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17/06/2015 | FRANCE | N°13/00517

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 17 juin 2015, 13/00517


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 17 Juin 2015



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00517



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 10/08866





APPELANTE

SARL BROCHIER VULLIOD

[Adresse 1]

[Localité 1]

Siret n° 433 187 473 00023

représentée par Me

Chrystelle DAUB, avocate au barreau de PARIS, K0037







INTIMEE

Madame [C] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1962

représentée par Me Jean-marie LEGER, avocat au bar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 17 Juin 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00517

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 10/08866

APPELANTE

SARL BROCHIER VULLIOD

[Adresse 1]

[Localité 1]

Siret n° 433 187 473 00023

représentée par Me Chrystelle DAUB, avocate au barreau de PARIS, K0037

INTIMEE

Madame [C] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1962

représentée par Me Jean-marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, D2159

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 octobre 2012 ayant':

' dit que Mme [C] [D] relève de la classification de cadre-niveau V-échelon 4

' condamné la SARL BV Holding, anciennement Brochier Vulliod, à lui régler les sommes de':

' 28'604,61 € de rappel de salaire afférent à cette classification conventionnelle et 2'860,46 € d'incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant du 8 juillet 2010

' 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

' ordonné la remise des documents sociaux conformes

' débouté Mme [C] [D] de ses autres demandes

' condamné la SARL BV Holding aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de la SARL Brochier Vulliod reçue au greffe de la cour le 18 janvier 2013';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 11 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL Brochier Vulliod - opération de fusion absorption le 25 août 2009 de la SA Brochier Vulliod par la SARL BV Holding ayant pris la nouvelle dénomination de SARL Brochier Vulliod - qui demande à la cour':

' à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions de condamnations prises à son encontre et, en conséquence, de débouter de l'ensemble de ses demandes Mme [C] [D] qui sera condamnée reconventionnellement à lui rembourser la somme de 25'744,14 € (2'860,46 € bruts x 9 mois) qu'elle a déjà perçue au titre de l'exécution provisoire de droit attachée à la procédure de première instance , ainsi qu'à lui payer celle de 3'000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile

' en tout état de cause ou subsidiairement, en cas de condamnation retenue à son encontre, d'imputer sur les sommes qui seront mises à sa charge les 25'744,14 € déjà versés';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 11 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [C] [D] qui demande à la cour':

' à titre principal, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle lui a reconnu le niveau conventionnel V-échelon 4 avec le rappel de salaires (période d'avril 2008 à mai 2010) à concurrence de la somme de 28'604,61 €, et 2'860,46 € d'incidence congés payés, pour 169 heures mensuelles majorées des heures supplémentaires accomplies

' subsidiairement, sur la base du niveau V-échelon 3, de condamner «la société BV HOLDING» à lui régler la somme de 25'942,37 € (+ 2'594, 23 €) à titre de rappel de salaires (période identique) pour 169 heures mensuelles majorées des mêmes heures supplémentaires effectuées

' en tout état de cause de,

- condamner «la société BV HOLDING» sous astreinte de 30 € par jour de retard à lui remettre ses bulletin de paie, reçu pour solde de tout compte et «attestation ASSEDIC» modifiés sur la base du salaire qu'elle aurait dû percevoir

- condamner la SARL Brochier Vulliod à lui verser les sommes indemnitaires de 3'000 € pour non-respect des dispositions conventionnelles applicables et absence de mention de la classification professionnelle, ainsi que 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La SA Brochier Vuilliod, a recruté Mme [C] [D] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 11 mars 2008 en qualité d'attachée commerciale relevant de la catégorie de cadre-catégorie II-indice 35 de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, moyennant un salaire fixe de 1'830 € bruts mensuels.

Aux termes d'un avenant du 3 mars 2009, le salaire de l'intimée a été porté à la somme de 1'509,77 € bruts mensuels.

Le contrat de travail entre les parties a été rompu avec effet au 27 mai 2010 suite à l'adhésion de Mme [C] [D] au dispositif sur la convention de reclassement personnalisé, en raison de difficultés économiques qui lui ont été exposées par l'appelante dans une correspondance du 11 mai 2010, difficultés économiques conduisant à la suppression de son emploi.

*

Mme [C] [D], qui ne conteste pas le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, porte sa réclamation sur un plan salarial, relevant tout d'abord qu'aucun de ses bulletins de paie ne précise sa classification conventionnelle (niveau-échelon) puisque seule figure la mention relative à son emploi d'«attachée commerciale», constatant ensuite que la partie adverse ne conteste pas son rattachement fonctionnel à la catégorie de cadre de niveau V, et invoquant enfin l'avenant du 17 décembre 2007 à la convention collective sur les classifications professionnelles pour se faire reconnaître l'échelon 4 ou subsidiairement l'échelon 3, ce à quoi s'oppose l'employeur qui estime que tout au plus la salariée pourrait prétendre à l'échelon 2 de la nouvelle classification des emplois eu égard à la réalité de ses fonctions occupées en interne, sans discuter par ailleurs le fait que l'ayant engagée comme cadre elle relève du niveau V.

*

La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au vu des fonctions qu'il exerce réellement et de manière effective, fonctions devant correspondre à son activité principale au regard de la classification conventionnelle des emplois dont relève l'entreprise, étant en outre rappelé qu'il lui appartient de prouver s'être vu confier dans les faits les fonctions correspondant au niveau supérieur de classification qu'il revendique au soutien d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération.

*

En application de l'annexe II «Positionnement par échelon» de l'avenant susvisé du 17 décembre 2007 étendu par arrêté du 7 juillet 2008 (Journal officiel du 17 juillet), en son article 2.1, la détermination de l'échelon dépend du nombre de points obtenus sur la base de trois critères prédéterminés propres au niveau V (savoir-faire technique, autonomie initiative et dimension relationnelle).

Pour chacun de ces mêmes critères, le salarié obtient de 1 à 4 points selon qu'il est en phase d'acquisition de technicité dans la plupart des situations courantes (1 point), a la maîtrise de toutes les situations courantes (2 points), ou dans les situations courantes et la plupart des situations inhabituelles (3 points), ou dans toutes les situations (4 points).

L'échelon 4 correspond à un total de 11 à 12 points supposant une maîtrise dans toutes les situations (12 points ou 4 points x 3 critères), ou dans toutes les situations pour deux critères et pour le 3ème, dans les situations courantes et la plupart des situations inhabituelles (11 points ou 4 points x 2 critères + 3 points).

L'échelon 3 nécessite l'obtention de 8 (maîtrise dans les situations courantes et la plupart des situations inhabituelles pour deux critères et maîtrise dans toutes les situations courantes pour le 3ème, 3 points x 2 critères + 2 points) à 10 points (maîtrise dans toutes les situations pour un critère, maîtrise dans les situations courantes et la plupart des situations inhabituelles pour 2 critères, 4 points + 3 points x 2 critères).

Mme [C] [D] ne verse aux débats qu'une seule attestation d'un expert auprès des sociétés d'assurances vantant son sérieux, ses qualités relationnelles, son aisance dans les négociations et une certaine autonomie d'action à l'égard des professionnels du secteur qu'elle visitait au plan commercial, dont les joailliers de la place [Localité 3] à [Localité 2].

Nonobstant les qualités professionnelles indéniables de Mme [C] [D], force est de constater qu'elle n'apporte pas la démonstration attendue quant aux conditions venant d'être rappelées - critères, barème de points - pour revendiquer l'échelon 4 ou 3.

Sur ce dernier point en effet, la nomenclature établie par Pôle emploi sous la forme d'une fiche ROME que verse aux débats l'employeur - sa pièce 14 - permet de relever que l'intimée, comme cela ressort en premier lieu de son contrat de travail (article 3 «Fonctions»), exerçait une activité d'attachée commerciale consistant à prospecter la clientèle et à négocier les prix dans le respect des instructions reçues de sa direction qui la contrôlait à cette fin, sans qu'il puisse être considéré qu'elle bénéficiait de fait d'une autonomie suffisante correspondant à l'échelon 4 - à titre principal - ou 3 - subsidiairement - qu'elle revendique.

Dès lors que pour les raisons venant d'être exposées Mme [C] [D] ne peut se voir attribuer l'un des échelons précités, contrairement à ce qu'elle prétend, elle est ainsi mal fondée à soumettre à la cour un décompte général de rappel de salaires sur la base de 169 heures mensuelles «majorées» des heures supplémentaires sur la période d'avril 2008 à mai 2010 à due concurrence de 28'604,61 € (échelon 4) ou 25'942,37 € (échelon 3).

Infirmant le jugement entrepris, Mme [C] [D] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes s'y rapportant.

*

Sur la demande indemnitaire nouvelle pour «absence de mention de la classification professionnelle», dès lors que les bulletins de paie de Mme [C] [D] n'ont pas mentionné sa position dans la classification conventionnelle en méconnaissance des dispositions issues de l'article R. 3243-1 du code du travail, il en est résulté pour elle un préjudice conduisant la cour à condamner l'appelante à lui payer la somme indemnitaire à ce titre de 3'000 € majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

*

L'appelante sera déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 25'744,14 € qu'elle a d'ores et déjà réglée à Mme [C] [D] «dans le cadre de l'exécution provisoire de droit attachée aux condamnations de nature salariale ' à la suite du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 12 octobre 2012» -, dans la mesure où vaut titre le présent arrêt qui a infirmé la décision querellée en ses dispositions de condamnation au titre d'un rappel de rémunération.

*

L'appelante sera condamnée en équité à régler à Mme [C] [D] la somme de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris';

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Mme [C] [D] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la reconnaissance du niveau conventionnel V-échelon 4 ou 3';

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Brochier Vulliod à payer à Mme [C] [D] la somme indemnitairevde 3'000 € pour absence de mention sur ses bulletins de paie de sa classification conventionnelle, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;

CONDAMNE la SARL Brochier Vulliod à régler à Mme [C] [D] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SARL Brochier Vulliod de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 25'744,14 €';

CONDAMNE la SARL Brochier Vulliod aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/00517
Date de la décision : 17/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°13/00517 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-17;13.00517 ?
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