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25/06/2015 | FRANCE | N°13/01249

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 25 juin 2015, 13/01249


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 25 Juin 2015

(n° 369 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01249



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY Section commerce RG n° 11/00209





APPELANT

Monsieur [C] [R]

Chez Madame [A] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance

1] 1962 à [Localité 1] (GUADELOUPE)

comparant en personne, assisté de Me Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS,

toque : E2066







INTIMEE

SARL PMC (PRESTATIONS MAINTENANCE ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 25 Juin 2015

(n° 369 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01249

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY Section commerce RG n° 11/00209

APPELANT

Monsieur [C] [R]

Chez Madame [A] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (GUADELOUPE)

comparant en personne, assisté de Me Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS,

toque : E2066

INTIMEE

SARL PMC (PRESTATIONS MAINTENANCE CASH)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

n° SIRET : 451 372 783 00014

représentée par Me Hervé DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110 substitué par Me Benoît CAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0110

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Société PRESTATIONS MAINTENANCE CASH (PMC) a pour activité l'alimentation et la maintenance des automates en monétique (Distributeurs Automatiques de Billets).

Monsieur [C] [R] a été engagé par PMC à compter du 1er février 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du même jour, en qualité d'Opérateur de maintenance des automates « Dabiste », statut Agent d'exploitation (Niveau III, Echelon 2, Indice 140).

L'employeur applique la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (brochure JO n°3085) et les dispositions spécifiques de l'Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatives aux transports de fonds et de valeurs applicables aux personnels des entreprises qui exercent des activités de gestion des automates bancaires.

En dernier lieu, le salarié a bénéficié d'une promotion de qualification : Technicien de maintenance des automates Confirmé (Niveau IVb, Indice 140).

La Société PMC employait, au jour du licenciement de Monsieur [R], 42 salariés.

La Sarl PMC a notifié à Monsieur [C] [R] , le 3 septembre 2010, par lettre remise en mains propres contre décharge confirmée par lettre RAR, sa mise à pied à titre conservatoire et sa convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 16 septembre 2010.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 7 septembre 2010 pour une maladie non professionnelle. Cet arrêt de travail a été prolongé du 21 au 28 septembre puis du 29 septembre au 10 octobre 2010. Monsieur [C] [R] a été autorisé à sortir librement tout au long de cette période de suspension de son contrat de travail.

Par télécopie adressée depuis le Cabinet de son avocat et par lettre RAR du 14 septembre 2010, Monsieur [C] [R] a demandé à la Sarl PMC de le convoquer après le 21 septembre 2010 dans la mesure où il était en arrêt de travail jusqu'à cette date.

Par lettre RAR du 17 septembre 2010, la Sarl PMC a accepté de reporter la date de l'entretien préalable de Monsieur [R] au 28 septembre 2010.

La Sarl PMC a notifié à Monsieur [R] son licenciement pour faute grave par lettre RAR du 8 octobre 2010 .

Contestant son licenciement, Monsieur [C] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 19 janvier 2011 des chefs de demandes suivants:

- Rappel de salaire (mise à pied du 3 septembre 2010 au 8 octobre 2010) : 2 946,31 € ;

- Congés payés sur mise à pied : 294,63 € ;

- Indemnité de préavis (2 mois) : 4 910,56 € ;

- Congés payés sur préavis : 491,05 € ;

- Indemnité de licenciement :3 437,36 € et en subsidiaire: 3388,26 €;

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) : 29 463,12 € ;

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 € ;

- Intérêts au taux légal ;

- Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile );

- Remise d'attestation Pôle emploi, du certificat de travail rectifiés, sur les conclusions mais non plaidée à la barre ;

- Astreinte par jour de retard sur les conclusions mais non plaidée à la barre : 50,00 € .

La Sarl PMC a présenté une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [C] [R] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 03 décembre 2012 qui l'a débouté de ses demandes.

La Sarl PMC a été déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens.

Vu les conclusions en date du 05 juin 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [C] [R] demande à la cour de :

' - Constater qu'en près de 7 ans passés au service de la société PMC, Monsieur [R] n'a jamais fait l'objet du moindre reproche ou de la moindre sanction disciplinaire ;

- Constater qu'au vu des pièces versées aux débats, la société PMC a pour habitude de se séparer des salariés les plus anciens, donc de ceux qui perçoivent les rémunérations les plus élevées ;

- Constater qu'à compter du mois d'août 2010, la société PMC a entrepris de construire de toutes pièces un dossier à l'encontre de Monsieur [R] aux seules fins de se constituer un motif de licenciement et de se débarrasser de lui à moindre frais ;

- Constater que la société PMC ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la gravité des faits invoqués dans son courrier de licenciement du 8 octobre 2010 ;

- Constater que les deux principaux griefs allégués ont été invoqués tardivement ;

- Constater que Monsieur [R] n'a utilisé ses feuilles de route qu'à des fins procédurales pour se défendre à l'occasion du présent litige, dans le strict respect des droits de la défense et du principe d'égalité des armes ;

En conséquence :

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de bobingy en date du 3 décembre 2012 dans toutes ses dispositions;

A titre principal

- Dire que le licenciement de Monsieur [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société PMC à lui verser, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme nette de 29.463,12 € correspondant à 12 mois de salaire bruts ;

A titre subsidiaire, si le Conseil de Prud'hommes considérait néanmoins que le licenciement de Monsieur [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- dire que le licenciement de Monsieur [R] ne reposait pas sur une faute grave ;

En tout état de cause :

- Condamner la société PMC à lui verser la somme nette de 3.437,36 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Condamner la société PMC à lui verser la somme brute de 4.910,52 € à titre d'indemnité de préavis et de 491,05 € au titre des congés payés y afférents ;

- Condamner la société PMC à lui verser la somme brute de 2.946,31 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire entre le 3 septembre 2010 et le 8 octobre 2010 et de 294,63 € au titre des congés payés y afférents ;

- Condamner la société PMC à verser à Monsieur [R] la somme de 7.365.78 € nets à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;

- Condamner la société PMC à verser à Monsieur [R] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la société PMC aux entiers dépens ;

- Ordonner la remise à Monsieur [R] de ses attestations Pôle-Emploi et certificat de travail rectifiés ;

- Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil depuis la date de convocation de la société PMC devant le bureau de conciliation'.

Vu les conclusions en date du 05 juin 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Sarl PMC demande à la cour de :

- Débouter Monsieur [C] [R] de toutes ses demandes à quelques fins qu'elles comportent;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY du 3 décembre 2012 ;

Et y ajoutant :

- Condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel;

- Condamner Monsieur [C] [R] à verser à la société PMC la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :

'...Nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave, de ce fait privatif de préavis et d'indemnité de licenciement, dès la date d'envoi de la présente lettre pour les motifs suivants :

Notre société assure, en temps réel et dans le cadre de la gestion complète de leurs installations, l'alimentation, le dépannage et la maintenance de premier niveau des distributeurs de billets et autres automates en monétique de nos clients bancaires.

Lorsque ces prestations ne sont pas réalisées dans les délais ou selon les modalités prévues, nos clients peuvent nous reprocher la mauvaise gestion des flux des automates bancaires et nous pénaliser financièrement en conséquence.

C'est dans ces circonstances et, au regard de ces obligations impératives, que vous aviez été engagé par notre société, depuis le 02 février 2004, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de maintenance en installation automatisée (« dabiste » ou « gabiste »).

Selon les termes de ce contrat de travail, vous vous étiez, expressément, engagé :

- à vous conformer aux consignes et aux instructions écrites ou verbales de votre hiérarchie ou de la Direction concernant les conditions d'exécution dudit contrat de travail ;

- à vous conformer aux consignes et instructions écrites ou verbales de votre hiérarchie ou de votre

Direction concernant les conditions d'exécution de son contrat de travail ;

- à respecter scrupuleusement l'horaire modulable de votre poste de travail itinérant et l'emploi du temps variable indiqués (et ce indistinctement pendant la tranche horaire de 05h00 à 22h00 et quels que soient les jours de la semaine), dans le cadre des attributions qui vous étaient assignées et compte tenu de l'évolution de la charge de travail, de l'organisation, des techniques, des services ou des contraintes d'exploitation propres aux métiers de la gestion et la maintenance des automates en monétique ;

- à être extrêmement mobile en matière d'horaires de travail et de déplacements professionnels ;

- à effectuer un travail caractérisé à la fois par l'exécution de manière autonome d'une suite de tâches selon un processus déterminé et par l'établissement sous la forme requise des documents qui en résulte ;

- à réaliser, une fois votre formation achevée, intégralement le processus déterminé dans le temps raisonnablement imparti par vos responsables direct et dans le strict respect de la feuille de route transmise ou des dernières instructions opérationnelles communiquées au début ou en cours de sa vacation ;

- à observer la plus absolue discrétion sur tout ce qui concerne le fonctionnement et les activités de la Société ainsi que ses méthodes, procédures, techniques, moyens ou savoir-faire strictement confidentiels;

- à vous interdire la reproduction ou la copie totale ou partielle des documents ou matériels pour un usage personnel ou illicite et d'en faire bénéficier quiconque, et ce pendant la durée et au-delà du terme du contrat de travail.

Vous étiez parfaitement informé que, de par la nature des travaux à réaliser, les qualités de probité, d'assiduité, d'organisation, d'efficacité, de rigueur, de dynamisme et de discrétion sont absolument requises pour ce poste de travail et qu'elles seraient évaluées en permanence.

Nous sommes contraints de constater que vous n'avez pas respecté ces obligations contractuelles qui s'imposaient à vous.

Le 18 août 2010, nous étions contraints de vous signaler, par courrier recommandé avec avis de réception, les nombreux dysfonctionnements intervenus dans votre travail.

A titre d'exemple, pour illustrer ces dysfonctionnements, sans pour autant que cette liste soit exhaustive, nous vous avons rappelé que :

- le 08 juillet 2010, vous avez refusé d'utiliser le véhicule (BERLINGO semi-blindé) que vos responsables d'exploitation vous avaient affecté pour la journée. Vous avez refusé catégoriquement d'utiliser ce véhicule prétextant que c'était le jour où vous deviez utiliser un véhicule de type C3 ;

- le 12 juillet 2010, vous n'avez effectué que 3 points sur les 13 que comportait votre tournée ;

- le 13 juillet 2010, vous n'avez effectué que 5 points et un dépannage.

Dans ce courrier, nous vous informions que vos responsables nous avaient signalé que vous étiez coutumier du fait, et nous vous rappelions que l'activité de l'alimentation et de la gestion des automates bancaires comportait des contraintes sécuritaires, organisationnelles et financières incompatibles avec le relâchement professionnel dont vous faisiez preuve.

Nous terminions cette mise au point en vous demandant de prendre vos dispositions pour assurer une prestation de travail conforme à ce que notre entreprise était en droit d'attendre de vous.

Nous espérions qu'à votre retour de congés payés le 23 août 2010, vous reprendriez le travail après avoir pris de bonnes résolutions professionnelles.

Nous avons été contraints de constater que tel n'était pas le cas.

En effet, dès le 02 septembre 2010, vos responsables d'exploitation nous signalaient que, de nouveau, vous aviez enfreint leurs instructions.

Votre responsable d'exploitation vous avait surpris en train de photocopier vos feuilles de route, sans en avoir demandé l'autorisation et encore moins obtenu un accord.

De plus, lorsque vous aviez reçu l'ordre d'arrêter, vous aviez catégoriquement refusé et vous aviez continué à photocopier ces documents confidentiels.

C'est pourquoi, lorsque nous avons constaté que vous n'amendiez pas votre comportement fautif, mais au contraire, que vous étiez désormais devenu hostile à respecter les instructions de votre hiérarchie ou simplement à appliquer les consignes élémentaires de sécurité, le 03 septembre 2010, par lettre remise en mains propres confirmée par un envoi en recommandé avec demande d'avis de réception, nous vous avons convoqué à un entretien préalable et nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire immédiate.

Le 06 septembre 2010, nous recevions de votre part un courrier, daté du 04 septembre 2010, qui nous confirmait que vous aviez décidé d'entrer en rébellion avec nôtre entreprise. Dans ce courrier, vous tentiez de réfuter les remarques de notre lettre du 18 août 2010, au prix de mensonges presque extravagants.

En effet, vous alliez jusqu'à prétendre que, le 08 juillet 2010, vous aviez bien utilisé le véhicule de type Berlingot semi blindé, ou encore, que vous aviez effectué des horaires de travail de 10 à 12 heures consécutives.

Pourtant, tous les éléments matériels en notre possession démontrent que ces propos ne sont que des assertions fallacieuses.

Lors de l'entretien préalable du 28 septembre 2010, nous vous avons relaté tous les faits ci-dessus.

En réponse, vous vous êtes contenté de reprendre l'argumentaire de votre courrier du 04 septembre 2010.

Nous vous avons rappelé que noire profession était particulièrement sinistrée en matière d'agression et que vous, au premier chef, deviez être conscient de l'importance vitale que représente le respect des consignes de sécurité.

Nous vous avons rappelé qu'en refusant d'utiliser le véhicule (spécialement équipé pour le travail qui vous avait été programmé) qui vous était affecté et qu'en utilisant, d'autorité et sans autorisation, un véhicule d'un autre type (non équipé), vous aviez réduit à néant les mesures pouvant permettre votre sécurité mais aussi celle de vos collègues et celle des biens des clients.

Vous avez récidivé en photocopiant les feuilles de tournée comportant des informations confidentielles sur les moyens utilisés et les horaires prévus pour assurer nos prestations de maintenance et sur la nature et le nombre d'automates en monétique contenus dans les locaux des clients.

Cette dernière infraction aux règles de sécurité contrevenait aux consignes qui vous avaient été données, au contenu de votre contrat de travail et aux instructions verbales de vos responsables.

A la fin de l'entretien, vous avez prétendu, qu'à votre retour de congés payés, vous vous étiez aperçu que votre casier, que vous aviez laissé fermé pendant votre absence, avait été ouvert et qu'un dossier vous avait été dérobé. Sans doute pour tenter de nous intimider, vous avez déclaré que vous alliez porter plainte.

Renseignements pris, il serait étonnant que vous ayez laissé quelque chose d'important dans votre casier avant de partir en congés payés, puisque vous n'aviez même pas pris la peine de retirer la clef de la serrure de votre casier lorsque vous avez cessé votre travail le samedi 31 juillet 2010. C'est votre collègue M. [I] qui s'en est aperçu dès sa prise de service le 02 août 2010 et l'a apportée à votre responsable qui l'a rangée pour qu'elle vous soit restituée à votre retour de congés payés.

Après avoir pris le temps de vérifier tous les éléments de ce dossier, nous avons pu prendre conscience que, désormais, vous étiez prêts à dénigrer vos collègues, vos responsables et notre entreprise.

Nous avons donc pu, avec le recul nécessaire, réfléchir à l'état de crise aiguë que nous subissions en raison de tous les manquements et négligences qui vous sont imputés, et apprécier en regard le haut degré de gravité de votre comportement indubitablement répréhensible. Le trouble caractérisé occasionné pour notre entreprise est d'une importance telle qu'il nous contraint à rompre immédiatement le contrat de travail vous liant à notre entreprise.

Par votre insubordination gravement répréhensibles, à la fois inopinée et caractérisée par vos refus systématiques de respecter vos obligations contractuelles les plus élémentaires (notamment refus manifestes et réitérés de respecter les instructions et procédures reçues), vous avez compromis l'organisation et le bon déroulement de nos prestations.

En conséquence, lesdits événements - déplorables - témoignent de votre flagrante déloyauté à notre égard, et nous interdisent absolument de vous laisser exécuter un quelconque préavis afin d'éviter tout nouveau risque disproportionné pour notre entreprise.

C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui contraints de résilier votre contrat de travail dès la date d'envoi de cette lettre, eu égard à la gravité et à la persistance des faits fautifs, établis et susceptibles, dans le cadre de votre emploi d'avoir altéré notre pouvoir de direction auprès de nos salariés...' ;

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [C] [R] même pendant la durée du préavis ;

Considérant que parmi les nombreux griefs formulés dans la lettre de licenciement, il est reproché à Monsieur [C] [R] d'avoir photocopié des feuilles de tournées comportant des informations confidentielles sur les moyens utilisés et les horaires prévus pour assurer les prestations de la Sarl PMC en ce qui concerne la maintenance , la nature et le nombre d'automates en monétiques contenus dans les locaux des clientes de l'entreprise;

Qu'en effet, ces feuilles de route indiquent :

- le Code client qui permet de connaître l'identité des Banques clientes et les adresses des Agences bancaires qui composent la tournée ;

- le nombre d'automates au sein de chaque Agence bancaire ;

- la nature de ces automates (Guichet Automatique de Billets ; Caisse Automatique

contenant des pièces métalliques ; Dépôt enveloppes destiné aux commerçant...) ;

- l'identité du constructeur et le type des automates ;

- les montants maxima des fonds entreposés dans certaines Agences bancaires ;

- les horaires auxquels sont accessibles ces automates ;

- le numéro d'immatriculation du véhicule attribué au Dabiste pour effectuer sa tournée ;

Qu'il n'est pas contesté par le salarié avoir photocopié de tels documents qui, contrairement à ce qu'il soutient, sont de nature à permettre de localiser les distributeurs sur lesquelles des interventions étaient programmées et constituent à tout le moins une violation des stipulations du contrat de travail et des règles élémentaires de sécurité ;

Que le risque de diffusion de tels documents, même involontaire, constitue, au regard de la profession exercée par Monsieur [C] [R] une faute grave qui empêche la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ;

Qu'il ne saurait être utilement argué par l'appelant que la photocopie de tel documents était uniquement destinée à se pré-constituer des preuves dans le cadre du litige prud'homal, ce dernier pouvant solliciter, le cas échéant, la production en justice de tels documents dans des conditions sécurisées ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a condamné la Sarl PMC aux dépens;

Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que la Sarl PMC conserve la charge de ses frais irrépétibles selon les modalités reprises au dispositif du présent arrêt;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [R] ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Sarl PMC aux dépens;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Condamne Monsieur [C] [R] à payer à la Sarl PMC une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [R] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/01249
Date de la décision : 25/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°13/01249 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-25;13.01249 ?
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