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17/06/2015 | FRANCE | N°13/00703

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 17 juin 2015, 13/00703


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 17 Juin 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00703



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes d'EVRY - section encadrement- RG n° 12/00218





APPELANTE

Madame [S] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (ALGERIE)
r>représentée par Me HAZIZA, avocate au barreau de PARIS, A0834







INTIMEE

ASSOCIATION LE PHARE PREVENTION EN HUREPOIX

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par M. [O] [N], président de l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 17 Juin 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00703

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes d'EVRY - section encadrement- RG n° 12/00218

APPELANTE

Madame [S] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (ALGERIE)

représentée par Me HAZIZA, avocate au barreau de PARIS, A0834

INTIMEE

ASSOCIATION LE PHARE PREVENTION EN HUREPOIX

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par M. [O] [N], président de l'association, assistée de Me Garance MATHIAS, avocate au barreau de PARIS, C2332

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aline BATOZ, vice présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [S] [A] a été engagée par l'association Le Phare Prévention Hurepoix en qualité de directrice de service par contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2011.

Mme [A] a été licenciée pour faute grave le 27 janvier 2012.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [A] a saisi le 13 mars 2012 le conseil de prud'hommes d'Evry qui, par jugement du 4 décembre 2012, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et condamné l'association à lui verser les sommes suivantes :

' 14.271,84 € au titre de l'indemnité de préavis

' 1.427,18 € au titre des congés payés sur préavis

' 3.567,96 € à titre d'indemnité de licenciement

' 162,08 € pour la journée du 2 janvier 2012

' 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a en outre ordonné la remise des bulletins de paie de janvier à mai 2012, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Mme [A] a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l'audience du 12 mai 2015, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnité de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, le rappel de salaire pour le 2 janvier 2012, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner l'association Le Phare Prévention Hurepoix à lui verser les sommes suivantes :

' 28.543,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 30.000 € au titre du préjudice moral lié au harcèlement moral

' 21.407,76 € au titre du préjudice matériel

' 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Le Phare Prévention Hurepoix a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la faute grave, et d'ordonner en conséquence le remboursement par Mme [A] des sommes versées au titre des condamnations de première instance.

A titre subsidiaire, l'association sollicite la confirmation du jugement entrepris. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner Mme [A] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [A] invoque le fait que, dès leur adhésion à l'association, MM. [N], [X] et [G] se sont immiscés dans le travail et la gestion de l'association, ce qui s'est traduit par des demandes incessantes de compte-rendus, de communication de pièces, auxquelles s'ajoutaient des critiques, illégitimes et infondées. Elle soutient qu'ils ont ainsi augmenté sa charge de travail, et crée un climat de pression et de défiance, lui adressant des courriels intempestifs, contestant systématiquement ses décisions et son autorité à l'égard des salariés, M. [N] allant jusqu'à l'exclure des réunions du conseil d'administration, auxquelles elle avait pourtant toujours participé.

Mme [A] fait valoir que ces faits l'ont plongée dans une profonde dépression, justifiant des prolongations d'arrêt de travail et sa prise en charge par un psychiatre.

Mme [A] produit des emails de M. [N] lui demandant de lui faire parvenir des documents, ainsi qu'un échange dans lequel celui-ci lui indique qu'elle ne peut prendre la décision de licencier un collaborateur sans recueillir l'accord du conseil d'administration. Il convient toutefois de relever que le ton employé par M. [N] dans ces emails est parfaitement respectueux. Elle communique également un email de M. [N] en date du 13 décembre 2011, indiquant qu'il ne souhaite pas que la directrice soit présente au conseil d'administration.

Mme [A] produit par ailleurs des certificats d'arrêt de travail en date du 3 janvier 2012 prolongé jusqu'au 22 janvier 2012, faisant état d'une agression sur son lieu de travail, qui apparaît étrangère aux faits qu'elle invoque au titre du harcèlement moral.

En l'état des explications et des pièces ainsi fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. La demande relative au harcèlement doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur le licenciement

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [A] :

' d'avoir refusé toute communication avec les membres du bureau et son président, suite à l'élection du nouveau bureau, s'abstenant notamment de transmettre son contrat de travail, sa fiche de poste et ses diplômes, ainsi que les informations concernant le fonctionnement de l'association tant en ce qui concerne le suivi administratif que les aspects juridiques ;

' d'avoir communiqué un budget prévisionnel 2012 non transmis dans les délais, et ne correspondant pas aux attentes des financeurs ni aux besoins de l'association, d'avoir refusé de transmettre son rapport financier, concernant ce budget prévisionnel, document indispensable puisqu'il permet d'obtenir des financements nécessaires à la réalisation des missions de l'association, d'avoir prétendu qu'un compte était ouvert auprès de la FNAC, sans communiquer les informations aux éducateurs ni au bureau, de sorte qu'il est impossible de savoir si ce compte fonctionne, et d'avoir adopté une gestion financière désastreuse, oubliant de régler certains séjours prévus dans le cadre d'actions éducatives, et en réglant d'autres en double ;

' d'avoir omis d'inscrire des éducateurs à leurs formations ;

' de s'être opposée à l'exercice par la déléguée du personnel du droit d'alerte pour Mme [V] qui s'est plaint des critiques injustifiées, des allégations mensongères, des injonctions contradictoires ainsi que du comportement hostile et injuste de Mme [A], les entretiens menés avec l'ensemble des éducateurs et la secrétaire comptable ayant permis de confirmer que son comportement pouvait être qualifié de harcèlement, les témoignages de personnes extérieures à l'association ayant par ailleurs permis d'établir qu'elle adoptait une attitude désobligeante et tenait des propos de dénigrement à l'encontre des anciens responsables bénévoles de l'association;

' d'avoir été en absence injustifiée le 2 janvier 2012 ;

' d'avoir adopté un comportement violent et agressif le 3 janvier 2012, lors de la remise de la convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, ayant nécessité l'intervention des gendarmes, et d'avoir procédé, dès sa mise à pied, à la destruction à distance des courriels professionnels destinés à l'association.

En ce qui concerne le premier grief, l'association Le Phare Prévention Hurepoix verse aux débats un email daté du 2 décembre 2011 dans lequel M. [N], président, demande à Mme [A] de lui communiquer son contrat de travail, sa fiche de poste ainsi que ses diplômes. Elle ne conteste pas ne pas avoir retourné ces documents. L'association produit également des échanges d'emails entre M. [N] et Mme [A] les 21 et 22 décembre 2011, celui-ci la sollicitant à trois reprises pour qu'elle lui envoie un fichier concernant la valorisation des communes, et celle-ci indiquant uniquement qu'elle a déjà transmis au "CG" tous les documents.

L'association produit par ailleurs une attestation de M. [U] que Mme [A] demande à la cour d'écarter au motif qu'elle ne lui aurait pas été communiquée. Il convient toutefois de relever que cette attestation figure sur le bordereau des pièces communiquées en première instance, de sorte qu'elle n'a pas à être écartée des débats. M. [U], membre du conseil d'administration de l'association, indique avoir organisé une réunion de concertation le 16 décembre 2011 avec Mme [A] et M. [N], en raison des difficultés importantes relevées au cours du conseil d'administration du 13 décembre 2011 entre Mme [A] et la nouvelle équipe de gouvernance. Il précise qu'elle a montré son refus de communiquer avec les membres du nouveau bureau, notamment M. [N], en s'abstenant de lui transmettre son contrat de travail, sa fiche de poste et ses diplômes, ainsi que le rapport financier nécessaire à l'établissement du budget prévisionnel.

En ce qui concerne la gestion financière, l'association produit un échange d'emails avec l'assistante financière et administrative du conseil général de l'Essonne demandant à Mme [A] des compléments d'information pour valider le budget prévisionnel. Cela ne permet toutefois pas d'établir qu'elle n'a pas transmis le budget prévisionnel dans les délais, ni qu'il n'était pas conforme aux attentes. Il n'est pas davantage démontré que sa gestion aurait été désastreuse.

Au soutien du troisième grief, l'association Le Phare Prévention en Hurepoix ne communique que deux emails d'éducateurs dénonçant une transmission tardive ou une absence de transmission de leur dossier aux organismes de financement des formations, ce qui est insuffisant pour établir la réalité du grief.

En ce qui concerne le déclenchement du droit d'alerte par la déléguée du personnel Mme [F] et le harcèlement moral que Mme [A] aurait fait subir aux salariés, l'employeur verse aux débats un courrier de Mme [F], accompagné de la copie du dossier qu'elle indique avoir remis à l'inspection du travail. Il s'agit de synthèses d'entretiens menés avec des éducateurs des équipes d'[Localité 3]/[Localité 7], [Localité 6], [Localité 8], et [Localité 4]/[Localité 9], ainsi qu'avec la secrétaire comptable, non signés, ce qui ne permet pas d'en connaître l'auteur, et non datés. Si ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité du comportement dénoncé, il ressort des pièces versées aux débats que l'inspectrice du travail a, par courrier du 28 septembre 2012, fait part à M. [N] de son souhait de le rencontrer une nouvelle fois, suite à la vive préoccupation éprouvée par son service, au cours de l'année 2011, quant à l'état dégradé des relations de travail dans l'association. Elle évoque leur rendez-vous du 20 décembre 2011, au cours duquel elle indique avoir attiré son attention sur la nécessité d'identifier le risque sérieux d'atteinte à la santé morale des travailleurs lié à des dysfonctionnements organisationnels permettant des excès et abus dans l'exercice du pouvoir de commandement, mis en évidence notamment par le droit d'alerte finalement déclenché en fin d'année par Mme [F]. L'inspectrice rappelle à M. [N] qu'à l'occasion de ce rendez-vous, elle lui a demandé de prendre toute mesure de nature à faire cesser le risque ainsi mis en évidence. Il convient toutefois de relever que l'inspectrice du travail met ainsi en cause la direction de l'association d'une manière générale, à laquelle participait Mme [A], sans qu'il ne soit démontré que la responsabilité des dysfonctionnements dénoncés puisse lui être imputée exclusivement.

L'association produit par ailleurs un courrier adressé par deux éducatrices spécialisées, Mme [E] et [D], à M. [N] le 29 décembre 2011, dénonçant le comportement agressif de la directrice lors de réunions institutionnelles, sa mauvaise gestion financière ou encore le fait qu'elle dévalorisait les équipes d'éducateurs. Elle communique également un courrier adressé par une autre salariée, Mme [B], à M. [N] le 24 novembre 2011, décrivant les événements qui l'ont conduite à être en arrêt maladie, notamment les pratiques discriminatoires et les violences verbales de Mme [A] lors de réunions, l'amenant à solliciter une rupture conventionnelle.

S'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [A] adoptait, envers certains salariés, un comportement critiquable, celui-ci ne saurait toutefois être qualifié de harcèlement.

En ce qui concerne l'absence du 2 janvier 2011, l'association Le Phare Prévention en Hurepoix verse aux débats la demande de congés déposée par Mme [A] et validée par le président, pour la période du 23 au 30 décembre 2011 inclus, puis du 4 au 5 janvier inclus. Mme [A], qui prétend avoir obtenu l'accord de M. [N] pour prolonger ses congés et ne revenir que le 3 janvier 2012, ne produit qu'un email de celui-ci lui indiquant "bien noté pour le 3 donc pas de changement". Ce seul message, non explicite quant à son objet, ne saurait traduire un accord du président quant au prolongement des congés de Mme [A]. Il y a donc lieu de considérer qu'elle était bien en absence injustifiée le 2 janvier 2012.

Au soutien du grief relatif aux faits du 3 janvier 2012, l'association communique l'enquête menée par l'enquêteur agrée de la CPAM, au cours de laquelle Mme [A], M. [N], Mme [R] et M. [J] ont été entendus, ainsi que le major de gendarmerie qui était intervenu. Il en ressort que Mme [A] prétend avoir été victime de violences de la part de M. [J] (qui lui aurait claqué la porte dans la tête, la faisant saigner du nez, et lui aurait donné des coups de pieds dans le genou), ainsi que de M. [N], qui l'aurait saisie violemment au poignet. Ces déclarations sont toutefois contredites par les affirmations concordantes de M. [N] et M. [J], indiquant que Mme [A] était très en colère, agressive, refusait de quitter les lieux et essayait de s'enfermer dans un bureau en poussant violemment la porte, confirmées en tous points par Mme [R] (secrétaire). Cette dernière soutient qu'elle n'a vu aucun geste brusque de la part de M. [N] ou M. [J] envers Mme [A]. Il est établi que la gendarmerie a du intervenir, et le major a indiqué que Mme [A] était dans un état d'énervement indescriptible, se débattait, de sorte qu'elle a du être menottée pour qu'elle se calme.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [A] a eu un comportement fautif en refusant de communiquer avec le bureau nouvellement élu, en contribuant à une gestion contestable du personnel, en s'abstenant de se présenter à son poste le 2 janvier 2012 sans justificatif, et en s'emportant le 3 janvier 2012. Les deux premiers griefs ne revêtent toutefois pas un caractère de gravité justifiant le départ immédiat du salarié et s'agissant, pour les deux autres, d'un événement isolé, le comportement fautif de Mme [A] ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.

Mme [A] ayant été à tort licenciée sans préavis ni indemnité de licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association Le Phare Prévention en Hurepoix à lui verser les sommes de 14.271,84 € à titre d'indemnité de préavis, 1.427,18 € au titre des congés payés afférents, et 3.567,96 € à titre d'indemnité de licenciement, sommes non contestées en leur quantum.

Sur la demande de rappel de salaire pour la journée du 2 janvier 2012

Il résulte des développements qui précèdent que Mme [A] était en absence injustifiée le 2 janvier 2012.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'association Le Phare Prévention en Hurepoix à verser à Mme [A] la somme de 162,08 € à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel

Mme [A], qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice matériel, ne développe aucun argument et ne produit aucune pièce au soutien de cette demande, permettant de déterminer l'existence d'un préjudice distinct.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME partiellement le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE Mme [A] de sa demande de rappel de salaire pour la journée du 2 janvier 2012;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/00703
Date de la décision : 17/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°13/00703 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-17;13.00703 ?
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