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18/06/2015 | FRANCE | N°14/01470

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 18 juin 2015, 14/01470


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 18 JUIN 2015



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01470



Décision déférée à la Cour : Jugements du 18 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/05462 et RG n° 12/05846





APPELANTS



Monsieur [Z] [S]

Né le [Date naissance 3] à [Localité 1]

[Ad

resse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Franck AGAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1404



Madame [F] [K] épouse [S]

Née le [Date naissance 2] à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 18 JUIN 2015

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01470

Décision déférée à la Cour : Jugements du 18 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/05462 et RG n° 12/05846

APPELANTS

Monsieur [Z] [S]

Né le [Date naissance 3] à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Franck AGAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1404

Madame [F] [K] épouse [S]

Née le [Date naissance 2] à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Me Franck AGAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1404

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Belaid MAZNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1654

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement, réputé contradictoire, rendu le 18/11/2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné solidairement Monsieur et Madame [S], en leur qualité de caution solidaire des engagements de la société ALAM FRANCE, à verser à la Société Générale la somme de 19.902,86 € qui portera intérêts au taux contractuel de 4,9 % et la somme de 861,83 € qui portera intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement, a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, débouté la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes, condamné in solidum Monsieur et Madame [S] aux dépens qui seront augmentés de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [K] épouse [S] à l'encontre de ce jugement ( RG 14/01470) ;

Vu les conclusions signifiées le 10 avril 2015 par les époux [S] qui demandent à la cour, vu l'article 1147 du code civil et L.341-4 du code de la consommation, d'ordonner la jonction des procédures ouvertes devant la Cour sous les numéros RG n° 14/01563 et 14/01470, de recevoir, leur appel, de le déclarer bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, de dire et juger que la SOCIETE GENERALE doit être déclarée déchue des intérêts des pénalités et retards, pour avoir manqué à son obligation d'information à leur égard, de rejeter conformément à l'article 1152 alinéa 2 du code civil, la demande reconventionnelle de la SOCIETE GENERALE tendant à la majoration de 4 % du taux d'intérêt annuel, de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, d'échelonner leur dette sur une durée de 24 mois, conformément à l'article 1244-1 du code civil, de condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 26/4/2015 par la SOCIETE GENERALE qui demande à la cour de rejeter la demande de jonction des procédures n° 14/01563 et 14/01470, de déclarer l'appel de Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] du jugement déféré tant irrecevable que mal fondé et les en débouter, de déclarer la demande de Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] tendant à la nullité de l'engagement de caution tant irrecevable que mal fondée, de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute lors de la souscription de l'engagement de caution en date du 29 juin 2009, en conséquence, débouter, Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] de leur demande sur le fondement au titre de l'article 1147 du code civil, de dire et juger que l'engagement de caution souscrit le 29 juin 2009, par Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] n'était pas disproportionné à leurs revenus et patrimoine, en conséquence, de débouter Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] de leur demande fondée sur les dispositions l'article L.341-4 du code de la consommation, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 19.902,86 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,9 % l'an et la somme de 861,83 € au taux légal, de les condamner à lui payer la somme de 20.810,46 € augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré soit 8,40 % l'an jusqu'à complet paiement, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, de débouter les époux [S] de leur demande de délais de paiement de condamner in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens;

Vu le jugement, réputé contradictoire, rendu le 18/11/2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné solidairement Monsieur et Madame [S], en leur qualité de caution solidaire des engagements de la société Stella du Luxembourg, à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 133.250 € augmentée des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, débouté la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes, condamné in solidum Monsieur et Madame [S] aux dépens qui seront augmentés de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [K] épouse [S] à l'encontre de ce jugement ( RG 14/01563 ) ;

Vu les conclusions signifiées le 6/4/2015 par les appelants qui demandent à la cour, vu l'article 1147 du code civil et L.341-4 du code de la consommation, d'ordonner la jonction des procédures ouvertes devant la Cour sous les numéros RG n° 14/01563 et 14/01470, de recevoir leur appel, de le déclarer bien fondé, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, de dire et juger que la SOCIETE GENERALE doit être déclarée déchue des intérêts des pénalités et retards, pour avoir manqué à son obligation d'information à leur égard, d'échelonner leur dette sur une durée de 24 mois, conformément à l'article 1244-1 du code civil, de condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 26/4/2015 par la SOCIETE GENERALE qui demande à la cour de rejeter la demande de jonction des procédures n° 14/01563 et 14/01470, de déclarer l'appel de Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] du jugement rendu le 18 novembre 2013, par la 9ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris (RG : 12/05846) tant irrecevable que mal fondé et les en débouter, de déclarer la demande de Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] tendant à la nullité de l'engagement de caution tant irrecevable que mal fondée, de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute lors de la souscription de l'engagement de caution en date du 29 juin 2009, en conséquence, débouter, Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] de leur demande sur le fondement au titre de l'article 1147 du code civil, de dire et juger que l'engagement de caution souscrit le 29 juin 2009, par Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] n'était pas disproportionné à leurs revenus et patrimoine, en conséquence, de débouter Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] de leur demande fondée sur les dispositions l'article L.341-4 du code de la consommation, de confirmer ledit jugement et de condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] caution sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 2288 du Code Civil à lui payer la somme de 133.366,64 € augmentée des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement, de débouter Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] de leur demande de délais de paiement, d'ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil, de condamner in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [S] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens ;

SUR CE

Considérant que les époux [S] sollicitent tout d'abord la jonction des procédures RG14/01563 et RG01470 ;

Considérant, ainsi que l'expriment exactement les appelants, qu'elles concernent toutes deux les mêmes parties, les époux [S], appelants, et la SOCIETE GENERALE, intimée ; qu'elles portent toutes deux sur deux prêts professionnels accordés par la SOCIETE GENERALE aux sociétés AALAM et STELLA DE LUXEMBOURG, pour lesquels les époux [S] se sont portés cautions et que la société ALAM est l'associée unique de la société STELLA DE LUXEMBOURG, de sorte que les faits de ces deux espèces sont étroitement liés ; que les mêmes moyens et arguments sont soutenus ;

Considérant que les deux procédures susmentionnées doivent être jointes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Considérant que la demande des appelants sera donc accueillie ;

Considérant que la société ALAM France, dont le siège est à [Adresse 3] a contracté un prêt d'investissement d'un montant de 60.000 € remboursable sur 7 années au taux conventionnel de 4,40 % l'an ; que ce prêt était destiné à l'acquisition de 100 parts sociales de la société STELLA du LUXEMBOURG ;

Considérant que le 29 juin 2009, les époux [S] se sont constitués cautions solidaires de la société ALAM FRANCE pour toutes sommes que la société ALAM FRANCE pourrait devoir à la banque au titre du prêt, leur engagement étant limité à la somme de 39.000 € incluant le principal, les frais et accessoires ;

Considérant qu'à compter du 9 décembre 2010, les échéances n'ont plus été remboursées ; que la banque a par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/2/2012 prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société ALAM de régler sous huitaine la somme de 20.764,66 € ; que le même jour elle a mis Madame [S] en demeure de régler cette somme ;

Considérant que ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur et Madame [S] par acte extrajudiciaire en date du 28/3/2012 devant le tribunal de grande instance de Paris en leur réclamant, essentiellement, le paiement de la somme 20.810,46 € augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 8,40 % l'an jusqu'à complet paiement ; que les époux [S] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré, les premiers juges ayant dit que l'augmentation des intérêts de 4 points prévue à l'article 15 du contrat constituait une clause pénale manifestement excessive qui devait être réduite à 0,5 ;

Considérant que la société STELLA DU LUXEMBOURG dont le siège est à [Adresse 4] a contracté le 30 octobre 2009, un prêt d'investissement d'un montant de 205.000 € remboursable sur 5 années au taux conventionnel de 4,44% l'an ;

Considérant que le 29 juin 2009, Monsieur [Z] [S] et Madame [F] [K] épouse [S] se sont constitués cautions solidaires de la société STELLA DU LUXEMBOURG pour toutes les sommes qu'elle pourrait devoir à la banque, au titre du prêt dont s'agit, leur engagement étant limité à la somme de 133.250€ incluant le principal, les intérêts frais et accessoires ;

Considérant que par jugement en date du 6 décembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société STELLA DU

LUXEMBOURG ; que la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance, soit 159.524,40€;

Considérant que par lettre recommandée A.R en date du 2 janvier 2012, la SOCIETE GENERALE a rappelé à Monsieur [Z] [S] et Madame Laleh

[S] leur engagement de caution et les a mis en demeure de régler le montant des sommes dues par la société STELLA DU LUXEMBOURG au titre du prêt contracté, soit 133.250 € sous huit jours ;

Considérant que toutes les réclamations étant demeurées sans effet, la SOCIETE GENERALE, a par acte extrajudiciaire en date du 2 janvier 2012, assigné Monsieur et Madame [S] devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 2288 du code civil, aux fins de condamnation à paiement de la somme de 133.366,64 € augmentée des intérêts des intérêts au taux légal avec capitalisation, de celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire ;

Considérant que les époux [S] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré; que les premiers juges ont fait droit à la demande de la banque en fixant la condamnation des époux [S] au montant limité de l'engagement ;

Considérant que les appelants exposent tout d'abord que Monsieur [S]

exerce la profession de serveur et que Madame [F] [S] est sans profession ; qu'ils ont deux enfants mineurs à leur charge, [R] et [Y] [S], tous les deux nés le [Date naissance 1] 2000 ; qu'aucun n'avait la qualité de dirigeant de la société, qu'ils n'étaient pas non plus associés, qu'ils ont la qualité de cautions non-avertis ;

Considérant que les époux [S] font tout d'abord valoir qu'ils se sont engagés le 29 juin 2009, alors que les contrat de prêt sont datés du 29 août 2009 et du 27 octobre 2009 étant à préciser qu'ils n'ont signé ni les actes de prêt ni les tableaux d'amortissement subséquents ; qu'ils prétendent que, dès lors, ils ne pouvaient pas connaître la portée de leurs engagements lors de la signature des actes de cautionnement et qu'en conséquence, les actes de cautionnement sont nuls conformément aux articles 1109 et 2288 du code civil ; qu'ils ajoutent que la SOCIETE GENERALE avait à leur égard un devoir d'information, de conseil et de mise en garde, et qu'elle ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation au regard des dispositions financières de chacun d'eux et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts allégués, alors qu'elle a la charge de la preuve en la matière ; qu' avant d'accorder les prêts allégués et de les faire signer la SOCIETE GENERALE devait s'assurer que les comptes de la société STELLA DU LUXEMBOURG présentaient des garanties de transparence et de fiabilité, et que la situation financière de l'emprunteur n'était pas déjà compromise ; qu'ils affirment ensuite que l'engagement de cautionnement qu'ils ont souscrit est manifestement disproportionné au regard de leurs biens et revenus ; que subsidiairement ils réclament la déchéance des intérêts et pénalités de retard, la SOCIETE GENERALE ayant manqué à son obligation d'information des cautions et sollicitent des délais ;

Considérant que les engagements de caution souscrits par les époux [S] sont contenus dans deux actes, tous deux datés du 29/6/2009 qui sont rédigés selon un modèle similaire, une page et demi contenant des clauses dactylographiées puis les mentions manuscrites des cautions :

+ que la page 1 contient :

*d' abord des encadrés :

°le premier intitulé : ' caution' : ' Monsieur [S] né le ... à ... et Madame [S] .... mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts demeurant ensemble [Adresse 2] solidairement entre eux'

Monsieur et Madame [S] ci après dénommé ' la caution' ' ;

°le deuxième intitulé ' cautionné' : - pour l'un : 'la société ALAM FRANCE , SARL.'... - Pour l'autre : 'la société STELLA du LUXEMBOURG , SARL au capital social ....'

Pour chacune,' ci après dénommée ' le cautionné' ;

°le troisième intitulé ' banque garantie' : 'la SOCIETE GENERALE ....

Ci après dénommée ' la banque' ' ;

° le quatrième intitulé ' montant global du cautionnement' :

- pour l'un (société ALAM cautionnée) : '39.000 € en chiffres et en lettres incluant principal, intérêts, frais et accessoires',

pour l'autre (société STELLA du LUXEMBOURG cautionnée ): ' 133.250 € ( en chiffres et en lettres), incluant principal, intérêts, frais et accessoires' ;

°le cinquième intitulé : ' obligation garantie' :

- pour la société ALAM cautionnée : 'prêt sur ressources du livret de développement durable destiné à l'acquisition de 100 parts sociales de la société STELLA du LUXEMBOURG, sarl ... montant 60.000€ durée 7 ans dont 3 mois de différé d'amortissement, intérêts calculés au taux fixe hors assurance et frais de 4,40 % l'an acte à intervenir. Indemnité de résiliation anticipée 6 mois d'intérêts calculés sur le montant du capital restant dû',

- pour la société STELLA DU LUXEMBOURG cautionnée : ' prêt destiné au rachat d'un prêt professionnel consenti par la Banque Populaire Montant 205.000 € durée 7 ans ( dont 3 mois de différé d'amortissement). Intérêts calculé au taux fixe hors assurance et frais de 4,40% l'an Acte à intervenir Indemnité de résiliation anticipée : 6 mois d'intérêts calculés sur le montant du capital restant dû' ;

le sixième intitulé 'durée du cautionnement' : '9 années à compter de la date des présents' pour les deux actes ;

* ensuite les articles ;

I, 'portée du cautionnement solidaire', dans lequel il est expliqué que la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit ou devra le cautionné dans le cas où celui-ci ne fait pas face à ses engagements, dans la limite de son engagement et sans que la banque ait à poursuivre préalablement le cautionné,

II ' connaissance par la caution de la situation du cautionné, information annuelle de la caution', dans lequel il est indiqué que la caution reconnaît qu'elle dispose d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du cautionné, qu'elle déclare ne pas faire de la situation du cautionné la condition déterminante de son cautionnement, que tant qu'elle restera tenue au titre de son engagement, il appartient à la caution de suivre personnellement la situation du cautionné, la banque n'ayant pas à ce sujet d'obligation d'information, que concernant l'information annuelle des cautions mises à la charge de la banque la caution reconnaît que la production par la banque d'un extrait de listage informatique constituera une preuve suffisante du respect par la banque de cette obligation,

III, ' opérations garanties', qu'il est spécifié que la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au titre de l'obligation définie en tête des présentes, que la caution déclare avoir parfaite connaissance, pour en avoir été informée de toutes les conditions de cette obligation notamment d'exigibilité normale ou anticipée et accepte en conséquence que lui soient applicables toutes ces conditions, que la caution peut, à tout moment prendre connaissance auprès de la banque de l'acte ayant constaté l'obligation qu'elle garantit par les présentes et demander à la banque une copie de cet acte,

IV et V 'limite et durée du cautionnement' qui renvoient aux encadrés ;

+ qu'en page 2 : après les articles ' conséquences du cautionnement', 'mise en jeu de la caution, recours de la caution', 'limites', 'pluralités de garanties', 'impôts, frais, formalités' , 'remise d'une copie de l'acte de caution', 'droit applicable' , 'attribution de juridiction' figurent les deux mentions manuscrites exigées par les articles L341- 2 et L 341-3 du code de la consommation ; que les pages sont paraphées et les engagements signés ;

Considérant que les appelants ne contestent ni avoir rédigé ni avoir signé les deux actes qui sont conformes aux exigences du code de la consommation ;

Considérant qu'il résulte de ces actes, d'une part, que, même si les deux actes de prêts ont été régularisés postérieurement aux engagements de caution, ils sont précisément définis et décrits dans les engagements de caution, de sorte que Monsieur et Madame [S] étaient parfaitement à même de connaître, à la date de la signature de leur engagement, leur nature, leur consistance et leur portée, puisque le montant des prêts était connu, de même que leur durée, le taux des intérêts, le montant de l'indemnité de résiliation anticipée ; qu'il doit être rappelé qu'il était spécifié que l'acte de prêt devait être rédigé ultérieurement et que les cautions pouvaient à tout moment en obtenir copie ;

Considérant qu'il s'ensuit que ces actes n'encourent aucune nullité et qu'ils sont parfaitement valables ;

Considérant que l'article II de chacun des engagements de caution stipule expressément que les cautions connaissent la situation des sociétés cautionnées, que cette situation n'est pas déterminante de leur engagement et que la banque n'a pas sur ce point d'obligation d'information ;

Considérant qu'il doit être relevé que la société ALAM France a pour associés outre Madame MOIEINEDINI Laleh (épouse [S]), Madame [J] [K] et Monsieur [N] [K] ; que le 9 septembre 2009 la société ALAM FRANCE a acquis l'intégralité des parts sociales de la société STELLA du LUXEMBOURG dont elle est devenue l'associée unique et Monsieur [N] [K] en est devenu le gérant ;

Considérant ainsi que les deux sociétés étaient des sociétés familiales, dont les associés et dirigeants étaient des membres de la famille de Madame [S] ;

Considérant que les appelants ne démontrent pas que la SOCIETE GENERALE aurait eu sur leur situation financière et leur capacité de remboursement des informations qu'ils n'auraient pas eues ;

Considérant dès lors qu'aucune faute n'est caractérisée à l'égard de la SOCIETE GENERALE ;

Considérant que selon l'article 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Considérant qu'il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement ;

Considérant que les époux [S] versent aux débats des documents fiscaux desquels ils résultent qu'ils n'ont été imposables ni en 2009, ni en 2010 ni en 2011, ni en 2013 ni en 2014 ; que le montant imposable de leurs revenus au titre de 2008 se chiffre à 24.120 € ; que leur avis d'impôt sur le revenu 2011 relatif aux revenus de l'année 2010 révèle que leur revenu imposable était de 13.522 € , que ce revenu a été de 7. 111 en 2012 et de 17.844 en 2013 ;

Considérant que seule Madame [S] a rempli et signé une fiche de renseignements dans laquelle elle déclare être mariée ' sous le régime iranien' avoir deux enfants à charge, exercer la profession d'associée, bénéficier de ressources d'environ 1.600€ par mois, être propriétaire d'un appartement estimé à 250.000 € financé à l'aide d'un prêt, sur lequel il reste à acquitter la somme de 21.670,24 € jusqu'au 5/5/2016, les mensualités étant de 322,21€ ;

Considérant que Monsieur [S] qui ne dispose que des revenus provenant de son salaire et qui n'a aucun bien immobilier a souscrit des engagements (39.000 € et 133.250 €) manifestement disproportionnés ; que la banque ne démontre que sa situation se soit améliorée, depuis la signature des engagements de caution et qu'il puisse régler les sommes qu'elle réclame ; qu'il résulte au contraire des pièces versées aux débats que sa situation s'est dégradée ;

Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que la SOCIETE GENERALE ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [S] ;

Considérant que Madame [F] [S] s'est déclarée propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur nette au moment de l'engagement de caution était de 203.329,76€; que les deux engagements de caution s'élevant à la somme globale de 172.250€, il n'existe aucune disproportion manifeste ;

Considérant , ainsi que les premiers juges l'ont dit, que l'augmentation des intérêts de retard de 4 points prévue à l'article 15 constitue une clause pénale manifestement excessive compte tenu du préjudice effectivement subi par le créancier ; qu'elle a été justement réduite à 0,5 ;

Considérant en conséquence que le jugement déféré relatif au cautionnement afférent au prêt consenti à la société ALAM sera confirmé en ce qui concerne le quantum de la condamnation étant à préciser que contrairement à ce que soutiennent les appelants la SOCIETE GENERALE justifie avoir remplie son obligation d'information annuelle à l'égard des cautions ;

Considérant que la SOCIETE GENERALE sollicite la confirmation du jugement relatif au cautionnement afférent au prêt consenti à la société STELLA DU LUXEMBOURG qui a assorti la condamnation, dont le quantum n'est pas contesté par les appelants, des intérêts au taux légal ; que le débat sur le défaut d'information annuelle est donc sans objet ;

Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'il convient d'ordonner cette capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Considérant que Madame [S] qui est sans ressources ne démontre pas qu'elle est capable de s'acquitter de sa dette en deux ans ; que sa demande de délais ne peut être accueillie ;

Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées ;

PAR CES MOTIFS

Prononce la jonction des procédures RG 14/01470 et RG 14/01563, dit qu'elle n'en formeront plus qu'une suivie sous le numéro RG 14/01470

Infirme partiellement les jugements déférés ,

Substitue à leur dispositif le dispositif suivant,

Dit que les engagements souscrits par Monsieur [Z] [S] sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, dit en conséquence que la SOCIETE GENERALE ne peut s'en prévaloir au visa de l'article L 341-6 du code de la consommation, et la déboute de toutes ses demandes formées contre Monsieur [S],

Condamne Madame [F] [K] épouse [S] à payer à la SOCIETE GENERALE

- en sa qualité de caution de la société ALAM FRANCE la somme de 19.902,86 € avec intérêt contractuel de 4,9 % et la somme de 861,83 € avec intérêts au taux légal, dans la limite de 39.000 € ,

- en sa qualité de caution de la société STELLA du LUXEMBOURG la somme de 133.250 € augmentée des intérêts au taux légal,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/01470
Date de la décision : 18/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°14/01470 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-18;14.01470 ?
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