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24/06/2015 | FRANCE | N°13/10950

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 24 juin 2015, 13/10950


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 24 JUIN 2015



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10950 jonction avec le RG 13/11810

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/15617



APPELANTE



SOCIÉTÉ D'ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES représentée par Maître [B] [M] en qualité de « Administrateu

r judiciaire » de la société SOCIÉTÉ D'ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES SAS ENTREPRISE GÉNÉRALE et de Maître [U] [D] mandataire liquidateur judiciaire.

[Adresse 5]

[Adresse 5]


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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 24 JUIN 2015

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10950 jonction avec le RG 13/11810

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/15617

APPELANTE

SOCIÉTÉ D'ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES représentée par Maître [B] [M] en qualité de « Administrateur judiciaire » de la société SOCIÉTÉ D'ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES SAS ENTREPRISE GÉNÉRALE et de Maître [U] [D] mandataire liquidateur judiciaire.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Alain MAURY de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373

INTIMES

Madame [O] [F] épouse [W]

née le [Date naissance 1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assistée par Me LABORDE Hélène, avocat au barreau de PARIS , toque P411, substituant Me MILLER LEGRAND Chantal.

SARL FORM'ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

APPELANT DANS LE RG 13-11810

Représentée par Me Marie-laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021 et assistée par Me DE GUHREN Marie Laure avocat au barreau de PARIS , toque P021.

SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

APPELANT DANS LE RG 13-11810

Représentée par Me Marie-laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021

SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS ENTREPRISE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée de Me CARRIERA Olga, avocat au barreau de PARIS , toque: P531.

PARTIE INTERVENANTE :

Maître [D] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la Société SAS SOCIETE D'ACTIVITES SPECIALISES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Alain MAURY de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, à la Cour, toque : A0373 et assistée par Me LINKENHELD Charlotte, avocat au barreau de PARIS, toque:A373.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Maryse LESAULT, Conseillère

Rapport ayant été fait par Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller , conformément à l'article 785 du Code de procédure civile

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé.

**********

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [O] [W] a fait rénover totalement un appartement situé au 5ème étage d'un immeuble situé [Adresse 4].

Elle a signé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la SARL FORM ARCHITECTURE gérée par Monsieur [S] [Q] et assurée à la MAF.

Cette société a fait appel à la SARL SAS, entreprise générale, assurée auprès de la SMABTP.

Un devis a été établi le 25 mai 2005 par la SARL SAS à l'attention de la SARL FORM ARCHITECTURE, et un ordre de service visant ce devis a été signé par Madame [W] le 30 mai 2005 pour un montant de 56.139,12 € HT, soit 59.226,77 € TTC.

Les travaux ont connu divers retards qui ne font pas l'objet du présent litige.

Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 5 octobre 2005 par la SARL SAS et Madame [W], aux termes duquel la levée des réserves devait intervenir le 14 octobre 2005.

Une expertise judiciaire a été ordonnée concernant les réserves restantes. Elles ont été reprises en cours d'expertise à l'exception d'un désordre afférent à la mezzanine créée lors de ces travaux, à savoir la déformation d'un chevron sur 7 millimètres. Le rapport a été déposé le 15 janvier 2008. Il convient de préciser que les autres désordres ont été réparés en cours d'expertise, ainsi qu'en atteste le rapport d'expertise.

Dans l'intervalle, après achèvement des travaux, la SARL SAS a adressé le 30 novembre 2005 à Madame [W] une facture d'un montant total de 24.141,07 € dont elle n'a pas été réglée malgré quatre mises en demeure infructueuses.

La SAS, alors qu'elle était toujours in bonis, a saisi le 25 octobre 2010 le Tribunal de grande instance de Paris en paiement de sa facture. La procédure judiciaire a été reprise par son administrateur judiciaire Me [M]. Elle a été placée en cours de procédure d'appel en liquidation judiciaire par jugement du 3 août 2013 et Maître [U] désigné en qualité de liquidateur.

Madame [O] [W] a déclaré sa créance entre ses mains le 13 février 2012.

Par jugement entrepris, le Tribunal de grande instance a ainsi statué :

' I - Sur les désordres

-DIT que le désordre relatif à la mezzanine relève de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l'article 1147 du code civil.

-DIT que la SARL SAS et la SARL FORM'ARCHITECTURE sont responsables à l'égard de Madame [W] du désordre relatif à la mezzanine sur ce fondement.

-DIT que la SMABTP ne doit pas sa garantie à la SARL SAS.

-DIT que la MAF doit sa garantie à la SARL FORM'ARCHITECTURE.

-DIT que le préjudice au titre des coûts de reprises est évalué à la somme de 8.000 € TTC.

-DIT que le préjudice au titre des frais annexes est évalué à la somme de 956,80 € TTC.

-REJETTE la demande de Mme [O] [F] épouse [W] au titre du préjudice de jouissance.

-FIXE la créance indemnitaire de Madame [O] [F] épouse [W] à la somme de 8.000 € TTC au titre des coûts de reprise et à la somme de 956,80 € TTC au titre des frais annexes.

-DIT que la somme de 8.000 € TTC sera actualisée, somme qui sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de 1'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport de l'expert, et celle du présent jugement.

II - Sur les demandes de Maître [M], liquidateur judiciaire, au titre du solde de marché de la SARL SAS.

-DIT que Madame [W] doit à Maître [B] [M], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SAS, la somme de 11.441,07 € TTC au titre du solde du marché.

-DIT que Maître [B] [M], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SAS doit à Madame [W] la somme de précitée 8.956,80 € TTC à titre d'indemnisation du préjudice résultant des désordres.

-ORDONNE la compensation entre ces deux sommes.

-CONDAMNE Madame [W] à verser à la SARL SAS la somme de 2.484,27 € TTC au titre du solde après compensation.

-DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

-DIT que les dispositions de l'article 1154 du code de procédure civile sont applicables sous réserve de la stricte condition d'annualité prévue à ce texte.

III -Sur les demandes de la SARL FORM'ARCHITECTURE au titre de son solde d'honoraires.

-DIT que Madame [W] doit à la SARL FORM'ARCHITECTURE la somme de 3.411,26 € TTC au titre du solde d'honoraires.

-DIT que la SARL FORM'ARCHITECTURE et la MAF doivent à Madame [W] la somme de 8.956,80 € TTC à titre d'indemnisation du préjudice résultant des désordres.

-ORDONNE la compensation entre ces deux sommes.

-CONDAMNE la SARL FORM'ARCHITECTURE et la MAF à verser Madame [W] la somme de 5.545,54 € TTC au titre du solde après compensation.

-DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l'indice BT01 de la construction à compter du présent jugement.

IV - Sur les demandes accessoires.

-REJETTE la demande de Maître [B] [M] représentant la SARL SAS au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

-REJETTE la demande de la SARL FORM'ARCHITECTURE et de la MAF au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

-REJETTE l'ensemble des demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-CONDAMNE la SARL FORM'ARCHITECTURE et la MAF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

-ORDONNE l'exécution provisoire

-ACCORDE aux avocats qui en ont formulé la demande de bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 10 octobre 2014, la société FORM ARCHITECTURE et la MAF, appelantes, demandent à la Cour de :

- CONFIRMER le Jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande formulée au titre du préjudice jouissance, et fait droit à la demande reconventionnelle de la Société FORM'ARCHITECTURE au titre des honoraires

- DIRE ET JUGER la Société FORM'ARCHITECTURE et la MAF recevables et bien fondées en leur appel

- INFIRMER le Jugement entrepris pour le surplus

Et ce faisant,

A titre principal :

- DIRE ET JUGER que la Société FORM'ARCHITECTURE n'a pas engagé sa responsabilité

- DÉBOUTER Madame [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

A titre subsidiaire :

- DIRE ET JUGER recevable, l'appel en garantie formulé par la Société FORM'ARCHITECTURE et la Mutuelle des Architectes Français ;

- CONDAMNER solidairement ou l'une à défaut de l'autre la Société SAS, et son assureur la SMABTP à les relever et à les garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens ;

- DIRE ET JUGER que les sommes allouées à Madame [W] ne sauraient excéder 8.000 € HT

- ORDONNER la compensation entre les sommes allouées à Madame [W] et les sommes dues à la Société SAS

- DIRE ET JUGER que si par extraordinaire une condamnation était prononcée à son encontre, la Mutuelle des Architectes Français serait bien fondée à opposer les limites et conditions de garanties du contrat d'assurance, notamment s'agissant de l'opposabilité de la franchise en cas de condamnation sur un fondement autre que décennal.

A titre reconventionnel,

-CONDAMNER Madame [W] à verser à la Société FORM'ARCHITECTURE la somme de 3.411,26 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2006 ;

- CONDAMNER Madame [W] au paiement d'une somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TIROUFLET DE BUHREN, dans les conditions de l'article 699 du CPC.

Par conclusions du 9 février 2015, Maître [U], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société SAS, intimé, demande à la Cour de :

- DECLARER recevable et bien fondé Maître [D] [U] ès-qualités de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ D'ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, en ses demandes, fins et conclussions,

- CONSTATER que les demandes formées à l'encontre de Maître [U] ès-qualités ont la nature de créances antérieures au jugement d'ouverture comme ayant pour fait générateur une prétendue inexécution contractuelle d'un contrat conclu, et même exécuté, antérieurement au jugement de liquidation judiciaire,

- CONFIRMER le jugement entrepris seulement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par Madame [W] à l'encontre de la SOCIÉTÉ D'ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, au titre d'un préjudice de jouissance, et fait droit à la demande reconventionnelle formée par la SOCIÉTÉ D'ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES au titre du règlement de sa facture,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit, même pour partie, aux demandes indemnitaires de Madame [W], et en ce qu'il a cru devoir opérer une compensation avec les sommes effectivement dues à la SOCIÉTÉ D'ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES,

Et statuant à nouveau,

- CONDAMNER Madame [O] [W] à payer à Maître [D] [U] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SOCIÉTÉ D'ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES la somme de 14.141,07 € avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2006 et capitalisation des intérêts pour ceux qui seront dus pour une année entière,

- CONDAMNER Madame [O] [W] à payer à Maître [D] [U] ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SOCIÉTÉ D'ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- DÉBOUTER Madame [O] [W], et toute autre partie, de l'intégralité de leurs demandes notamment en paiement, et de leurs conclusions formées à l'encontre de Maître [D] [U] ès-qualités, et/ou à l'encontre de la SOCIÉTÉ D'ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES aujourd'hui en liquidation judiciaire,

- CONDAMNER Madame [O] [W] à payer Maître [D] [U] ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SOCIÉTÉ D'ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise dont distraction au profit de Maître Alain MAURY, Avocat aux offres de droits.

Par conclusions du 19 décembre 2013, la SMABTP, assureur de la SAS, intimée, demande à la Cour de :

- CONSTATER qu'aucune demande des concluants n'est formulée à l'encontre de la SMABTP par la société S.A.S ENTREPRISE GENERALE.

- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, les garanties souscrites selon police CAP 2000 n'étant pas mobilisables

- DÉBOUTER la SARL FORM'ARCHITECTURE et son assureur la MAF de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la SMABTP,

- DÉBOUTER Madame [F] épouse [W] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP

- DECLARER la SMABTP hors de cause

- DIRE ET JUGER que la SMABTP ne pourrait être tenue que dans la limite contractuelle de garantie de la Police souscrite par la S.A.S. ENTREPRISE GENERALE sous déduction du montant des franchises, tel que déterminé aux conditions particulières du contrat, opposables aux tiers s'agissant de la mise en 'uvre des garanties facultatives pour la demande relative au préjudice immatériel.

- CONDAMNER tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens au visa de l'article 699 CPC dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H AVOCATS et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC

Par conclusions du 2 mars 2015, [O] [W], intimée, demande à la Cour de :

-DONNER A CTE à Maître [D] [U] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SAS ENTREPRISE GENERALE à la suite du jugement du 8 août 2013 prononçant la liquidation judiciaire de la Société SAS ENTREPRISE GENERALE

-DÉBOUTER la Société SAS ENTREPRISE GENERALE et Maître [D] [U] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE GENERALE, de toutes leurs demandes fins et conclusions.

-DÉBOUTER la Société FORM'ARCHITECTURE de toutes ses demandes fins et conclusions.

-CONFIRMER le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 17 mai 2013, en ce qu'il a :

-Dit que la SARL SAS ENTREPRISE GENERALE et la SARL FORM'ARCHITECTURE sont responsables à l'égard de Madame [W] du désordre relatif à la mezzanine

-Rejeté la demande de Maître [B] [M] représentant la SAS ENTREPRISE GENERALE au titre des dommages et intérêts pour résistante abusive et injustifiée

-Rejeté la demande de la SARL FORM'ARCHITECTURE et de la MAF au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée

-INFIRMER le jugement pour le surplus

Statuant à nouveau

-DIRE que la responsabilité in solidum de la SAS ENTREPRISE GENERALE, représentée par Maître [D] [U], es qualité de liquidateur judiciaire, et de la SARL FORM'ARCHITECTURE et de leurs assureurs respectifs, la SMABTP pour la SAS ENTREPRISE GENERALE et la MAF pour la SARL FORM'ARCHITECTURE doit être retenue sur le fondement de l'article 1792 du Code civil

Subsidiairement,

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que le désordre relatif à la mezzanine relève de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l'article 1147 du Code civil

-FIXER à la somme de 11.648 € les travaux de reprise de la mezzanine de l'appartement de Madame [W], somme à réactualiser au jour de l'arrêt à intervenir, en fonction de l'évolution de l'indice BT01

-FIXER à la somme de 40.553 € les préjudices accessoires subis par Madame [W], somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir

-CONDAMNER in solidum,

-Maître [D] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SAS ENTREPRISE GENERALE, et son assureur la SMABTP

-La Société FORM'ARCHITECTURE, en sa qualité de Maître d''uvre ainsi que son assureur la MAF à verser à Madame [W]:

-la somme de 11.648 euros, au titre des travaux de reprise de la mezzanine, actualisée en fonction de l'indice BTO1 depuis la date du devis

-la somme de 40.553 euros au titre des préjudices accessoires, soit 2.153 euros au titre des frais d'investigation avancés des opérations d'expertises, aux frais avancés dûment justifiés, et 38.400 euros au titre du préjudice de perte de jouissance de l'usage d'habitation de la mezzanine, sauf à parfaire

- CONDAMNER in solidum Maître [D] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SAS ENTREPRISE GENERALE et la Société FORM'ARCHITECTURE et leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la MAF au paiement de la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNER in solidum Maître [D] [U], es qualité de liquidateur de la Société SAS ENTREPRISE GENERALE, la Société FORM'ARCHITECTURE et leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la MAF aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître [R] [V], Avocat aux offres de droit.

-Dire qu'en ce qui concerne la Société SAS, la condamnation fera l'objet d'une inscription au passif de la liquidation après compensation des créances.

SUR CE ;

Considérant qu'il convient de rappeler que tous les désordres constatés, qualifiés de très mineurs selon l'expert, ont été réparés à l'exception de la question de la mezzanine et que cette mezzanine est en fait une sorte de petite estrade réduite d'une surface utilisable de 2,70m²;

Considérant que l'expert indique 'que son usage est relativement limité et assimilable à du mobilier' ; que la structure de cet équipement est métallique et que c'est cette structure qui soutient les chevrons en bois ; que les réclamations de Madame [W] portent sur un seul des chevrons ; que ce chevron ne s'est déformé, à l'endroit le plus important , que de 7 millimètres ; que sur l'origine du désordre, l'expert indique enfin que le fléchissement de la partie en bois 'a pu se déformer par des phénomènes de dilatation différents du cadre métallique dont elle est solidaire' ; qu'il ne s'agit donc pas d'un fléchissement dû au poids ou à une insuffisance de la solidité de l'ensemble ; qu'elle est donc sans conséquence ;

Considérant que l'expert a déduit de ses constatations que l'usage de cette 'mezzanine' en bureau ne générait aucun désordre apparent ; que 'le cadre métallique ne présente aucun signe particulier' ;

Considérant que l'expert conclut que cette déformation n'est pas susceptible d'aggravation, ce qu'il a pu constater lors de ses visites successives ;

Considérant que l'expert indique encore que 'le plancher ne présente aucun signe apparent d'affaissement dans sa partie qui peut être considérée comme la plus faible' ;

Considérant que l'expert a également relevé dans son rapport que l'installation litigieuse était normalement garnie et utilisée à titre de bureau, et 'vivante', ce qui signifie qu'elle était normalement utilisée à l'époque de ses visites ;

Considérant que l'expert indique encore que 'dans le cas où le plancher de la mezzanine devrait être repris pour une utilisation différente, nous retiendrons une somme forfaitaire de 8000€' ; qu'il résulte dès lors de ces éléments que, compte-tenu de l'usage prévu et actuel, il n'y a pas lieu à réparation ; que si, ainsi que le suggère une consultation du Bureau Veritas consulté en cours d'expertise la norme pour une mezzanine prévoit un poutrage de section supérieure, l'expert retient de façon claire qu'il n'y a aucune difficulté en l'état ; que le maître de l'ouvrage ne peut exiger des travaux que préconiseraient des normes pour un emploi différent de celui prévu et utilisé ;

Considérant que dès lors la cour estime que la déformation constatée de 7 millimètres à un emplacement d'un des chevrons est négligeable et n'est pas susceptible d'indemnisation ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le désordre, suivant en cela le rapport d'expertise, ne relevait pas de la responsabilité décennale, et a dégagé la SMABTP, assureur de responsabilité décennal, de toute obligation de garantie, mais de l'infirmer en ce qu'il a condamné à réparation, étant observé que l'expert avait évalué le coût de cette reprise dans le seul but de répondre entièrement à sa mission, mais a finalement conclu à 'l'absence de tout désordre' ;

Considérant que de même la demande d'indemnisation pour préjudice de jouissance découlant de cette déformation ne saurait être retenue, étant relevé au surplus qu'ainsi que l'a indiqué l'expert dans son rapport, l'installation était normalement utilisée ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de débouter Madame [O] [W] de sa demande relative à la déformation du chevron, seule demande de réparation restant en litige ;

Considérant que compte-tenu du sens de la présente décision, les demandes dirigées contre la SMABTP la Société FORM'ARCHITECTURE et la MAF, sont sans objet, étant observé au surplus que la société FORM'ARCHITECTURE ne s'était pas vu confier de maîtrise d'oeuvre pour la fabrication de cette estrade, qui avait été directement construite par la SAS seule ;

Sur les sommes dues par Madame [O] [W] ;

Considérant que Madame [O] [W] n'a pas payé le solde des travaux et reste débitrice de sommes envers l'architecte et l'entreprise SAS en liquidation ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de la condamner à payer à la société FORM'ARCHITECTURE la somme de 3.411,26€ au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2006 ;

Considérant qu'il convient pareillement de la condamner à payer à Maître [U] ès qualités la somme de 14.141,07€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2006 avec capitalisation ;

Considérant que l'équité commande que Madame [O] [W] soit condamnée en outre payer la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirmant le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

-Déboute Madame [O] [W] de toutes ses demandes ;

-La condamne à payer :

- la somme de 3.411,26€ à la société FORM'ARCHITECTURE au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2006 ;

- la somme de 1 4.141,07€ à Maître [U] ès qualités de liquidateur de la société SAS, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2006 et avec capitalisation selon les règles de l'article 1154 du code civil ;

-La condamne à payer à la société FORM'ARCHITECTURE et à la MAF de première part, à Me [U] ès qualités de liquidateur de la société SAS selon jugement du 3 août 2013 du Tribunal de commerce de PARIS de deuxième part, et à la SMABTP de troisième part la somme de 3000€ chacun, soit 9000€ au total, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-La condamne eux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de référé et d'expertise, et seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/10950
Date de la décision : 24/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°13/10950 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-24;13.10950 ?
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