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24/06/2015 | FRANCE | N°14/05945

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 24 juin 2015, 14/05945


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 24 JUIN 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05945



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - 17ème chambre - RG n° 2013022587





APPELANTE à titre principal et intimée à titre incident :



SAS BIOGARAN

inscrite au registre du commer

ce et des sociétés de Nanterre n° 405.113.598

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Repr...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 24 JUIN 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05945

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - 17ème chambre - RG n° 2013022587

APPELANTE à titre principal et intimée à titre incident :

SAS BIOGARAN

inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 405.113.598

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0307

INTIMEE à titre principal et appelante à titre incident :

SAS INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT (IDD)

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n°445.038.508

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant : Me Christophe CANCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R139

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Madame Irène LUC, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Irène LUC, Conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

La société par actions simplifiée International Drug Development, ci-après IDD, exerce une activité de développement pour les laboratoires pharmaceutiques et le support en affaires réglementaires pour les étapes d'enregistrement. Elle a initié le développement d'un médicament générique du Levothyrox, médicament initialement produit par le Laboratoire Merck Serono.

Pour se faire, elle s'est rapprochée de la société LCO SANTE ( dite LCO) (devenue OSNY PHARMA puis CENEXI) afin de solliciter de celle-ci ses capacités de développement de la levothyroxine générique et les deux sociétés ont conclu un contrat de développement et de production le 24 juin 2003. Selon ce contrat, IDD choisissait le principe actif, établissait les autorisations nécessaires pour l'autorisation de mise sur le marché (AMM), payait à LCO ses frais de développement ; LCO développait le produit, effectuait les recherches, les travaux, les études nécessaires à la constitution des dossiers pharmaceutiques d'un produit semi-fini équivalent au Levothyrox conformes aux prescriptions des autorités sanitaires. IDD bénéficiait des revenus tirés de l'exploitation des AMM et LCO tirait les revenus de la fabrication et de la commercialisation du produit.

Afin de financer ces travaux, IDD s'est rapprochée de la société par actions simplifiée BIOGARAN, laboratoire spécialisé dans le développement de spécialités génériques. Les deux sociétés ont conclu un contrat de co-développement en date des 24 et 29 septembre 2004. Il était convenu que Biogaran participait à la définition des options stratégiques mises en oeuvre dans la conduite des développements et contribuait au financement de la réalisation des développements et des dossiers, IDD s'engageant à céder au fur et à mesure de leur réalisation la quote-part revenant à Biogaran de la propriété des développements de sorte que Biogaran et IDD en soient co-propriétaires à part égale. Des engagements financiers étaient pris. IDD pouvait selon l'article 9 céder à des tiers les copies du dossier d'AMM, le prix de cession étant alors partagé en parts égales entre IDD et Biogaran, déduction faite d'une franchise de 350 000 Euros.

Deux contrats de cession du dossier & AMM de la lévothyroxine sodique ont été négociés par IDD :

- Le 6 février 2009 avec Rathiopharm pour un montant de 1 250 000 € HT,

- Les 16 et 24 novembre 2011 avec Stada pour un montant de 1 250 000 € HT, au titre duquel IDD a perçu 500 000 € et a renoncé à percevoir la franchise de 350 000 Euros.

Parallèlement, Biogaran a négocié d'une part avec Osny Pharma un contrat d'approvisionnement le 19 février 2011, d'autre part des contrats de fourniture avec Rathiopharm et Stada.

IDD ne payait pas les quote-parts revenant à Biogaran qui la mettait en demeure de payer à deux reprises les sommes qu'elle estimait lui être dues à ce titre.

Une médiation avait lieu au cours de l'année 2010.

Un mandataire ad hoc était désigné à la demande d'IDD par ordonnance du 12 janvier 2012 avec pour mission d'aider le dirigeant d'IDD dans ses négociations avec ses différents créanciers.

La société Biogaran saisissait le président du tribunal de commerce de Paris en référé, qui, par ordonnance du 28 mars 2012, condamnait IDD tout en lui accordant des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil.

Le 27 mars 2012, l'ANSM faisait savoir que la France alignait ses normes sur les normes américaines qui prévoyaient pour le produit un niveau de stabilité de 95 % pendant une période de vingt-quatre mois. Biogaran ne parvenait pas à tenir le taux de stabilité du produit acceptable pour l'ANSM. IDD lui demandait d'explorer toutes les voies possibles, ce à quoi la société Biogaran se refusait.

Biogaran et Ratiopharm arrêtaient l'exploitation du produit en août 2013. En raison de la pénurie, la société Biogaran commercialisait un produit dérogatoire approuvé par l'ANSM.

Le 29 mars 2013, la société Biogaran a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société IDD aux fins de voir confirmer sur le fond ses créances et obtenir le paiement immédiat du solde restant dû. Reconventionnellement, la société IDD a demandé la résiliation du contrat en faisant état de divers manquements de la société Biogaran, et le paiement de revenus dérivés de la vente des copies de dossiers.

Une procédure de conciliation a été engagée par ordonnance du 5 août 2013.

Par jugement du 19 février 2014 le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la SAS International Drug Development (IDD) à verser à la SAS Biogaran la somme de 149 500 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2011, en deniers ou quittances ;

- condamné IDD à verser à la SAS Biogaran la somme de 299 000 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2012, en deniers ou quittances ;

- prononcé la résiliation du contrat de co-développement conclu entre la IDD et la SAS Biogaran, aux torts de la SAS Biogaran ;

- condamné la société Biogaran à payer à IDD la somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu l'appel interjeté par la société Biogaran le 14 mars 2014,

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 mai 2015 par la société Biogaran, dans lesquelles il est demandé à la cour de :

* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné IDD à verser la somme de 149 500 € TTC et la somme de 299 000 € TTC,

- débouté IDD de sa demande de paiement des sommes de 63 768,32 € TTC et 170 390,64 € TTC,

* infirmer le jugement pour le surplus :

En conséquence, et par l'effet dévolutif de l'appel, statuant à nouveau,

* condamner IDD à verser à Biogaran une pénalité de retard sur la somme de 149 500 € TTC au taux de 11,25% à compter du 1er octobre 2011, en derniers ou quittances,

* condamner IDD à verser à Biogaran une pénalité de retard sur la somme de 299 000 € TTC au taux de 11,00% à compter du 1er janvier 2012, en derniers ou quittances,

* constater l'existence d'une clause de conciliation préalable obligatoire,

En conséquence (sur l'appel incident de la société IDD),

*déclarer irrecevable la demande de résiliation aux torts de Biogaran formée par IDD,

A titre subsidiaire,

* constater que Biogaran n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat conclu avec IDD,

* infirmer la décision du tribunal en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de co-développement des 19 et 24 septembre 2004 aux torts de Biogaran,

* juger que le contrat a été résilié aux torts d'IDD,

En tout état de cause,

* condamner en outre IDD à verser à Biogaran la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante affirme que la demande de résiliation du contrat de co-développement pour des motifs relatifs à des évènements survenus en 2012 est irrecevable : l'article 11 du contrat prévoit qu'une procédure de conciliation préalable à toute saisine du juge, ce qui n'a pas été fait, et cette clause s'impose au juge.

Elle estime que la résiliation doit être prononcée aux torts exclusifs d'IDD : l'intimée a manqué plusieurs fois à son obligation de procéder au reversement des sommes dues en vertu de l'article 9 du contrat de co-développement malgré des mises en demeure.

Elle affirme n'avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles qui justifierait que la résiliation lui soit imputée et explique que ses réserves aux négociations avec Stada et Ratiopharm étaient légitimes au regard des dispositions contractuelles notamment de l'article 9, qu'elle était aussi dans son droit de refuser de poursuivre le financement de développements excédant ceux dont la réalisation était prévue dans le contrat.

Elle affirme qu'elle n'avait pas à tenir informée l'intimée des problèmes de stabilité de la lévothyroxine car selon elle, les problèmes de stabilité de son principe actif sont connus des professionnels de la santé, et ce depuis 2003. Elle ajoute que les négociations en vue de la cession du dossier à STADA ont été l'occasion de vérifier l'actualité de ces problèmes.

Elle affirme que son refus de poursuivre à compter du 29 janvier 2013 les analyses et essais pour tenter de satisfaire aux demandes de l'ANSM n'est pas fautif car il existait une impossibilité technique absolue de répondre aux nouvelles normes de stabilité. Selon elle, cette impossibilité technique trouve son origine dans la formulation qui a été choisie par IDD et par ailleurs, le contrat du 24 septembre 2004 ne met aucune obligation à sa charge sur ce point.

Enfin, elle ajoute qu'elle n'a pas enfreint l'article 8 «Confidentialité» du contrat . Le contrat de développement conclu avec Osny pharma en son article 4.3 lui permettait expressément, selon elle, de désigner un second fabricant

Elle affirme que le fait qu'une ordonnance du 28 mars 2012 soit venue fixer un calendrier de paiement ne modifie en rien ni l'exigibilité des intérêts de retard, ni leur taux, ni même encore les conditions dans lesquelles les paiements partiels intervenus ont vocation à s'imputer aux sommes dues, que l'article 1244-1 du code civil n'interdit pas l'application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, que l'effet suspensif attaché à l'article 1244-1 du code civil est limité au délai fixé par le juge, les intérêts ayant couru jusqu'au prononcé des délais de paiement restent dus. Elle déclare qu'à la date de la déclaration d'appel, l'intimée a procédé uniquement au paiement des treize premières mensualités conformément à l'échéancier imparti par le tribunal et a refusé de verser le solde restant dû. Par deux fois, l'appelante à mis l'intimée en demeure aux fins de paiements.

Elle affirme que l'intimée ne peut lui réclamer la somme de 234 158,86 € TTC au titre de la quote-part résultant de la vente qu'elle a faite à Ratiopharm de la spécialité lévothyroxine, faute de dispositions contractuelles le précisant.

Vu les dernières conclusions signifiés le 7 avril 2015 par la société International Drug Development (IDD), dans lesquelles il est demandé à la cour de :

1°) Sur la résiliation du Contrat :

- constater qu'en sollicitant la résiliation du contrat, Biogaran a renoncé à se prévaloir de la clause de conciliation ;

- constater, en tant que de besoin, que la clause de conciliation prévue à l'article 11 du Contrat de co-développement des 24 et 29 septembre 2004 a été respectée ;

- constater que la société Biogaran a commis de nombreux manquements à ses obligations contractuelles ;

En conséquence :

- confirmer le Jugement en ce qu'il considéré que la demande d'IDD relative à la résiliation du Contrat de co-développement des 24 et 29 septembre 2004 était recevable ;

- confirmer le Jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du Contrat de co-développement des 24 et 29 septembre 2004 aux torts exclusifs de BIOGARAN ;

- débouter BIOGARAN de sa demande tendant à ce que le Contrat de co-développement des 24 et 29 septembre 2004 soit résilié aux torts exclusifs d'IDD ;

2°) Sur la majoration des intérêts de retard :

- constater que le calendrier de paiement fixé par le Président du Tribunal de Commerce de Paris dans son ordonnance de référé du 24 mars 2012 et confirmé par le Jugement dont appel est devenu définitif, de sorte que la société BIOGARAN n'est pas fondée à solliciter l'application du taux de l'intérêt prévu à l'article L. 441-6 du Code de commerce ;

En conséquence :

- confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté BIOGARAN de sa demande de majoration des intérêts ;

3°) Sur le partage des revenus dérivés de la vente des copies des dossiers :

- constater que l'article 2 du Contrat de co-développement des 24 et 29 septembre 2004 prévoit un partage entre IDD et BIOGARAN des revenus dérivés tirés de la vente de copie des dossiers ;

- dire et juger que l'économie générale du Contrat de co-développement des 24 et 29 septembre 2004 commande que ce partage soit effectué à parts égales entre IDD et BIOGARAN ;

En conséquence :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté IDD de sa demande de paiement des factures des 6 mars 2012 et 29 avril 2013 ;

Statuant à nouveau (appel incident) :

- condamner la société Biogaran à payer à IDD la somme de 63.768,32 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2012, au titre des deux factures du 6 mars 2012 ;

- condamner la société Biogaran à payer à IDD la somme de 170.390,64 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013, au titre des deux factures du 29 avril 2013 ;

4°) En toute hypothèse :

- débouter Biogaran de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Biogaran à payer à IDD la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'intimée affirme que les deux parties ayant sollicité en commun qu'il soit mis un terme au contrat, elles ont alors renoncé à faire application de la clause de conciliation préalable. Selon elle, il est contradictoire pour l'intimée de demander la résiliation du contrat et lui opposer le fait de ne pas avoir recouru à la clause de conciliation alors que Biogaran ne l'a pas elle-même fait. Elle affirme, dans le cas où la Cour passerait outre l'accord des parties, que le clause de conciliation a bien été respectée. En 2010, une procédure de médiation a été engagée conformément à l'article 11 du contrat selon elle. La procédure n'ayant pas abouti, selon elle, elle n'a pas eu d'autre choix que de solliciter une résiliation judiciaire.

Elle affirme qu' elle n'a pas pu payer les deux factures, désormais réglées selon elle, en date du 30 septembre 2011 et du 31 décembre 2011, en raison des graves difficultés financières qu'elle rencontrait. Elle ajoute que puisque les factures sont désormais réglées, l'appelante ne saurait tirer argument pour solliciter la résiliation du contrat aux torts d'IDD.

Elle affirme que l'appelante principale est entièrement responsable de la situation de blocage car elle a commis de nombreux manquements à ses obligations contractuelles, rendant impossible l'exécution de l'objet même du contrat :

- en tentant de bloquer les négociations avec Ratiopharm et Stada,

- en n'informant pas IDD des difficultés rencontrées pour se conformer aux nouvelles normes de l'AFSSAPS (devenue ANSM) ce qui a conduit Ratiopharm (devenue TEVA) à solliciter la résiliation du contrat conclu avec IDD,

- en transmettant à la société Delpharm des données propriétaires confidentielles, en violation de l'obligation de confidentialité existant entre les parties, alors que les conditions pour faire appel à un «back up manufacturer» n'étaient pas remplies,

- en refusant de poursuivre l'instruction du dossier d'AMM du produit Levothyroxine sodique sans motifs valables,

- en refusant de transmettre à IDD le montant des revenus dérivés de la vente des dossiers et de payer à cette dernière les sommes dues à ce titre.

L'intimée affirme que le délai de paiement et le calendrier de paiement échelonné accordés par le président du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article 1244-1 dans l'ordonnance de référé du 24 mars 2012 ont été confirmés par le jugement au fond et que par conséquent le calendrier de paiement est devenu définitif.

Elle ajoute que l'octroi de délais de grâce suspend les majorations d'intérêts et les pénalités pour retard et qu'il s'agit d'une règle d'ordre public. En conséquence elle estime que l'absence d'appel concernant ces dispositions de la part de l'appelante constitue un acquiescement du calendrier et qu'à la date à laquelle Biogaran a interjeté appel du jugement, le délai paiement accordé par le juge n'était pas expiré. Elle ajoute que l'article 1244-2 du Code civil suspend tant les intérêts conventionnels que légaux, que les délais de paiement ont pour effet de reporter le paiement de la dette, les intérêts dus en raison du retard dans le paiement n'ont pas d'objet.

Elle affirme que les revenus dérivés de la vente de copies des dossiers correspondent au produit de la vente de Biogaran des boites de la spécialité «Levothyroxine Ratiopharm» à des grossistes et à des officines. Elle estime avoir droit au partage de ces sommes.

Elle ajoute que l'appelante a adopté un comportement procédural incohérent et que par conséquent elle considère qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés pour sa défense.

SUR CE,

Sur la demande de résiliation du contrat et la fin de non recevoir opposée par la société Biogaran à titre principal :

considérant que pour justifier la résiliation du contrat, Biogaran invoque le défaut de paiement par IDD des sommes qui lui sont dues à l'occasion de cession de dossiers et d'AMM, et la société IDD, dans une demande faite à titre subsidiaire, invoque cinq fautes contractuelles (tentative de blocage des négociations avec Ratiopharm et Stada, défaut d'information d' IDD des difficultés rencontrées pour se conformer aux nouvelles normes de l'AFSSAPS (devenue ANSM ) ce qui a conduit Ratiopharm (devenue TEVA) à solliciter la résiliation du contrat conclu avec IDD, transmission à la société Delpharm des données propriétaires confidentielles en violation de l'obligation de confidentialité existant entre les parties alors que les conditions pour faire appel à un «back up manufacturer» n'étaient pas remplies, refus de poursuivre l'instruction du dossier d'AMM du produit Levothyroxine sodique sans motifs valables, refus de transmettre à IDD le montant des revenus dérivés de la vente des dossiers et de payer à cette dernière les sommes dues à ce titre),

considérant que le contrat signé par les parties stipulait en son article 11 : « En cas de litige, de différend ou de réclamation découlant du présent contrat, les parties s'efforceront de régler le problème à l'amiable. Si les parties ne parviennent pas à un accord dans les soixante jours, à compter de la première notification faisant état de ce litige, de ce différend ou de cette réclamation, elles choisiront ensemble un médiateur qui aura soixante jours pour trouver un accord entre les parties, à défaut elles se soumettront à la juridiction du tribunal compétent de Paris... qui sera chargé de le régler »,

considérant qu'en exécution de cette disposition du contrat, le médiateur a été saisi du litige qui opposait les deux parties en juillet 2010, qu' une convention de médiation a été signée en novembre 2010, qui donnait au médiateur mission de favoriser une entente amiable des parties sur le litige lié à l'exécution du contrat, Biogaran prétendant au paiement par IDD des quote-parts relatives au prix de cession à Ratiopharm des copies de dossiers nécessaires à l'obtention de l'AMM, IDD prétendant percevoir 50 % des revenus perçus par Biogaran dans le cadre du contrat de fourniture avec Ratiopharmn et contestant les conditions dans lesquelles Biogaran avait discuté les termes du contrat aux termes duquel elle doit elle-même s 'approvisionner en Levothyroxine ; que la médiation n'aboutissait pas à un accord sur ces points du litige,

considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2013, la société IDD faisait connaître à Biogaran plusieurs griefs, lui reprochant de lui avoir opposé l'impossibilité de poursuivre l'instruction du dossier d'AMM et de la nécessité d'en informer Stada dans les meilleurs délais pour lui permettre d'en tirer toutes les conséquences, ce qui donnerait lieu à un blocage définitif du dossier en cours avec Stada, et de ne pas avoir payé les factures concernant les revenus dérivés de produits finis Ratiopharm, qu'elle indiquait la mettre en demeure de réparer ce manquement et à défaut, elle demanderait conformément au contrat..., la désignation d'un médiateur avant de saisir le tribunal de commerce pour faire constater la résiliation judiciaire du contrat qui les liait,

considérant que la société Biogaran a assigné IDD devant le juge des référés  ; qu'ensuite, par acte du 29 mars 2013, elle assignait la société IDD devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de la cession à Ratiopharm, que l'instance était en cours lorsque la société IDD a demandé reconventionnellement la résiliation judiciaire du contrat, que la société Biogaran lui oppose principalement la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de médiation préalable,

considérant que les parties ont à l'évidence entendu privilégier le règlement amiable de leur différend, que la société IDD en avait pleinement conscience, ainsi qu'il résulte des termes de son courrier du 7 mars 2013 ; que sa situation de défenderesse à la procédure engagée par la société Biogaran ne lui interdisait nullement de saisir le médiateur des différents nouveaux griefs qu'elle opposait justifiant selon elle la résiliation du contrat afin de régulariser la procédure ; qu'elle ne l'a pas fait,

considérant en effet que contrairement à ce que soutient la société IDD, non seulement la clause de «conciliation» n'a pas été respectée, dès lors que de nouveaux griefs et prétentions étaient formulés, mais encore, les deux parties n'ont nullement  renoncé à faire application de la clause de conciliation préalable dès lors que la résiliation judiciaire n'est pas demandée à titre principal par la société Biogaran mais subsidiairement si la fin de non-recevoir qu'elle oppose à IDD n'était pas accueillie par la cour,

considérant que la demande de résiliation du contrat faite par IDD est irrecevable,

considérant que la demande de résiliation du contrat faite subsidiairement par Biogaran n'a pas lieu d'être examinée,

Sur la demande en paiement de la société Biogaran :

sur les paiements de sommes au titre de de la quote-part sur les ventes :

considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que selon les dispositions du contrat, la société IDD devait, dès lors qu'elle procédait à une vente au profit de Ratiopharm, verser une quote -part du produit de cession à la société Biogaran, laquelle s'élève à la somme de 348 000 Euros (149 000 + 199 000 Euros),

sur les demandes de majoration d'intérêts :

considérant que selon l'article L 441-6 du Code de commerce, «Sauf dispositions contraires .... convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée....Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire... ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu' un rappel soit nécessaire»,

considérant que par ordonnance du juge des référés du 28 mars 2012, la société IDD a été condamnée à payer à la société Biogaran la somme de 149 000 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2011 et celle de 199 000 Euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2012, qu'elle a été autorisée à s'acquitter de sa dette au terme d' une période de six mois commençant le jour de la notification de la présente ordonnance en 18 règlements mensuels égaux en fin de mois, les intérêts étant ajoutés à la dix-huitième mensualité avec déchéance du terme en cas de défaut de paiement ; que cette ordonnance a été signifiée à la société IDD le 10 octobre 2012,

considérant que l'article L 441-6 code de commerce a vocation à s'appliquer dès lors que les parties n' ont pas convenu autrement, que le fait que la société Biogaran n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de référé ne saurait valoir renonciation de sa part à l'application de ce texte, que le fait que l'ordonnance ait été signifiée tardivement est inopérant,

considérant que le juge des référés a donné des délais de paiements à la société IDD en se référant aux dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ; que sa décision a autorité de chose jugée ; que selon l'article 1244-2 Code civil alors applicable, les majorations d'intérêts ou pénalités encourues en raison du délai cessent d'être dues pendant la durée du délai fixé par le juge, et ce, qu'elles soient conventionnelles ou légales, le texte ne faisant pas de distinction,

considérant qu'il y a lieu ainsi de dire que la somme de 149 000 Euros a produit des intérêts de retard précisés par l'article L 441-6 du code de commerce à compter du premier octobre 2011 et de dire que la majoration des intérêts a été suspendue le jour de la signification de l'ordonnance le 10 octobre 2012 pendant vingt-quatre mois, que la somme de 199 000 Euros a produit des intérêts de retard précisé par l'article L 441-6 du code de commerce à compter du premier janvier 2012 et de dire que la majoration des intérêts a été suspendue le jour de la signification de l'ordonnance le 10 octobre pendant vingt-quatre mois ; que les majorations de retard ont de nouveau couru sur les sommes restant dues à partir du 11 octobre 2014 et courent jusqu' à leur paiement intégral,

Sur la demande d'IDD : paiement de la quote-part due au titre des revenus dérivés tirés de la vente de copies des dossiers :

considérant que selon IDD, ces revenus, c'est-à-dire le «produit de la vente par Biogaran des boites de la spécialité «Levothyroxine ratiopharm» à des grossistes et des officines », doivent être partagés par moitié par les parties en application de l'article 2 du contrat, ce que la société Biogaran conteste,

considérant que l'article 2 «Objet» précise en son dernier alinéa : «Par ailleurs, Biogaran et IDD conviennent de se partager les revenus dérivés de la vente de copies des dossiers comme indiqué ci-après», que le partage des revenus est ensuite précisé à l'article 9 du contrat «Exploitation des dossiers et des copies de dossiers», qu'il résulte des termes de ce contrat que les parties ont entendu que la société IDD perçoive les revenus tirés de l'exploitation des AMM par voie de cession ou de concession, que comme l'a justement indiqué le premier juge, la commune intention des parties concernait le périmètre de l'article 9 «dossiers et copies de dossiers» et non celui des médicament proprement dits,

considérant que la demande de la société IDD sera rejetée et que le jugement sera confirmé sur ce point,

PAR CES MOTIFS

La cour,

infirmant le jugement déféré sur la résiliation, sur les intérêts de retard,

déclare irrecevable la demande de résiliation judiciaire de la société IDD,

dit que la somme de 149 000 Euros a produit des intérêts de retard précisés par l'article L 441-6 du code de commerce à compter du premier octobre 2011 et que la majoration des intérêts a été suspendue le jour de la signification de l'ordonnance le 10 octobre 2012 pendant vingt-quatre mois,

dit que la somme de 199 000 Euros a produit des intérêts de retard précisés par l'article L 441-6 du code de commerce à compter du premier janvier 2012 et que la majoration des intérêts a été suspendue le jour de la signification de l'ordonnance le 10 octobre 2012 pendant vingt-quatre mois ;

dit que ces majorations de retard ont de nouveau couru sur les sommes restant dues à partir du 11 octobre 2014 et courent jusqu' à leur paiement intégral,

confirme le jugement pour le surplus,

condamne la société IDD à payer à la société Biogaran la somme de 10 000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,

condamne la société IDD aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

V. PERRET F. COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/05945
Date de la décision : 24/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°14/05945 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-24;14.05945 ?
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