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23/06/2015 | FRANCE | N°12/04443

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 23 juin 2015, 12/04443


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 23 Juin 2015



(n° , 08 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04443



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/15075





APPELANTE

Madame [Z] [H]

née le [Date naissance 1]1983 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2

]

comparante en personne

assistée de Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/057469 du 19/12/2012 ac...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 Juin 2015

(n° , 08 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04443

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/15075

APPELANTE

Madame [Z] [H]

née le [Date naissance 1]1983 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne

assistée de Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/057469 du 19/12/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.R.L. PSYA

N° SIRET : 414 510 024 00055

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Olivier BACH, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [Z] [H] a été engagée par la société PSYA en qualité de psychologue clinicienne, statut cadre, pour une période de 3 mois soit, du 15 octobre 2008 au 15 janvier 2009, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps modulé du 15 octobre 2008 devenant contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2009.

Le 2 juin 2009, la salariée a fait l'objet d'un avertissement qu'elle a contesté dans un courrier du 16 juillet 2009.

Elle a été en arrêt maladie du 10 au 30 août 2009.

Le 19 novembre 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Ensuite d'un arrêt maladie du 24 décembre 2009 au 26 février 2010, la salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail.

Le 16 avril 2010, au terme d'un 2ème et dernier avis, le médecin du travail a conclu à un danger immédiat et à une inaptitude définitivement de la salariée à son poste et à tous postes en entreprise Psya.

Le 19 mai 2010, la société Psya a convoqué Madame [H] à un entretien préalable fixé au 3 juin 2010 avant de lui notifier, le 14 juin 2010, son licenciement pour inaptitude physique compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et de l'impossibilité de tout reclassement, à la suite de votre refus du seul poste disponible puis de l'avis du médecin du travail sur ce poste.

Par jugement rendu le 16 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes.

Le 2 mai 2012, Madame [Z] [H] a interjeté appel de cette décision.

Elle invoque un solde restant dû sur la prime de vacances d'un dixième des congés payés prévue par l'article 31 de la convention collective, l'absence de maintien de l'intégralité de son salaire pendant les mois d'arrêt maladie de janvier et février 2010 dont les cadres bénéficie en application de l'article 43 de cette même convention, les dispositions de l'article L 3123-15 du code du travail justifiant une requalification de son contrat de travail à temps partiel de 21 heures par semaine en un contrat de 28 heures par semaine et, à titre subsidiaire, de l'article L 3123-19 de ce même code impliquant une rémunération au titre des heures complémentaires au-delà des 10% de la durée hebdomadaire prévue.

Elle fait état d'agissements répétés de sa supérieure hiérarchique constitutifs de harcèlement moral ayant fini par avoir de graves effets sur sa santé mentale et pour résultat son inaptitude et son licenciement qui, de ce fait, est nul ou, en toute hypothèse, sans cause réelle et sérieuse car causé par les pratiques managériales, soutient que les astreintes, part variable de sa rémunération, doivent être prises en compte dans la moyenne de salaire et qu'elle n'a retrouvé qu'un emploi à temps partiel.

Elle demande d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Psya au paiement des sommes suivantes :

- 63 € de rappel de prime de vacances

- 3 514 de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à temps partiel de 28 heures et 351 € de congés payés afférents

- 454 €, à titre subsidiaire, de rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires et 45 € de congés payés afférents

- 1 017 € de rappel de salaire de janvier et février 2010 et 101 € de congés payés afférents

- 20 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 6 786 € de rappel de salaire du 27 février 2010 au 14 juin 2010 et 678 € de congés payés afférents et 678 € de congés payés afférents

- 5 817 € d'indemnité compensatrice de préavis et 581 € de congés payés afférents

- 23 268 € d'indemnité pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.

Elle sollicite en outre la condamnation de la société Psya à régler à Maître LOWY la somme de 2 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens ainsi qu'aux intérêts légaux à compter de la décision.

La société Psya oppose l'absence d'agissements répétés susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral et qui ne sauraient se confondre avec l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et le caractère justifié du licenciement pour inaptitude de la salariée qui, n'a eu de cesse de contester la mission EDF et de remettre en cause le professionnalisme et l'éthique de la société et de sa supérieure hiérarchique.

Elle invoque l'absence d'usage prévoyant une augmentation de la rémunération des salariés au bout de 6 mois d'ancienneté, l'accord entre les parties sur la possibilité d'une variation d'horaire, d'un mois sur l'autre, avec un minimum de 21 h par semaine afin de prendre en compte le travail effectif pendant les astreintes et la demande de réduction de son temps de travail, à compter d'octobre 2009, formulée par Madame [H], les modalités de calcul de la prime de vacances fixée par la convention collective aboutissant à un trop perçu par cette dernière de 115,21 €, la non prise en compte des indemnités d'astreinte dans le cadre du maintien du salaire prévue par la convention collective en cas de maladie.

Elle demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Madame [H] de l'intégralité de ses prétentions et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits et de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience des débats.

SUR CE, LA COUR

Sur la prime de vacances

L'article 31 de la convention collective SYNTEC applicable en l'espèce dispose que l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés et que toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérés comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10% prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.

La demande de Madame [H] en rappel d'une somme de 63 € à ce titre en ce qu'elle est calculée en fonction de la somme de 358 € versée au titre des congés payés en août 2009 et de celle de 1 830 €, réglée en juin 2010, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés en déduisant une somme de 156 € payée à titre de prime de vacances en octobre 2009 n'est pas justifiée au regard des modalités prévues par l'article 31 de la convention collective.

Il convient de confirmer le jugement déféré qui a écarté cette demande.

Sur le maintien du salaire pendant les mois de janvier et février 2010

L'article 43 de la convention collective SYNTEC qui, garantit aux cadres 3 mois entiers d'appointements en cas de maladie, précise que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ..., jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toutes charges, ce cadre, s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.

La demande de Madame [H], en ce qu'elle est basée sur la moyenne des douze derniers mois de salaire en incluant ainsi outre la prime de vacances, les astreintes à domicile qui font l'objet d'une rémunération variable chaque mois en fonction du nombre d'intervention de la salariée et de leur durée, seule considérée comme du temps de travail effectif, n'est par conséquent pas fondée.

Il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté la salariée de cette demande.

Sur la requalification du contrat à temps partiel de 21 heures par semaine en contrat à 28 heures par semaine.

Il n'est pas contesté que la société PSYA fonctionne en continu et le contrat de travail de la salariée mentionne expressément qu'il est conclu et accepté pour réaliser toutes les fonctions pendant les week-ends et les jours fériées et/ou les jours ouvrables et qu'il pourra lui être demandé d'effectuer des travaux de nuit, entre 22 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.

Il prévoit également que la salariée exercera ses fonctions selon des alternances de forte et faible activité en vue de faire face aux fluctuations d'activité de l'entreprise et que la durée de travail de la salariée peut varier entre la limite maximum de 35 heures par semaine et la limite minimale de 21 heures hebdomadaires.

L'article L 3123-15 du code du travail invoqué par la salariée à l'appui de sa demande dispose que lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

Madame [H] ne peut se prévaloir de ces dispositions dès lors que la durée de 21 heures hebdomadaires fixée dans son contrat constitue uniquement un minimum et non l'horaire prévu au contrat, soit un horaire fixe.

En outre, l'article L 3123-15 du code du travail ne prévoit qu'une modification du contrat par une augmentation du minimum de la durée du travail mais en aucun cas le paiement automatique d'un nombre d'heures non travaillées et il dispose que la modification de l'horaire prévue ne peut se faire sans l'accord du salarié.

Or il résulte des mails échangés entre les parties, en octobre 2009, que Madame [H] a sollicité de son employeur une diminution de son temps de travail, soit un temps inférieur au 21 heures minimum contractuellement fixées.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté Madame [H] de sa demande en requalification de son contrat à temps partiel en un contrat de 28 heures par semaine et de sa demande en rappel de salaire.

Sur la demande au titre des heures complémentaires effectuées au-delà des 10% de la durée hebdomadaire prévue

L'article L 3123-19 du code du travail prévoit que lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

En l'espèce les plannings versés aux débats, compte non tenu des heures d'astreinte à domicile faisant l'objet de dispositions et d'une rémunération particulière définie au contrat, ne comportent aucune semaine dépassant de plus de 10% la durée hebdomadaire maximum de travail fixée à son contrat.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande en paiement d'heures complémentaires formée par la salariée.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L 1154 -1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Madame [H] invoque des difficultés de communication rencontrées par les salariés à l'arrivée de Madame [J], nouvelle directrice des opérations, des pressions et interrogations sur la compatibilité de certaines missions avec leur déontologie et plus précisément sur le contrat EDF et certaines revendications salariales qu'elle a portées.

Elle fait état :

- de réflexions humiliantes de Madame [J] et de ses hurlements en réponse à ses interrogations, d'un avertissement injustifié et contesté

- d'un contrôle provoqué pendant son arrêt maladie

- d'un refus de l'employeur de diminuer son temps de travail alors qu'il connaissait sa détresse

- de son astreinte le soir du dîner de Noël

- de l'absence de toute mission extérieure, rémunérée en sus de salaire de base, confiée et notamment une mission en Espagne sur laquelle elle avait mené des recherches,

- de pressions exercées à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes pour obtenir une médiation

- d'une injonction de reprendre le travail malgré l'avis d'inaptitude

- de la dégradation de son état de santé

- des pressions de l'employeur sur d'autres salariés et sur le médecin du travail.

Elle produit notamment un courriel du 7 mai 2009, des attestations de Madame [V], Madame [R], l'avertissement du 2 juin 2009 et sa lettre de contestation du 16 juillet 2009, la lettre de convocation du 18 août 2009 à un contrôle médical, un courrier de Madame [J] du 29 août 2009, des courriers adressés à la médecine du travail, des courriers échangés avec son employeur, des attestations d'anciens collègues, des compte-rendu de réunions, des certificats médicaux.

Elle établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

L'employeur fait valoir : - que Madame [H] n'a eu de cesse de contester la mission EDF qui comportait une procédure de levée de l'anonymat et qui a été présentée à l'ensemble des psychologues lors d'une réunion du 29 avril 2009 pour un démarrage prévu le 18 mai et de mettre en cause le professionnalisme et l'éthique de la société et de sa supérieure,

-que la salariée a reçu des réponses patientes et favorables à ses diverses demandes et que les propos grossiers de Madame [J] et sa communication difficile avec les salariés ne sont pas établis ou reposent sur une interprétation erronée et de mauvaise foi,

- que les faits ayant donné lieu à l'avertissement sont avérés,

- qu'il a souhaité conformément à la loi et la convention collective faire convoquer Madame [H] à un contrôle médical de son arrêt de travail mais ignorait que ce dernier lui donnait la possibilité de séjourner chez son père,

- que Madame [H] avait un autre employeur, que tous les psychologues de la société n'ont pas tous les mêmes qualifications, fonctions et la même durée de travail de celle-ci qui n'a pas formé de demande de mission mais, au contraire, de réduction de son temps de travail en octobre 2009 alors qu'elle était jugée apte à tenir son poste par le médecin du travail, qu'une autre personne à avoir Madame [R] maîtrisait parfaitement la langue espagnole et avait en outre une expérience internationale,

- qu'il a saisi le médecin du travail et l'inspection du travail suite à un entretien du 22 septembre 2009 avec la salariée,

- que le refus d'accéder à la demande de réduction du temps de travail est fondé sur des raisons objectives à savoir l'organisation des plannings et la nécessité d'une implication minimum des psychologues ainsi que le niveau d'activité et qu'il a été fait droit à une partie des demandes de la salariée,

- que les revendications salariales ont été présentées en juin 2009 soit, postérieurement à la date de début du harcèlement allégué,

- que Madame [H] était en principe d'astreinte la nuit du mardi une semaine sur deux, et que le dîner de Noël a été fixé, en novembre 2009, au 15 décembre 2009 en, tenant compte des disponibilités du prestataire,

- qu'elle a proposé une médiation et gestion de la situation après la saisine du conseil de prud'hommes dans le but de restaurer une relation de travail saine et harmonieuse,

- que les certificats médicaux produits n'ont fait que reprendre les dires de la salariée sans avoir constaté personnellement des agissements de harcèlement moral au sein de la société.

Il produit notamment les conditions particulières du marché EDF et des formulaires d'autorisation de levée de l'anonymat, les compte rendu de réunions opérationnelles du 20 avril et 11 mai 2009 relatif au contrat EDF, le cahier des charges N° Vert 'vie au travail' traitement des appels par le conseiller psychologue et le schéma de traitement des appels, le courriel adressé par Madame [H] à Madame [J] le 28 mai 2009 et mis en copie à l'équipe psya, le code de déontologie des psychologues de France, les mails et courriers échangés entre les parties dont la demande de réduction par la salariée de son temps de travail et le changement de ses jours d'astreinte, le curriculum vitae de Madame [R], ses démarches auprès du médecin du travail et de l'inspection.

Il démontre que les faits matériellement établis par l'appelante sont justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement.

En effet, l'ensemble des pièces versés aux débats met en évidence les difficultés pour tous les psychologues et surtout, pour Madame [H], de concilier l'indépendance et la confidentialité, nécessaires à l'exercice de leur profession avec le respect de consignes de travail dans le cadre d'un service organisé et sous la subordination d'un employeur.

Le comportement de Madame [J], tant en ce qui concerne le temps de pause que la rédaction des rapports, relève de son pouvoir de direction et les hurlements ou hausse de ton, faits au demeurant isolé, constituent une manifestation d'exaspération compréhensible, au regard des explications fournies sur la procédure à suivre concernant le contrat EDF, face au questionnement incessant et diffusé à l'ensemble de l'équipe de Madame [H], de nature à remettre en cause la mission et par conséquent l'activité de la société.

La société étant tenue d'assurer une indemnisation complémentaire de la maladie, il ne peut lui être imputé à faute d'avoir usé de la faculté, qui lui est ouverte, de faire procéder à un contrôle médical.

Le choix d'affecter un salarié à une mission relève du pourvoir de direction de l'employeur et il n'est au demeurant aucunement établi que Madame [H] ait postulé pour aller en Espagne étant observé qu'elle avait un autre emploi et qu'elle avait sollicité une réduction à moins de 21 heures de son temps de travail.

Il ne peut non plus être reproché à la société de faire respecter les termes du contrat de travail et son opposition à une diminution du temps de travail de la salariée repose sur des motifs légitimes.

De même, il est établi que le dîner de Noël n'a pas été fixé en fonction de son jour d'astreinte.

Il n'est justifié d'aucun fait en lien avec les revendications salariales portées par Madame [H].

Il ne peut être reproché à l'employeur, tenu de l'obligation d'assurer la santé de ses salariés, d'avoir, après avoir saisi la médecine du travail et l'inspection du travail des faits invoqués par Madame [H], tenté par la voie de la médiation d'apporter une solution permettant un rétablissement normal des conditions de travail de celle-ci.

Enfin, les certificats médicaux s'ils expriment le mal être certain et le ressenti de la salariée ne permettent pas pour autant d'établir l'existence de faits de harcèlement.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en nullité de son licenciement.

Sur le licenciement

La preuve d'un harcèlement moral ou des pratiques managériales constitutives d'un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de gestion et de direction de l'entreprise n'étant pas rapportée, le licenciement pour inaptitude de la salariée, non critiqué en la forme et au fond, est par conséquent justifié.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, .

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne Madame [Z] [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dit n'y avoir lieu à allocation de somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 12/04443
Date de la décision : 23/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°12/04443 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-23;12.04443 ?
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