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18/06/2015 | FRANCE | N°13/19095

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 18 juin 2015, 13/19095


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 18 JUIN 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 19095

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 10/ 04292
APPELANTS
Madame FRANCOISE X... épouse Y..., née le 18 août 1972 à BOBIGNY 93000 et Monsieur DENIS Y... né le 19 septembre 1960 à SAINT ADRESSE 76310

demeurant...-94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0793


INTIMÉS
Monsieur Thomas Lionel Jean C..., né le 04 juillet 1976 à AUNAY SUR ODON 14260 et Madame Blan...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 18 JUIN 2015

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 19095

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 10/ 04292
APPELANTS
Madame FRANCOISE X... épouse Y..., née le 18 août 1972 à BOBIGNY 93000 et Monsieur DENIS Y... né le 19 septembre 1960 à SAINT ADRESSE 76310

demeurant...-94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0793
INTIMÉS
Monsieur Thomas Lionel Jean C..., né le 04 juillet 1976 à AUNAY SUR ODON 14260 et Madame Blandine Simone Raymonde B... épouse C..., née le 08 août 1976 à SURESNES (92)

demeurant...-94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Représentés tous deux par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHE L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Assistés sur l'audience par Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J094

Syndic. de copropriété SDC DU 97 TER RUE GARIBALDI prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 97 Ter rue Garibaldi-94100 SAINT MAUR DES FOSSES
non représentés
SARL PLAN 2000 prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 429 824 196
ayant son siège au 3 AVENUE DE LA REVOLUTION FRANCAISE-94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
non représentés
SARL ACCORIMO prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 433 580 438
ayant son siège au 121 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE-94170 LE PERREUX SUR MARNE
non représentés
SARL CABINET HUGUES A... prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, no Siret 438 220 303
ayant son siège au 23 avenue du Gouverneur Général Binger-94100 St Maur des Fosses
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618

SCP H... I... SSE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège au 183 BLD SAINT GERMAIN-75007 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
SA GAN ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et tous représentants légaux y domiciliés-appel irrecevable par ordonnance du 13 03 14-
ayant son siège au 8, 10 rue d'Astorg-75008 PARIS

SAS FONCIA VAL DE MARNE FONCIA VAL DE MARNE, inscrite auregistre du commerce de CRETEIL No B. 969. 200. 799, dont le siège social est à SAINT MAUR DES FOSSES (94100), 5 avenue Charles de Gaulle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité.

Ayant son siège au 5 avenue du Général de Gaulle-94100 SAINT MAUR
Représentée et assistée sur l'audience par Me Marie-annick PICARD-DUSSOUBS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 58
PARTIES INTERVENANTES :
Syndicat des copropriétaires DU... A 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représenté par son syndic Me Pascal Z..., intimé provoqué
ayant son siège à la Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine, BP 121-75755 PARIS CEDEX 15
ayant son siège au Tour Maine Montparnasse-33 avenue du Maine-BP 121-75755 PARIS CEDEX 15
Représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839 Assistée sur l'audience par Me Ariane BRAHIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1859

SA GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Intimée provoquée, no Siret : 542 063 797
ayant son siège au 8, 10 rue d'Astorg-75008 PARIS
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, à la Cour, toque : L0058 Assistée sur l'audience par Me Philippe TREF, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 57, substitué par Gaelle ZAFRANI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 159

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Par acte sous seing privé en date du 10 novembre 2004, Monsieur Denis Y... et Madame François X... épouse Y... en qualité d'acquéreurs, et Monsieur Thomas C..., en qualité de vendeurs, ont conclu, par l'intermédiaire de la société à responsabilité ACCORIMO, une promesse synallagmatique de vente portant sur une maison comprise dans une copropriété « horizontale » situé... à Saint-Maur et un prix de 267 000 euros. Il était prévu que la commission de l'agent immobilier, d'un montant de 17 000 euros, serait à la charge des acquéreurs. La superficie « loi Carrez » du bien vendu a été établie par la société à responsabilité limitée PLAN 2000. L'acte définitif de vente a été reçu le 18 février 2005 en l'étude de Maître Bruno H.... Il était indiqué, dans l'acte authentique, que l'immeuble objet de la vente comportait, en sous-sol, une fosse septique. Postérieurement à leur entrée dans les lieux, Monsieur et Madame Y... ont constaté l'existence d'un certain nombre de désordres en provenance de la fosse septique.

Par ordonnance en date du 17 novembre 2005, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Créteil, saisir par Monsieur et Madame Y..., a ordonné une expertise afin de déterminer l'origine des désordres et a commis pour y procéder, Monsieur Bernard F..., lequel a été remplacé par Monsieur Philippe G.... Par ordonnances du juge des référés en date des 5 avril et 5 septembre 2006, 22 janvier 2008 et 27 janvier 2009, les opérations d'expertise ont été déclarées communes au syndicat des copropriétaires, à son assureur la société anonyme GAN ASSURANCE IARD, aux syndics successifs, la société par actions simplifiée FONCIA VAL DE MARNE et la société à responsabilité limitée CABINET HUGUES A..., et à la société APPRO SERVICES. L'expert a déposé son rapport le 23 novembre 2009.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 15 mars 2013, le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a :

- Débouté Monsieur Denis Y... et Madame Françoise X... épouse Y... de l'ensemble de leurs demandes ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à Saint-Maur de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par Monsieur Thomas C... et Madame Blandine B... épouse C..., la société à responsabilité limitée CABINET HUGUES A..., la société par actions simplifiée FONCIA et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à Saint-Maur ;
- Débouté la société par actions simplifiée FONCIA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné Monsieur Denis Y... et Madame Françoise X... épouse Y... à payer à Monsieur Thomas C... et Madame Blandine B... épouse C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné Monsieur Denis Y... et Madame Françoise X... épouse Y... à payer à la société civile professionnelle H... I... J... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Débouté Monsieur Denis Y... et Madame Françoise X... épouse Y..., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé... à Saint-Maur, la société à responsabilité limitée CABINET HUGUES A..., la société par actions simplifiée FONCIA et la société anonyme GAN ASSURANCE IARD de leurs demandes au tire de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté de cette décision par les époux Y..., et leurs dernières conclusions en date du 25 avril 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en tous ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger recevable la présente procédure d'appel.
Sur la réfection de la fosse septique :
- Dire et juger que Monsieur et Madame C... ont eu un comportement dolosif, caractérisant leur mauvaise foi dans le cadre de la vente de leur appartement à Monsieur et Madame Y....
En conséquence,
- Dire et juger que la clause d'exonération de responsabilité des vendeurs inclus dans l'acte d'acquisition du 10 novembre 2004 est inopposable à Monsieur et Madame Y... ;
- Dire et juger que la SCP Bruno-H..., Jean I... et Jean-Christophe J..., Notaires a engagé sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil en manquant à ses obligations notamment de conseil à l'égard de Monsieur et Madame Y... dans le cadre de l'acte authentique du 10 novembre 2004.
En conséquence,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame C..., la société ACCORIMMO et la SCP Bruno-H..., Jean I... et Jean-Christophe J..., Notaires, à verser à Monsieur et Madame Y... la somme de 5 308, 18 euros au titre de la réfection de la fosse septique litigieuse.
Sur l'erreur portant sur la superficie dite « CARREZ » :
- Condamner solidairement Monsieur et Madame C... à verser à Monsieur et Madame Y... la somme de 25 350, 42 euros au titre de la perte de superficie CARREZ.
Sur la prise en charge du passif caché (et de son évolution) lors de l'acquisition de l'appartement concerné par les époux Y... :
A titre principal,
- Dire et juger que les syndics successifs de la copropriété concernée ont failli à leurs obligations d'entretien, de conseil et d'information (notamment dans le cadre de la vente du bien concerné, en ce qui concerne la société CABINET HUGUES A...) et ont ainsi commis des fautes préjudiciables à Monsieur et Madame Y....
En conséquence,
- Dire et juger que ces syndics successifs ont engagés leur responsabilité à l'égard de Monsieur et Madame Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;
En conséquence,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame C... (au titre de leur comportement dolosif), la société Foncia Val de Marne et le Cabinet Hugues A..., syndics successifs, et le GAN Assureur IARD, à régler, au titre des travaux de remise en état des canalisations et de la remise en état des fondations et constructions les sommes suivantes :- la somme de 10 734 euros au titre de la quote-part de travaux à la charge des époux Y... suivant les termes de l'assemblée précitée de copropriété du 6 juin 2011 pour la remise en état et les travaux de raccordement du réseau litigieux des eaux usées aux vannes du réseau communal,- la somme de 13 856, 86 euros TTC au titre de la réfection intérieure de l'appartement de Monsieur et Madame Y... (Devis DW Rénovation, annexe no8 du rapport de l'architecte Médioni),- les frais complémentaires exposés par Monsieur et Madame Y... dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire, actualisée à la date du jugement à intervenir,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité des syndics successifs ne serait pas retenue ou ne serait retenue que partiellement, mais que la responsabilité du syndicat des copropriétaires serait retenue, elle-même, partiellement :
- Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 164 551, 51 euros au titre de la reprise (notamment en sous ¿ uvre) des désordres affectant l'immeuble de Monsieur et Madame Y.... La part revenant aux époux Y... étant mise à la charge des époux C... ;
- Dire et juger que cette responsabilité est couverte par la police d'assurance souscrite auprès du GAN (article 13 de la police considérée), et en conséquence, condamner le GAN à prendre en charge la totalité du coût des travaux de remise en état du réseau des eaux usées, soit la somme de 54 116, 87 euros et encore la totalité des travaux de consolidation des bâtiments E et F, soit la somme de 164 551, 51 euros augmenté des frais de réfection intérieure de l'appartement de Monsieur et Madame Y..., soit 13 856, 86 euros TTC et encore tous les frais supplémentaires évalués provisoirement par l'expert judiciaire à la somme de 12 142, 11 euros, à actualiser.
En toute hypothèse,
- Condamner tout succombant à verser à Monsieur et Madame Y... la somme de 15. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les époux Y... ont conclu à nouveau le 9 avril 2015, jour de la clôture, mais le CABINET A..., par conclusions de procédure du 15 avril 2015, demande qu'elles soient écartées des débats.

Vu les dernières conclusions des époux C... en date du 3 janvier 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Les déclarer tant recevables que bien fondés en l'intégralité de leur demandes, fins et prétentions.
Et y faisant droit,
- Constater l'absence de man ¿ uvres dolosives des époux C..., ainsi que leur entière bonne foi ;
- Dire et juger que la clause limitative de responsabilité stipulée à l'acte authentique du 18 février 2005 doit produire tous ses effets.
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Débouter les époux Y... de l'intégralité des demandes, fins et prétentions qu'ils forment à l'encontre des époux C....
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum les syndics successifs à relever les époux C... de toute condamnation susceptible d'être prononcée aux termes du jugement à intervenir à raison des désordres résultant des canalisations de la copropriété ;
- Condamner in solidum les sociétés PLAN 2000 et ACCORIMMO à relever les époux C... de toute condamnation susceptible d'être prononcée à raison de l'erreur existant dans la surface habitable retenue.
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à verser aux époux C... une somme d'un montant de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la SARL CABINET HUGUES A... en date du 3 janvier 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Recevoir la SARL Cabinet Hugues VART ANIAN CHV en ses demandes et l'y déclarer bien fondée.
En conséquence,
- Homologuer le rapport de l'expert judiciaire M. Philippe G... du 23 novembre 2009 ;
- Constater que le Syndicat des Copropriétaires du... 94100 ST MAUR DES FOSSES et les Consorts Y... ont donné quitus au Cabinet Hugues A... CHV de sa gestion de mai 2002 à mai 2005 ;
- Dire et juger qu'après mai 2005, le Cabinet Hugues A... CHV a été tenu de respecter les préconisations et demandes de Monsieur G..., Expert Judiciaire, dès lors qu'une expertise judiciaire avait été ordonnée, outre le fait qu'il s'est heurté au refus des copropriétaires de procéder aux travaux et investigations utiles ;
- Dire et juger que le Cabinet Hugues A... CHV a parfaitement tenu informé les copropriétaires des travaux à engager au droit du réseau EV/ EU et qu'il a entretenu l'immeuble, es qualité de syndic de mai 2002 à juillet 2009 en fonction des moyens mis à sa disposition et des décisions d'assemblées générales ;
- Dire et juger que le Cabinet Hugues A... CHV ne pouvait avoir utilement connaissance de l'urgence des travaux à entreprendre lors de sa désignation en mai 2002 alors qu'une expertise judiciaire était intervenue, que Monsieur K... avait entrepris la réfection du réseau sous son lot de copropriété et enfin, qu'aucune des entreprises intervenues depuis 1999 sur ce réseau EV/ EU n'avait mis en avant dans leur rapport ou compte rendu d'intervention une quelconque urgence à refaire et/ ou réparer ce réseau ;
- Constater que le Cabinet Hugues A... CHV s'est heurté au refus des copropriétaires de réaliser les travaux alors même qu'ils étaient préconisés par Monsieur G..., après que les Consorts Y... aient décidé d'agir judiciairement et de solliciter une expertise judiciaire, et même d'entreprendre les investigations nécessaires pour qualifier les canalisations endommagées du réseau de communes ou de privatives ;- Dire et juger que le Cabinet Hugues A..., indépendamment alors de toute urgence, ne pouvait passer outre les décisions d'assemblée générale pour réaliser les travaux ;

- Dire et juger que ni les Consorts Y... ni le Syndicat des Copropriétaires du 99 ter rue de Garibaldi 94100 ST MAUR DES FOSSES ne rapportent la preuve d'une faute du Cabinet Hugues A... CHV dans sa gestion de la copropriété, pour laquelle ils lui ont d'ailleurs donné quitus jusqu'en mai 2005 ;
- Dire et juger que le lien de causalité entre les prétendus manquements aux obligations d'entretien et de conseils allégués et le préjudice dont l'indemnisation est sollicitée n'est pas établie, dès lors que le réseau EV/ EU doit en tout état de cause être réparé et que seul son propriétaire, Consorts Y... ou Syndicat des Copropriétaires selon la qualification donnée à ce réseau, peut être tenu aux travaux.
Dès lors,
- Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et statuant de nouveau,
- Débouter Monsieur et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'ancien syndic le Cabinet Hugues A... CHV ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires du... 94100 ST MAUR DES FOSSES ainsi que les Consorts C... de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées, à titre reconventionnel, à l'encontre du Cabinet Hugues V A... CHV.
Subsidiairement, si la Cour faisait droit aux demandes de Monsieur et Madame Y...,
- Dire et juger que le coût des travaux de réfection du réseau et du raccordement au réseau communal ne saurait être supporté par le Cabinet Hugues A... CHV s'agissant des travaux incombant au Syndicat des Copropriétaires du... 94100 ST MAUR DES FOSSES qui a toujours refusé de les voter ;
- Dire et juger que le Cabinet Hugues A... CHV ne peut être tenu que d'indemniser les conséquences éventuelles du retard dans la réalisation de ces travaux, que les époux Y... lui reprochent de ne pas avoir réussi à faire voter en assemblée générale ;
- Dire et juger que le Cabinet Hugues A... CHV ne saurait être tenu à supporter un quelconque surcoût des travaux à réaliser sur l'immeuble des époux Y..., dû à l'absence de réalisation de la réfection des réseaux suite au rapport de Monsieur l'Expert Judiciaire du 23 novembre 2009, travaux refusés par les copropriétaires jusqu'en juin 2011 ;
- Dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires du... 94100 ST MAUR DES FOSSES qui a refusé de réaliser les travaux et les investigations nécessaires, et se trouvait parfaitement informé des conséquences d'une telle décision, a engagé sa responsabilité à l'égard des Consorts Y..., mais aussi du syndic, auquel il est reproché par les demandeurs de ne pas avoir fait réaliser les travaux ;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires du... 94100 ST MAUR DES FOSSES à garantir le Cabinet Hugues A... CHV de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à verser au Cabinet Hugues A... CHV la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires du... 94100 SAINT MAUR DES FOSSES en date du 3 avril 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame Y... à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à SAINT MAUR DES FOSSES (94100),... ;
- Les en débouter.
Subsidiairement,
- Débouter Monsieur et Madame Y... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
- Débouter le CABINET HUGUES A... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
- Infirmer le jugement de première instance.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société GAN ASSURANCES IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Condamner solidairement les époux Y... et le CABINET HUGUES A... et à défaut tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la SA GAN ASSURANCES IARD en date du 9 mai 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Débouter les époux Y... de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre du GAN ;
- Constater que le contrat d'assurance souscrit pas le syndicat des copropriétaires auprès du GAN n'a pas vocation à recevoir application ;
- Débouter les époux Y... et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre du GAN ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du Créteil le 15 mars 2013 ;
- Condamner solidairement les époux Y... et le syndicat des copropriétaires du... 94100 SAINT MAUR DES FOSSES à payer au GAN la somme de 2 500 euros pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Vu les dernières conclusions de la SCP H... I... SSE en date du 1 mai 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Dire et juger la SCP H...- I...- J..., Notaires, recevable et bien fondée en ses conclusions ;
- Confirmer le jugement de 1ère instance en toutes ses dispositions et débouter Monsieur et Madame Y... de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de l'office notariale.
Y ajoutant,
- Condamner les époux Y... au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la SAS FONCIA VAL DE MARNE en date du 12 juin 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- De confirmer en tous points le jugement entrepris et de mettre purement et simplement la FONCIA DU VAL DE MARNE hors de cause aux motifs suivants :
- de dire et juger que la FONCIA DU VAL DE MARNE a géré avec une particulière diligence, soins et attention le sinistre relatif au réseau d'évacuation des eaux usées de la copropriété ;- de constater en effet que dès l'apparition du premier sinistre en juin/ juillet 1999, concomitant à la première expertise judiciaire de Mr N..., la FONCIA a scrupuleusement suivi les opérations, missionné les entreprises pour recherches, études et devis et soumis à chaque assemblée générale des résolutions visant les mesures à entreprendre ;- de constater qu'à l'époque, aucun des intervenants professionnels n'a conclu à la moindre urgence ou au moindre péril et encore moins à la généralisation possible du sinistre ponctuel subi à l'époque par Mr K... ;- de constater qu'après la réalisation des travaux de reprise de ses canalisations par Mr K..., initiative personnelle à l'insu de tous, le premier expert judiciaire a estimé le litige clos ;- de constater qu'à l'issue de ce dépôt de rapport en l'état, la FONCIA a fait voter par la copropriété, lors de l'assemblée suivante, les travaux d'assainissement du réseau, lesquels ont été effectués et vérifiés par voie d'inspection télévisée, IRPP 2000 succédant comme syndic à la FONCIA sur ces entrefaites ;- de dire et juger que les époux Y... ne démontrent pas que la FONCIA aurait engagée envers eux sa responsabilité délictuelle de droit commun à savoir qu'elle aurait commis une faute grave et caractérisée qui leur aurait causé un préjudice spécifiquement dédié ;

- De condamner les époux Y... à verser à LA FONCIA DU VAL DE MARNE la somme de 3. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile ;
- De statuer sur les dépens, hors la présence de FONCIA.
Et a titre très subsidiaire,
- De constater que les époux Y... ne caractérisent pas quelle chance ils auraient perdue par la faute de FONCIA VAL DE MARNE ;
- Et en tout cas, de diminuer significativement les prétentions des époux Y... alors que la réparation de cette perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;
- Et enfin, de condamner le syndicat des copropriétaires à garantir et relever indemne la FONCIA DU VAL DE MARNE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

SUR CE LA COUR

Considérant que les conclusions des époux Y... prises le jour de l'ordonnance de clôture du 9 avril 2015 seront déclarées irrecevables pour contenir des moyens et des demandes nouvelles notamment à l'encontre des syndics, quant à leur condamnation à régler la quote-part des appelants au titre des travaux de reprise en sous-sol soit la somme de 54 512, 18 euros ; qu'elles ne respectent pas le principe du contradictoire ;

Considérant que la solution ci-après conférée au litige rend inopérante la demande de réouverture des débats formée par le conseil des époux Y..., en cours de délibéré ;
- Sur la réduction proportionnelle du prix de vente
Considérant ainsi qu'il a été jugé par le tribunal, c'est à juste titre que la buanderie située non en sous-sol mais au rez-de-chaussée ne constitue pas une cave ; qu'il n'est pas davantage soutenu qu'elle puisse être à usage de garage ; qu'en revanche, elle peut faire l'objet d'une autre utilisation ;
Que cette pièces située dans un lot de copropriétés dont la superficie excédait 8 m ² devait donc être prise dans le calcul de la superficie de la partie privative vendue ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef, en toutes ses dispositions ;
- Sur la réfection de la fosse septique
Considérant que comme en première instance, les appelants n'ont toujours pas précisé le fondement juridique de leur action dirigée contre les vendeurs, sur ce point ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les prétentions des époux Y... tant à l'encontre des vendeurs que de l'agence et du notaire ;
- Sur la non-conformité de l'installation d'évacuation des eaux usées

a) sur les demandes à l'encontre du GAN

Considérant que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2014, l'appel du 3 octobre 2013 des époux Y... a été déclaré irrecevable à l'encontre du GAN ;
Que dès lors, les demandes des appelants dirigés à l'encontre du GAN seront déclarées irrecevables ;

b) sur les demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires du... à Saint Maur

Considérant que les époux Y... n'ont formé aucune demande de condamnation en première instance à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Que les demandes des époux Y... tendant à la condamnation, à titre subsidiaire du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 164 551, 51 euros, au titre de la reprise des désordres, étant nouvelles seront déclarées irrecevables ;
c) sur les demandes à l'encontre des époux C...
Considérant que c'est également au terme d'une analyse exacte des circonstances de la cause que le tribunal a écarté la responsabilité des époux C... au motif qu'ils n'avaient commis aucun dol à l'égard de leurs acquéreurs ;
Qu'en effet, il n'est nullement démontré ni par les attestations de MM K... et O... ni par le rapport d'expertise que les intimés auraient entrepris des travaux intérieurs de nature à dissimuler de prétendus désordres évolutifs ni qu'ils aient souffert durant la brève période où ils ont été propriétaires des désordres allégués ;
d) sur les demandes à l'encontre des anciens syndics
Considérant que c'est après un examen particulièrement circonstancié des faits de la cause que le tribunal par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens a écarté la responsabilité des cabinets FONCIA et A... ;
Qu'en effet, si les désordres affectant le bien des époux Y... ont bien pour origine l'absence d'entretien des parties communes, aucune faute n'est néanmoins imputable au cabinet FONCIA qui durant le temps de son mandat a engagé un certain nombre de démarches, en vue de faire réaliser des travaux ni au cabinet A... qui a systématiquement porté à l'ordre du jour des assemblées générales la question de l'état du réseau d'assainissement et alerté les copropriétaires sur l'urgence de réaliser des travaux de rénovation ;
Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par les appelants ;
Qu'en revanche, l'équité commande de faire application des dispositions de cet article, dans les conditions ci-après précisées au dispositif, au profit des intimés.

PAR CES MOTIFS

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2014,

Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevables les conclusions des époux Y... du 9 avril 2015,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes des époux Y... formées à l'encontre de la société GAN assurances et du syndicat des copropriétaires du... à Saint Maur,
Condamne les époux Y... à payer, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, les sommes de :
-5000 ¿ aux époux C...
-2500 ¿ au syndicat des copropriétaires du... à Saint Maur
-2500 ¿ à la SCP de notaires H..., I... et J...
-2500 ¿ à la société FONCIA
-2500 ¿ au cabinet A...
-2500 ¿ à la société GAN assurances
Rejette toutes autres demandes,
Condamne les époux Y... aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/19095
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-06-18;13.19095 ?
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