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25/06/2015 | FRANCE | N°12/11735

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 juin 2015, 12/11735


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 25 Juin 2015

(n° 291 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11735



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section activités diverses -

RG n° 10/09237





APPELANTE

SARL EDITORS

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 379 990 286 00021
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INTIME

Monsieur [N] [D]

[A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 25 Juin 2015

(n° 291 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/11735

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section activités diverses -

RG n° 10/09237

APPELANTE

SARL EDITORS

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 379 990 286 00021

représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 substitué par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIME

Monsieur [N] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]

représenté par Me Valérie PLANEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : J083

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Murielle VOLTE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [N] [D], qui avait été engagé le 2 avril 2001 par la société Editors en qualité de post-producteur, a été licencié le 19 avril 2010 pour motif économique après avoir accepté le 7 avril précédent une convention de reclassement personnalisé.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 9 juillet 2010 d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture.

Par jugement du 20 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en formation de départage a condamné la société Editors avec exécution provisoire à payer à M. [D] les sommes de :

- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 7 793,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 779,35 € au titre des congés payés sur préavis

- 19 983,85 € à titre d'indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- et 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et l'a condamnée aux dépens.

La SARL Editors a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2012.

A l'audience du 29 mai 2015, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et de débouter M. [D] de la totalité de ses demandes en le condamnant à lui payer la somme de 46 764 € au titre de la clause pénale pour violation de la clause de non-concurrence et celle de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'ayant pour activité la post-production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision et employant à l'époque huit salariés, elle a été confrontée à de graves difficultés économiques qui l'ont contrainte à se séparer de M. [D], après lui avoir proposé un reclassement, le salarié préférant accepter la convention de reclassement personnalisé proposée lors de l'entretien préalable. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [D] a bien eu connaissance du motif économique de la rupture avant même son acceptation de la convention de reclassement personnalisé puisque le courrier du 23 mars 2010 accompagnant l'envoi de cette convention l'informait du 'projet de licenciement dans le cadre de la suppression de poste liées aux difficultés économiques' de l'entreprise. Elle allègue que la réalité de ses difficultés économiques est parfaitement étayée par les documents comptables, les procès-verbaux du conseil d'administration et les rapports de gérance produits qui démontrent qu'à la fin de 2009, son chiffre d'affaires avait chuté de 34% par rapport à 2008 qui était déjà en baisse par rapport à l'année précédente et que son résultat d'exploitation était déficitaire, cette évolution négative s'étant poursuivie sur les quatre premiers mois de 2010. Elle précise que la crise financière et la concurrence accrue des agences de publicité qui ont assuré elles-mêmes les services de post-production, outre la perte d'une partie des travaux dits 'PP2" confiés à d'autres prestataires par les clients, ont été à l'origine de ses difficultés, les autres entités du groupe PACSA qui avaient une activité de production ayant également rencontré de très sérieuses difficultés puisque le chiffre d'affaires a baissé de 25%. Elle souligne que les difficultés ont d'ailleurs perduré puisqu'elle n'emploie plus aujourd'hui qu'un seul salarié, et qu'elle a néanmoins proposé à M. [D] un reclassement dans un poste d'assistant animateur avec prise en charge d'une formation longue auquel il n'a pas donné suite. Elle ajoute qu'elle a déjà versé le préavis entre les mains du Pôle Emploi et qu'en tout état de cause, M. [D] a retrouvé rapidement un emploi avant de se mettre à son compte. S'agissant de la clause de non-concurrence, elle soutient qu'elle a respecté les stipulations contractuelles en la levant dans le mois qui a suivi le départ du salarié, la clause devant s'interpréter en sa faveur, et qu'au demeurant l'intéressé ne justifie pas l'avoir respectée, ayant été au contraire vu travaillant dans une agence de publicité quelques temps après son départ de la société.

M. [D] demande pour sa part la confirmation du jugement et la condamnation de la société Editors à lui payer les sommes de :

- 7 793,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 779,35 € au titre des congés payés sur préavis

- 1 998,38 € au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence

- 60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- et 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que ce n'est que postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé que l'employeur lui a notifié les motifs économiques de la rupture, ce qui suffit à priver celle-ci de cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, que la société Editors n'ayant pas déposé ses comptes au greffe du tribunal de commerce et ne produisant aucun élément sur la situation de la société PAC qui fait partie du même groupe, elle ne permet pas d'apprécier les difficultés économiques invoquées. Il ajoute qu'elle ne justifie pas davantage du respect des critères d'ordre des licenciements, alors qu'il existait un autre post-producteur, ni avoir effectué des recherches approfondies au sein des autres entités du groupe. S'agissant de la clause de non-concurrence, il indique avoir quitté l'entreprise le 13 avril 2010 et ne s'être vu libéré de son obligation que le 28 mai, soit postérieurement au délai d'un mois, la société ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il ne l'a pas respectée. Il considère donc avoir droit à l'indemnité contractuellement prévue égale à 5 mois de salaire, outre à des dommages-intérêts en réparation de la rupture, ayant été licencié après 12 ans d'ancienneté et se trouvant actuellement sans emploi.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Attendu en premier lieu que l'article 4 § 2 de la Convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé applicable à l'époque des faits précise que la remise de la convention a lieu en principe lors de l'entretien préalable au licenciement et que si le délai de réflexion de 21 jours n'est pas expiré à la date à laquelle la lettre de licenciement doit être envoyée en application de l'article L.1233-15 du code du travail -soit 7 jours après l'entretien préalable pour les licenciements pour motif économique individuels ou collectifs de moins de dix salariés-, une lettre qui vaudra lettre de licenciement en cas de refus de la convention doit être notifiée au salarié ; que pour autant, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur ; que dès lors, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en avoir énoncé le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu de lui adresser lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, soit, lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'à défaut, la rupture est privée de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'en l'espèce, M. [D] a accepté la convention le 7 avril 2010, soit dans les 21 jours ouvrables suivant l'entretien préalable du 23 mars 2010 au cours duquel elle lui a été remise, et la lettre de licenciement ne lui a été notifiée que le 19 avril 2010, si bien qu'elle n'a pu lui faire connaître en temps utile, au plus tard au moment de son acceptation, le motif économique de la rupture, pour qu'il se prononce en connaissance de cause ; que pour autant, la société Editors justifie que le salarié a bien eu connaissance antérieurement du motif économique invoqué à l'appui de la rupture de son contrat de travail par la lettre d'accompagnement de l'envoi de la convention de reclassement personnalisé datée du 23 mars 2010 qui indique : 'tu voudras bien trouver ci-joint ton dossier convention de reclassement personnalisé, relatif au projet de licenciement dans le cadre de la suppression de poste liée à nos difficultés économiques' ; que cette motivation, pour être succincte, répond cependant aux exigences des articles L.1233-16 et L.1233-3 du code du travail dès lors qu'elle indique le motif économique retenu par l'employeur en énonçant des éléments suffisamment précis pour pouvoir être matériellement vérifiables ; que le moyen tiré de l'absence de notification du motif de la rupture n'est donc pas fondé;

Attendu en deuxième lieu qu'en application de l'article L.1233-3 du code du travail, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, laquelle, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier que la SARL Editors justifie par ses documents comptables de ce que, alors que le résultat net de 2008 faisait apparaître un bénéfice de 124 053 €, -en baisse déjà de 6% par rapport à 2007 en raison notamment de l'augmentation des charges d'exploitation mais aussi de la baisse inquiétante du chiffre d'affaires sur les quatre premiers mois-, l'exercice de 2009 a présenté une perte de

-110455€; que les produits d'exploitation ont diminué de 34% entre 2008 et 2009,

(les charges étant également en baisse de 24%), en raison de la perte des travaux de post-production appelés 'PP1" repris en interne par les agences de publicité clientes, selon les explications données lors du rapport de gérance de l'AG du 29 juillet 2010, et que la chute du chiffre d'affaires sur les quatre premiers mois de 2010 a été drastique puisqu'elle a été de plus de 50% (209 585 € au lieu de 453 824€ sur la même période en 2009 et 1 082 109€ en 2008) ; que le résultat de l'exercice 2010 s'est d'ailleurs soldé par une nouvelle perte de -469 594 € malgré les mesures prises ; que l'employeur justifie donc bien de la réalité et de la gravité de ses difficultés économiques ; que la situation générale du groupe de production n'était pas meilleure, puisque, au vu du procès-verbal du conseil d'administration de la société mère PACSA SA, son exercice 2009 se soldait par une baisse du chiffre d'affaires de -25% du fait du resserrement ou de l'annulation des budgets publicitaires chez les annonceurs, les chiffres d'affaires des deux autres filiales Amagansett et La Pac -pour ne parler que des principales- étant respectivement en baisse de -45% et -27%, la seconde ayant présenté des pertes consécutives de -178 105 € en 2009 et de -284 737 € en 2010 ; que l'attestation du commissaire aux comptes sur la conformité des informations comptables contenues dans une 'attestation' en date du 5 juillet 2011 établie par le directeur général de la société PACSA qui donne le résultat d'exploitation déficitaire de toutes les sociétés du groupe pour un total de -493 000 € en 2009 et de -625 000 € en 2010 est à cet égard édifiante ; que le motif économique invoqué était donc bien réel et sérieux ;

Attendu par ailleurs que selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que l'employeur est donc tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, étant rappelé que cette obligation n'est toutefois qu'une obligation de moyens ;

Que l'employeur justifie avoir confirmé par écrit le 6 avril 2010 sa proposition d'un poste de reclassement d'assistant animateur, avec toutes précisions nécessaires sur les conditions du poste, assortie d'une formation longue à sa charge, à laquelle M. [D] n'a pas donné suite ; qu'il indiquait qu'aucun autre poste disponible n'avait été trouvé au sein du groupe, ce dont il justifie par les réponses négatives de toutes les sociétés du groupe à sa demande de recherche d'un poste de reclassement en date du 12 mars 2010 ; qu'il établit également par la production des livres d'entrée et de sortie du personnel qu'aucun recrutement n'a eu lieu en son sein ou au sein des autres entités à la même époque ; qu'il a donc bien respecté son obligation de reclassement ;

Qu'il en résulte donc que la rupture du contrat de travail de M. [D] était fondée sur une cause réelle et sérieuse et que sa demande d'indemnités à ce titre n'est pas justifiée ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts et une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents;

Attendu en troisième lieu que le contrat de travail de M. [D] prévoyait en son article 9 une clause de non-concurrence d'une durée de douze mois en contrepartie de laquelle la société Editors s'engageait à verser une indemnité égale à 5 mois de salaire brut, la société se réservant la faculté de ne pas l'appliquer en matérialisant la levée de cette clause 'par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois suivant le départ de M. [D]' ; que comme il a été dit par le premier juge, cette clause ne souffre d'aucune interprétation possible, l'employeur ayant un mois à compter du 13 avril 2010, dernier jour travaillé, soit jusqu'au 14 mai 2010 -le 13 tombant le jeudi de l'Ascension-, pour notifier sa renonciation à la clause de non-concurrence, ce qu'il n'a fait que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 et notifiée le 31 mai ; que la clause a donc produit ses effets et qu'il incombe à l'employeur tenu au paiement de la contrepartie financière d'établir que celle-ci n'est pas due du fait de la violation de la clause par le salarié ; que la société Editors n'établit rien de tel par la production de l'attestation de M. [E], salarié de l'entreprise, qui se contente de faire état de ce qu'on lui aurait dit et qu'il n'a pas constaté lui-même ; que la contrepartie financière contractuelle dont le montant n'est pas discuté est donc due et que le jugement sera confirmé qui a condamné la société à ce titre ;

Attendu enfin qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure en appel, la somme allouée à ce titre en première instance étant confirmée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse et alloué à celui-ci des indemnités à ce titre ;

Statuant de nouveau sur ces points et y ajoutant,

Déboute M. [N] [D] de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la société Editors aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/11735
Date de la décision : 25/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°12/11735 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-25;12.11735 ?
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