrimoine, la Société Eole Finance étant une marque de la SA FINANCO .
Monsieur [M] n'a d'ailleurs pas contesté devant le premier juge la qualité à agir de la Société FINANCO, mentionnant dans ses écritures de première instance, « la Société Eole Finance devenue Financo » et démontrant ainsi qu'il avait parfaitement connaissance de la qualité à agir de la SA FINANCO, après avoir notamment reçu une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 26 mai 2010 à en tête de la Société Eole Finance précisant qu'elle appartenait au groupe Financo, puis une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 210 émanant de la SA FINANCO avec la même référence de dossier, lui annonçant la déchéance du terme.
Il incombe donc de rejeter le moyen tendant à voir déclarer la Société FINANCO irrecevable et dire nulles et de nul effet la lettre de déchéance du terme et l'ordonnance d'injonction de payer.
Il n'est pas contesté que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 19 décembre 2008.
Monsieur [M] a saisi la commission de surendettement le 30 mars 2009
Celle-ci a déclaré sa demande recevable et établi l'état des créances arrêté au 28 avril 2008, mais sur recours de créancier, le juge de l'exécution du tribunal de Melun ,par jugement du 6 mai 2010, a déclaré Monsieur [M] irrecevable en sa demande pour absence de bonne foi.
A la date où la commission a été saisie, la déchéance du terme n'avait pas encore été prononcée puisqu'elle n'est intervenue que le 21 juin 2010 selon lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2010.
Par application des dispositions des articles L311-37, L331-3 et L331-7 du code de la consommation, si les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, ce délai est interrompu par la saisine de la commission de surendettement par le débiteur, de même que par la demande formée par le débiteur auprès de la dite commission , après échec de la tentative de conciliation, visant à ce qu'elle recommande les mesures visées à l'article L 331-7 du code de la consommation.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la saisine de la commission le 30 mars 2010 avait interrompu le délai de forclusion et que celui-ci avait recommencé à courir à compter de la décision du 6 mai 2010 pour expirer le 6 mai 2012 et que l'ordonnance du 6 janvier 2011 avait été signifiée le 15 février 2011 avant l'expiration du délai de forclusion.
Le jugement sera donc confirmé en ce qui a déclaré l'action de la SA FINANCO non forclose.
Il résulte des dispositions combinées des articles L311-8, L311-13, et L311-33 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas un formulaire détachable de rétractation conforme au modèle type défini par l'article R. 311-7 du même code doit être déchu de son droit aux intérêts.
Toutefois la copie de la convention du 12 octobre 2007 produite aux débats par la société FINANCO qui ne comprend pas de bordereau détachable de rétractation, contient cependant une mention, selon laquelle l'emprunteur reconnaît « rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ».
En conséquence, faute pour Monsieur [M] de démontrer l'inexactitude d'une telle formule ou l'irrégularité du bordereau de rétractation, dont la remise est ainsi établie, et éventuellement produire l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession, l'offre de prêt doit être considérée comme régulière et la banque non déchue du droit aux intérêts .
L'appel constitue l'exercice légitime d'une voie de recours ordinaire prévue par la Loi et la Société FINANCO n'est pas fondée à se prévaloir de l'ensemble des procédures qui l'ont opposée à Monsieur [M] qui, en sus du crédit souscrit auprès de la Société Eole Finance avait souscrit un crédit auprès d'elle , pour caractériser le caractère abusif de l'exercice de cette voie de recours par Monsieur [M].
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts .
Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2013 par le Tribunal d'instance de Melun ;
Y ajoutant ;
Déboute la Société SA FINANCO de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT