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23/06/2015 | FRANCE | N°13/00673

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 23 juin 2015, 13/00673


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 23 Juin 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00673



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/12228





APPELANTE

Madame [J] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (PORTUGAL)

compar

ante en personne,

assistée de Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060





INTIMEE

MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE (MFPASS) Groupement Mutualiste inte...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 23 Juin 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00673

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/12228

APPELANTE

Madame [J] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (PORTUGAL)

comparante en personne,

assistée de Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060

INTIMEE

MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE ACTION SANTE SOCIALE (MFPASS) Groupement Mutualiste intervenant aux lieu et place de son oeuvre sociale, sans personnalité juridique, L'INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS

Siège social sis [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Bijar ACAR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0161

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [U], engagée à compter du 5 janvier 2009, en qualité de surveillante chef ' cadre infirmière au département de thoracique de l'Institut mutualiste Montsouris, au salaire mensuel brut de 4809,92 euros, a été licenciée pour faute grave, par lettre du 4 juillet 2011, énonçant les motifs suivants :

'Madame,

Le jeudi 23 juin dernier, je vous ai reçue en entretien disciplinaire pouvant déboucher sur un licenciement, en présence de Monsieur le docteur D. [L], chef de service, Madame [H], coordonnateur de soins, Monsieur le docteur [Z], représentant du personnel.

Les faits que nous vous avons exposés lors de cet entretien étaient les suivants. Fin mai, la DRHOS a été alertée sur des situations de travail de plus en plus difficiles au sein du service thoracique et la remise en cause de vos méthodes de management. Comme nous vous l'avons indiqué, nous avons donc demandé explicitement et individuellement aux salariés concernés de nous exposer la ou les situations vécues. 5 salariés ont relaté leur sentiment de 'harcèlement' et de 'maltraitance' dont ils se sentaient victimes. Il en est ressorti les points suivants :

- Des tentatives de disqualification notamment au regard des compétences professionnelles. Il vous est reproché les propos suivants : 'je t'interdis de t'occuper seule d'un patient', 'où as-tu eu ton diplôme, je peux te le faire retirer. » « Dans mon bureau, j'ai plein de plaintes de patients contre toi ». A une personne étrangère au service, vous lui présentez une IDE en disant 'vous n'avez pas de chance, ce n'est pas la meilleure'. Les salariés ont tous précisé que l'agression dont ils se sentaient victimes ne se passait pas ouvertement, mais transitait par des regards méprisants, des soupirs excédés, leur(s) nom(s) criés à haute voix dans le service à tout bout de champ...

-Des tentatives de discréditer : l'un des salariés nous indiquait que lors de son entretien avec vous après son embauche récente dans le service, vous l'auriez mise en garde contre deux collègues de travail en précisant sur l'une 'elle est dans la séduction, elle est comme une peste' et sur l'autre 'elle raconte des mensonges, elle est très manipulatrice, elle se fait passer pour une infirmière'. Un des médecins nous a d'ailleurs confirmé vous avoir explicitement entendu dire sur l'une des salariées 'celle-là c'est une allumeuse'. Ces propos diffus ont créé progressivement dans le service ce que certains appellent des 'clans' et des oppositions, en regrettant l'ambiance dégradée dans les relations de travail. Par ailleurs, certains propos déplacés sur le physique des salariés ont été rapportés (' tu as grossi, tu as les doigts de pieds boudinés');

-Des tentatives d'isolement : l'un des salariés a frôlé, selon ses dires, la faute professionnelle, par peur de reproche de votre part. Certains ont précisé qu'ils s'en tenaient strictement à leur travail du jour et à la prise en charge de leurs patients dans leur secteur, car leurs tentatives d'aider leurs collègues à certains moments leur étaient vivement reprochées de votre part. Tous ont évoqué le sentiment d'infantilisation et la paralysie dans laquelle ils se trouvaient, faute de pouvoir avoir une vraie discussion sur les fautes que vous leur reprochiez. Vous auriez ainsi dit à l'une des collaboratrices qui vous demandait quelles fautes ou erreurs elle avait commises, 'je ne peux pas tout te reprocher'.

Certains des salariés rencontrés ont précisé lors de leur entretien qu'ils avaient perdu du poids et qu'ils prenaient des médicaments pour dormir.

Au-delà des salariés directement concernés, nous avons rencontré d'autres salariés qui sans se plaindre du harcèlement, ont souligné votre dureté dans les relations professionnelles, la création de clan et de favoritisme et votre positionnement de cadre qui s'exprime par des formules 'je suis le cadre, c'est moi qui décide'.

Par ailleurs, nous vous avons rappelé que lors d'un précédent entretien disciplinaire qui s'était terminé par un courrier en date du 13 décembre, aucune sanction disciplinaire n'avait été prise à votre encontre pour des faits proches et ne portant à l'époque que sur un seul salarié

Enfin, lors de la réunion mensuelle des délégués du personnel, ces derniers m'ont remis en séance un courrier qui a été adressé aux organisations syndicales de l'IMM et qui a été signé par 5 personnes et qui relate la situation vécue, leurs craintes et leur peur de représailles.

L'entretien du 23 juin a duré une heure et demie et durant ce laps de temps vous n'avez quasiment rien répondu ni tenté d'expliquer. Vous avez été dans un déni total, malgré l'intervention de M [Z].

A l'issue de l'entretien, nous avons pris la décision de vous mettre en situation de mise à pied conservatoire (courrier du 23 juin) afin de poursuivre l'enquête. Ainsi dans la semaine n°26, nous avons, à leur demande, rencontré d'autres membres de votre équipe, certains se portant garants de votre management, nous avons revu individuellement certaines personnes...

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave, le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de ce présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 27 juin au 4 juillet nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée (...)';

Par jugement rendu le 12 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes.

Madame [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions visées au greffe le 13 mai 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [U] demande l'infirmation du jugement susvisé et la condamnation de la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS), Institut Mutualiste Montsouris à lui verser les sommes suivantes :

115'438, 08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

19'239 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1923 euros de congés payés afférents,

57'719, 04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

4809 euros à titre de dommages-intérêts au regard de la violation de la durée maximale du travail,

6368 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires et 636 euros de congés payés afférents,

6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

le paiement des intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l'acte introductif d'instance du 1er septembre 2011 ainsi que la capitalisation des intérêts dus pour une année entière

Par conclusions visées au greffe le 13 mai 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS) demande la confirmation du jugement, le rejet des prétentions de Madame [U] et sa condamnation à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

- sur l'exécution du contrat de travail

Madame [U] fait valoir qu'elle a travaillé plus de 48 heures par semaine, que si la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS) lui a accordé en contrepartie des heures supplémentaires effectuées, un repos compensateur, cette possibilité ne lui était cependant ouverte conventionnellement que dans la limite de 39 heures;

Elle fait également valoir qu'en 2009, 2010 et 2011, elle a effectué 630 heures 45 supplémentaires et récupéré 470 heures soit un total d'heures supplémentaires non récupérées et non rémunérées de 160 heures 45;

Afin d'étayer ses demandes, Madame [U] produit aux débats des plannings qui, même s'ils ont été remplis de sa main en qualité de responsable, n'en ont pas moins été transmis à l'employeur qui avait tout pouvoir de contrôle;

La Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS) ne fournit pas quant à elle d' éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée ni à remettre en cause les calculs opérés par elle hormis, s'agissant du mois de septembre 2009, une déduction à opérer de 16 heures supplémentaires rémunérées ;

En conséquence des éléments produits à la cour, La Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS) sera condamnée à payer à Madame [U] la somme de 5723, 10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2009 à juin 2011 ainsi que 572 euros au titre des congés payés afférents;

Le dépassement ponctuel de la durée maximale du travail autorisé tel qu'il ressort des éléments produits par la salariée et non contredits par la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS) conduira à allouer à Madame [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.

- sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;

Par ailleurs, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié . Ainsi l'administration de la prevue en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 4 juillet 2011 , qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Madame [U] une situation de harcèlement et de maltraitance à l'égard de 5 salariés se caractérisant par des tentatives de disqualification, de discrédit et d'isolement;

Afin de justifier de ces griefs, l'employeur produit aux débats une attestation de Madame [B] [W], médecin du travail, Monsieur [M] [L], chirurgien responsable du département thoracique, Madame [S] [G], masseur kinésithérapeute, Monsieur [A] [V], médecin thoracique, un courrier de l'employeur à la salariée du 13 décembre 2010., un procès-verbal d'une réunion des délégués du personnel du 21 juin 2011, des attestations de Madame [I] [N], Madame [Y] [X], infirmières, Madame [K], Madame [R] [P] aide-soignantes;

Il ressort des attestations susvisées qu'au cours de l'année 2010, le médecin du travail s'est vu dénoncer des agissements destructeurs de Madame [U] à l'égard d'une collègue et d'une surveillante de service, qu'au cours de l'année 2011, deux salariés ont dénoncé les mêmes agissements;

Madame [G] fait état d'une hostilité de la part de Madame [U] qui ne la saluait pas, lui tournait le dos, ne lui transmettait pas personnellement les commandes, la dénigrait, perturbait son travail, posait des questions sur sa vie privée, lui reprochait de mettre du rouge à lèvres et l'avait notamment agressée verbalement le 8 novembre 2010 sur son prétendu dévergondage sans que la confrontation du 9 novembre 2010 en présence de sa cadre n'ait fait évoluer les choses, tous éléments l'ayant poussée à consulter la médecine du travail;

Ces éléments sont corroborés par l'attestation de Monsieur [V] lequel rapporte avoir constaté dans le courant du dernier trimestre 2010, une agressivité de Madame [U] envers Mademoiselle [G] traitée d'allumeuse, un comportement négatif de l'intéressée à l'égard de certaines personnes féminines, les pleurs d'une infirmière, Mademoiselle [N] à la suite des propos tenus par Madame [U];

Si dans le courrier du 13 décembre 2010, l'employeur rapporte les termes d'une confrontation entre Madame [U] et Mademoiselle [G] en date du 29 novembre 2010, dont il avait conclu que Madame [U] avait pris conscience de son positionnement particulier en tant que cadre et renoncé à prendre une sanction disciplinaire à son encontre, il convient d'observer que postérieurement à cette date, tant les salariées placées sous les ordres de Madame [U] que des cadres de La Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS) mentionnent avoir été témoins de nouvelles difficultés;

Ainsi, Monsieur [L] relate avoir , lors d'une réunion au printemps 2011, reçu les plaintes de Mesdames [P], [X], [N] et [K] relativement à des faits de harcèlement et discrimination de la part de Madame [U] l'ayant amené à signaler ce problème de 'relations humaines' à la direction;

Plus précisément, Madame [G] mentionne qu'en juin 2011, le comportement de Madame [U] à son égard n'avait pas changé , qu'elle se sentait toujours mise à l'égard et pourchassée;

[I] [N] fait état de remarques de Madame [U] sur son physique, des reproches concernant ses congés, un dénigrement, une attitude méprisante et brutale tant à son égard qu'à l'égard de Madame [P] dont elle a été témoin des pleurs;

Madame [K] relate pour sa part que Madame [U] surveillait sa présence et exerçait son égard une pression l'ayant entraînée à prendre des antidépresseurs et à penser démissionner;

Madame [P] rapporte que Madame [U] s'immisçait dans sa vie privée, la convoquait dans son bureau pour tout ou rien, que ses conditions de travail ont entraîné une perte de poids et la perte du sommeil,.

Madame [X] mentionne les reproches prononcés par Madame [U] à son encontre en ce qu'elle parlerait mal aux personnes, n'aurait pas l'esprit d'équipe et ne suivrait pas les procédures, ces vexations l'ayant conduite à consulter un psychologue;

Les attestations des salariées sont enfin corroborées par celle du docteur [V] faisant état d'une intervention de sa part début 2011 et du silence de Madame [U] face à toute tentative de dialogue ainsi que par le courrier adressé à l'entreprise par les délégués du personnel le 17 juin 2011 dénonçant en termes précis une attitude pour le moins dénigrante de la cadre supérieure vis à vis de certains salariés et son impact sur leur santé;

La production par Madame [U] aux débats des attestations de 8 salariés infirmières, aide soignantes et médecins ainsi que des 'lettres de moralité'signées par 25 salariés relevant son professionnalisme, ses capacités d'encadrement et son intégrité ne peuvent venir atténuer le fait qu'en tant que cadre, Madame [U] n'a pas su prendre le recul nécessaire sur son exercice personnel de l'autorité et détecter l'impact qu'avait un tel exercice sur certaines salariées et notamment leur santé;

Le fait pour l'intéressée de produire de nombreuses attestations mettant en évidence ses qualités professionnelles ne peut venir non plus amoindrir le témoignage de salariées témoignant d'une souffrance, celle-ci ne présentant pas nécessairement un caractère manifeste et apparent dans le cadre d'une relation collective de travail ;

Ces éléments conduiront à retenir le caractère réel et sérieux des griefs ayant fondé le licenciement,

Il sera cependant observé que le départ immédiat de Madame [U] de l'entreprise en juillet 2011 sur la base d'une faute grave n'était pas justifié alors qu'aucun incident notable n'était durant cette période , par ailleurs de congés, plus particulièrement relevé ;

Sur la base de l'article 15.02.2 de la convention collective nationale FEHAP, la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS) sera dès lors condamnée à régler à Madame [U] la somme de 19 239 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1923 euros de congés payés afférents;

Étant par ailleurs relevé que le dernier bulletin de salaire de Madame [U], dans les termes de son contrat de travail, retient une ancienneté de 22 ans, que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, que l'employeur ne rapporte pas ici de preuve contraire, la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS) sera condamnée à payer à Madame [U] la somme de 57 719,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement .

Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 28 septembre 2011 tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts sera appliquée suivant les modalités prévues à l'article 1154 du code civil

La Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS) qui succombe partiellement, est tenue aux dépens et sera condamnée à payer à Madame [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. .

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [U] relativement à l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Madame [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne La Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS), Institut Mutualiste Montsouris à payer à Madame [U] les sommes suivantes :

19'239 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1923 euros de congés payés afférents,

57'719, 04 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

5723, 10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 572 euros à titre de congés payés afférents,

1000 euros à titre de dommages-intérêts liés à la violation de la durée maximale du travail,

1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2011 et les créances indemnitaires à compter de la présente décision.

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Déboute la Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS), Institut Mutualiste Montsouris de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne La Mutualité Fonction Publique Action Santé Sociale (MFPASS), Institut Mutualiste Montsouris aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/00673
Date de la décision : 23/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°13/00673 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-23;13.00673 ?
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