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24/06/2015 | FRANCE | N°13/24303

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 juin 2015, 13/24303


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 24 JUIN 2015



(n° 351 , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24303



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/05876





APPELANT



Monsieur [B] [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représe

nté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant

Ayant pour avocats plaidants Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 24 JUIN 2015

(n° 351 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24303

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/05876

APPELANT

Monsieur [B] [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant

Ayant pour avocats plaidants Me Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1077 et Me Félix DE BELLOY, avocat au barreau de PARIS, toque : R191

INTIME

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Claire LITAUDON de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

EN PRÉSENCE DU DÉFENSEUR DES DROITS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me DEMARD Nicolas, avocat au barreau de PARIS, Toque A 997

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre (rapporteur)

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame DE CHOISEUL PRASLIN Laure, substitut général, qui a déposé des conclusions préalablement à l'audience et a fait connaître oralement son avis lors des débats.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier.

Le 27 septembre 2011 vers 20 heures 30, à [Localité 4], M. [B] [H], de nationalité française, d'origine nord-africaine, alors âgé de 24 ans, qui se trouvait en compagnie de M. [G], a fait l'objet, ainsi que son ami, d'un contrôle d'identité par les services de police qui ont également procédé à sa fouille, le contrôle se terminant sans incident.

Le 6 mars 2012, par l'intermédiaire de son conseil, M. [B] [H] a demandé au ministre de l'intérieur de bien vouloir justifier sous quinzaine des motifs dudit contrôle.

N'ayant obtenu d'autre réponse que celle qui lui a été faite le 16 mars 2012 aux termes de laquelle l'autorité ministérielle lui a fait savoir qu'elle allait saisir la direction générale de la police nationale aux fins de réalisation d'un examen approprié de sa situation,M. [B] [H], par acte du 11 avril 2012, a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat , aux fins de faire constater le caractère discriminatoire du contrôle dont il avait fait l'objet et d'être indemnisé de son préjudice moral, devant le tribunal de grande instance de Paris dont il a déféré à la cour le jugement rendu le 2 octobre 2013.

***

Vu le jugement entrepris qui a débouté M. [B] [H] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens .

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :

er, 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution de 1946, 1er et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 1er et 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- constater que l'Etat a commis une faute à son égard en contrôlant son identité sans motif légal et du fait de son origine et/ ou de son apparence physique et/ou de son appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race,

- condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Etat aux entiers dépens .

* à titre principal :

- déclarer M. [B] [H] mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement déféré,

* à titre subsidiaire, ramener le montant de l'indemnisation à de plus justes proportions,

* en tout état de cause, condamner M. [B] [H] à lui payer une indemnité d'un montant de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

Vu l'avis écrit en date du 3 juillet 2014 dont les parties n'ont pas contesté avoir eu connaissance, émis par le Ministère Public qui conclut à l'absence de faute lourde de l'Etat, de préjudice pour M. [B] [H] et donc à la confirmation du jugement déféré.

Vu l'avis écrit du Défenseur des droits qui, en conclusion, invite la cour à ' s'interroger sur la manière dont les textes applicables peuvent être interprétés pour offrir au justiciable des garanties suffisantes contre le risque de voir les contrôles d'identité échapper à tout contrôle juridictionnel effectif et se demander si le recours pour fonctionnement défectueux du service de la justice prévu par l'article L . 141-1 du COJ constitue une voie de recours effective à l'encontre des contrôles d'identité abusifs, au sens de la jurisprudence de la CEDH, et en particulier utilement accessible aux personnes alléguant avoir fait l'objet de contrôles d'identité fondés sur des motifs discriminatoires'.

SUR QUOI LA COUR

Considérant que le contrôle d'identité est l'injonction ou la sommation, faite à une personne physique par un agent de la force publique, fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie, de justifier de son identité par tout moyen ;

Considérant que les conditions autorisant un agent de la force publique ou un militaire de gendarmerie à effectuer un contrôle d'identité sont définies par l'article 78-2 du code de procédure pénale qui prévoit trois situations :

* alinéa 1:

' Les officiers de police judiciaire et, ( ......) peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit ;

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par l'autorité judiciaire ;

* alinéa 2 :

' Sur réquisitions écrites du procureur de la république aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminée par ce magistrat

( ......)', le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° DC 93-323 du 5 août 1993, ayant précisé que le procureur de la République doit dans ses réquisitions ' définir précisément les conditions dans lesquelles les procédures de contrôle et de vérification d'identité qu'il prescrit doivent être effectuées' ;

* alinéa 3 :

' L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens', le Conseil Constitutionnel dans le même arrêt du 5 août 1993 ayant rappelé que l'autorité de police doit être en mesure de ' justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle' ;

Considérant néanmoins que la mise en oeuvre d'un contrôle d'identité fondée sur les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, au delà même de la question de sa légalité, doit avoir été opérée dans le respect des droits fondamentaux de la personne et donc du principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans discrimination tenant notamment à la race, l'apparence physique ou l'origine ;

Considérant que ce principe de non discrimination est au coeur de la protection internationale des droits de l'homme ;

que dans le prolongement de la Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, il est consacré par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne du 7 novembre 2002, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

que la CJUE, en matière de discrimination, applique le droit de l'Union au regard des textes internationaux, nationaux et de la Convention Européenne des droits de l'Homme, rappelant que les Etats, non seulement doivent s'abstenir de discriminer mais ont également l'obligation de prendre toute mesure nécessaire afin d'éviter toute discrimination dont la CRDH a jugé dans l'arrêt Timishev contre Russie, du 13 décembre 2005, que ' la discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse qui exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités . (....)' ;

que tout autant ce principe de l'égalité de traitement et de son corollaire, celui de la non discrimination est consacré en droit interne, par la Constitution de 4 octobre 1958 qui, en son article 1, dispose que ' La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion' , mais également par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et par l'alinéa 1 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ces deux derniers textes ayant valeur constitutionnelle ;

Considérant dès lors que si le juge judiciaire, sur ces trois formes de contrôle d'identité : droit commun de l' alinéa 1, sur réquisition de l' alinéa 2, à titre préventif de l' alinéa 3, est amené à exercer son contrôle sur le respect par les autorités de police, des exigences légales et des limites fixées par le Conseil Constitutionnel, il lui appartient également, outre ce contrôle de la stricte légalité des contrôles d'identité opérés, de s'assurer que ceux-ci ont été exécutés dans le respect des droits fondamentaux de la personne, selon des critères objectifs, étrangers notamment, à la couleur de la peau et/ou l'origine des personnes contrôlées ;

Considérant que M. [B] [H] a fait l'objet d'un contrôle d'identité en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 3 du code de procédure pénale ;

que cette mesure constitue une action de police administrative ;

Considérant que ce texte permet que soit contrôlée l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ;

que néanmoins dans sa décision du 5 août 1993 le Conseil Constitutionnel a rappelé que l'autorité de police doit être en mesure de ' justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle' et qu'il appartient au juge judiciaire, au demeurant quelle que soit la disposition dans le cadre de laquelle s'exerce le contrôle d'identité, ' de veiller au respect intégral de l'ensemble des conditions de forme et de fond posé par le législateur' mais aussi de ' censurer et de réprimer les inégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables';

Considérant par ailleurs qu'au regard des principes fondamentaux résultant tant des normes internationales, qu'européennes que nationales, précédemment énoncées, tout contrôle d'identité, opéré sur des motifs discriminatoires tenant notamment à la race ou à l'origine, porterait fondamentalement atteinte au principe d'égalité de traitement et présenterait un caractère discriminatoire qu'il appartient donc au juge judiciaire de censurer ;

que cependant pour être pleinement effectif, un tel recours doit s'inscrire dans un régime juridique permettant la démonstration, par l'intéressé, des faits qu'il estime arbitraires ou abusifs;

que la problématique au cas d'espèce résulte de ce que le contrôle litigieux n'a donné lieu à la rédaction d'aucun procès-verbal, qu'il n'a pas été enregistré, ni fait l'objet d'un récépissé ;

que telle qu'établie, la loi en matière de contrôle d'identité qui n'aboutit pas à la constatation d'une infraction, ne prévoit aucune obligation de traçabilité ;

que cette situation constitue dés lors une entrave au contrôle juridictionnel, susceptible en elle même de priver la personne concernée de la possibilité de contester utilement la mesure en cause et son caractère éventuellement discriminatoire et va à l'encontre de la jurisprudence développée par la Cour européenne sur l'article 13 de la Convention Européenne portant sur le droit à un recours effectif ;

Considérant que l'appelant soutient en conséquence la nécessité d'un aménagement de la charge de la preuve, tel que l'a énoncé la cour européenne dans diverses décisions ( arrêts Natchova, Timishev, Salman ) ;

qu'il invoque également sur ce point la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 qui en son article 4 dispose que ' Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence . Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination .' ;

Considérant que le champ d'application de la loi du 27 mai 2008, qui a modifié plusieurs articles du code du travail, ainsi que l'article 225-3 du code pénal, est défini par son article 2 qui énonce :

' 1° Toute discrimination (.....) est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fournitures de biens et services ;

2° Toute discrimination (....) est interdite en matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurées par elle, d'accès à l'emploi, d'emplois, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle .' ;

Que cette loi a été prise dans le but de compléter la transposition de différentes directives communautaires, toutes en lien direct ou indirect avec le droit du travail :

- directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 : lutte contre les discriminations dans le domaine de l'emploi, de la protection sociale, du relèvement du niveau de la qualité de la vie, de la cohésion économique et sociale et de la solidarité ;

- directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2009 : création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

- directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 : modifie une directive relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail ;

- directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 : mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ( dans le domaine économique et financier ) ;

- directive 2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 : mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail' ;

qu'ainsi au regard de son domaine d'application, des directives européennes précitées, des discussions parlementaires et travaux préparatoires, il n'apparaît pas que la loi du 27 mai 2008 dont le domaine d'application est circonscrit à la matière sociale et aux relations professionnelles, ait vocation à s'appliquer au présent litige ;

Considérant qu'il demeure que pour être adéquate, la voie de recours au juge judiciaire nécessite dés lors que la preuve de l'atteinte aux droits de la personne et au principe d'égalité, puisse être rapportée, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne, par un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes, l'autorité publique devant quant à elle démontrer le caractère justifié de la différence de traitement ;

Considérant qu'en l'espèce le contrôle litigieux s'inscrit dans la circonstance particulière qu'il a été exercé en un lieu notoirement connu pour être touché par la délinquance, notamment les violences aux personnes et le trafic de stupéfiants ;

que dans les jours précédents de nombreux véhicules automobiles avaient été incendiés, ces actes graves ayant nécessité le déploiement spécial dans le quartier d'une quinzaine de policiers, ce qui est confirmé par M. [H] lui même dans l'attestation qu'il a rédigée au profit de M. [G] ;

que la dangerosité de cette zone constitue ainsi un fait objectif, rappelé notamment dans des articles de presse (Journal le Progrès, Site Internet) produits aux débats par l'agent judiciaire du Trésor qui justifie par conséquent le contrôle d'identité dont l'appelant a fait l'objet ;

Considérant par ailleurs qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir le caractère supposé discriminatoire de ce contrôle ;

que certes les statistiques d'ordre général sur lesquelles se fondent M. [B] [H] qui, contrairement à ce que soutient l'agent judiciaire de l'Etat, constituent un élément d'appréciation dont la cour doit tenir compte, révèlent qu'est 'sur contrôlée' une population jeune, masculine, portant des vêtements qui sont ceux à la mode dans la jeune génération issue des quartiers défavorisés et appartenant aux minorités visibles, situation notamment dénoncée par un rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance de juin 2010 ;

que néanmoins à elles seules elles ne peuvent constituer le faisceau d'indices graves, précis et concordants caractérisant le comportement discriminatoire que l'appelant impute aux services de police ;

Considérant qu'il convient en conséquence de débouter M. [B] [H] de sa demande ;

Considérant que l'équité commande ne commande pas d'accorder aux parties une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré.

Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [B] [H] aux dépens dont distraction au profit de la SCPNormand et associés, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/24303
Date de la décision : 24/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/24303 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-24;13.24303 ?
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