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25/06/2015 | FRANCE | N°11/10910

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 25 juin 2015, 11/10910


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 25 Juin 2015



(n° 1043, 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10910



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08/04980





APPELANT

Monsieur [J] [Y]

Chez Madame [N] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Sabine NIVOIT, avocat au

barreau de PARIS, toque : T10

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/049519 du 09/11/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)





INTIMEES

CAF [...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 25 Juin 2015

(n° 1043, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/10910

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08/04980

APPELANT

Monsieur [J] [Y]

Chez Madame [N] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/049519 du 09/11/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

CAF [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [K] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme NOUBEL Laïla, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES:

Monsieur [J] [Y] a sollicité et bénéficié d'une allocation adulte handicapé versée par la caisse d'allocations familiales [Localité 5] en qualité de personne célibataire résidant à Nantes, hébergée chez son père, sur la base d'un revenu déclaré de 1.320 euros pour 2005.

Un rapprochement avec l'administration fiscale et une enquête de la caisse ont révélé, d'une part, que ses revenus étaient plus importants que ceux déclarés puisqu'il s'élevaient à 3.089 euros, et d'autre part, qu'il résidait depuis plusieurs années chez Mme [V] à [Localité 2].

Deux indus lui ont été successivement notifiés , le 1er d'un montant de 1.761,69 euros ramené à 700 euros et le second de 10.090,48 euros ramené à 9.870,96 euros, suivant réclamation notifiée le 21 décembre 2007suivie d'un mise en demeure en date du 19 août 2008.

Saisi par la caisse d'allocations familiales le 8 octobre 2008 , le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris , suivant jugement en date du 17 juin 2011, a constaté que la caisse d'allocations familiales s'était désistée de ses demandes dirigées contre Mme [V] et condamné monsieur [Y] au paiement de la somme de 10.570,96 euros.

Monsieur [Y] conclut à l'infirmation du jugement en se prévalant, au visa de l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale de la prescription de l'action de la caisse et au fond, au débouté de toutes les demandes de la caisse.

La caisse d'allocations familiales conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris en faisant valoir que la prescription, qui est une prescription de droit commun, n'était pas acquise.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 17 avril 2015, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR CE LA COUR,

Sur la prescription:

Considérant que c'est en vain que monsieur [Y] se prévaut de la prescription aux termes d'ailleurs d'une motivation inexistante;

Qu'il résulte, en effet, de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme en recouvrement des prestations familiales indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations générant l'application de la prescription de droit commun, qui est de 5 ans aujourd'hui;

Considérant en l'espèce s'agissant du 1er indu relevant de la période de juillet 2006 à janvier 2007, et fruit de fausses déclarations, la saisine du tribunal des affaires de la sécurité sociale intervenue le 20 octobre 2008 a interrompu la prescription;

Que s'agissant du second indu, il a été notifié à l'allocataire par courrier du 21 décembre 2007, réceptionné par ce dernier le 2 janvier 2008 et fait l'objet d'un recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 20 octobre 2008 ; que la prescription invoquée n'est pas davantage acquise;

Sur le fond:

Considérant que l'article L821-1-3 du code de la sécurité sociale stipule que l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge;

Que l'article R821-4 du même code, dans ses dispositions alors en vigueur, précise que le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L 821-3 est évalué selon les modalités fixés aux articles R 532-3 à R 532-7;

Que l'article R 532-3 enfin dispose que les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus net catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et qu'en cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence;

Et considérant qu'il résulte de l'enquête diligentée par la caisse que monsieur [Y] réside de façon permanente au domicile de Madame [V] depuis 2000; que lui même a déclaré à l'agent de contrôle, vivre maritalement et avoir l'intention de conclure un PACS avant la fin de l'année 2007, qu'il a réitéré cette déclaration par écrit produit aux débats;

Que la réalité de la communauté de vie et d'intérêt étant établie , la caisse a considéré à bon droit que les revenus de Mme [V] devaient être pris en considération pour le calcul de l'allocation sollicitée;

Considérant que monsieur [Y] qui a failli dans ses déclarations de revenus en taisant ceux de Mme [V], a contesté les constatations de la caisse en prétendant qu'il était hébergé gratuitement par cette dernière le temps de ses soins; que la caisse d'allocations familiales ayant entrepris une seconde vérification , monsieur [Y] a refusé de rencontrer l'agent de contrôle, aux motifs que l'affaire faisait l'objet d'un traitement judiciaire ; qu'il ajoutait toutefois qu'il partageait la vie commune avec Mme [V];

Considérant dans ces conditions , que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a , aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée reconnu la créance de la caisse et condamné monsieur [Y] au paiement de l'indu réclamé , l'organisme social s'étant désisté de son action à l'égard de Mme [V];

Considérant que le jugement sera en toutes ses dispositions confirmé , monsieur [Y] étant dispensé du paiement du droit d'appel;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement déféré,

Deboute monsieur [Y] de ses demandes,

Le dispense du paiement du droit d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/10910
Date de la décision : 25/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/10910 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-25;11.10910 ?
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