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16/06/2015 | FRANCE | N°14/16607

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 16 juin 2015, 14/16607


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 16 JUIN 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16607



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/05783



APPELANT



Monsieur [S] [Q] [J] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] [Localité 1] (Madagascar)



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ez Mme [F] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

MADAGASCAR



représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0893





INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personn...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 16 JUIN 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16607

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/05783

APPELANT

Monsieur [S] [Q] [J] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] [Localité 1] (Madagascar)

Chez Mme [F] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

MADAGASCAR

représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0893

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Monsieur BETOULLE, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2015, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur BETOULLE, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'assignation délivrée le 7 février 2012 par Monsieur [S] [Q] [J], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (Madagascar) au procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil et enjoindre au procureur de la République de lui délivrer un certificat de nationalité française ;

Vu le jugement du 23 mai 2014 qui a débouté Monsieur [J] de son action déclaratoire;

Vu la déclaration d'appel de ce dernier du 31 juillet 2014 et les conclusions signifiées le 29 avril 2015 aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil et de condamner le Trésor public au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du ministère public signifiées le 7 mai 2015 tendant à la confirmation de la décision déférée ;

SUR QUOI,

Considérant qu'il est justifié qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du Code de procédure civile ;

Considérant que l'appelant revendique la nationalité française pour être né d'un père français, Monsieur [Q], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 4],[Localité 1] (Madagascar) ;

Considérant que l'appelant n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du code civil;

Considérant que si pour preuve de ce lien de filiation, l'appelant a produit une copie délivrée à une date non précisée de l'acte de naissance dressé le 3 juillet 1985 sous le numéro 1600 sur les registres d'état civil de la commune urbaine de [Localité 1] ou [Localité 3] qui énonce, sur la déclaration du père est né [S] [Q] [J] le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] [Localité 1] [Localité 2], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 4],[Localité 1], qui déclare le reconnaître, et de [F] [N], née le [Date naissance 1] 1953, la vérification opérée auprès du centre d'état civil par les agents consulaires français le 11 juin 2010 a fait apparaître que cet acte comporte la signature du seul déclarant, mais non de l'officier d'état civil, et ne comporte pas de tampon de la mairie, ce qu'atteste la photocopie du registre annexée au compte-rendu de cette vérification qui précise en outre que 'tous les actes de ce registre ne sont pas signés par l'officier d'état civil, ni tamponnés' ;

que l'appelant a également versé aux débats une autre copie de ce même registre, certifiée conforme à l'original le 26 octobre 2011 qui comporte, elle, deux signatures au bas de l'acte, soutenant que la signature manquante sur l'acte d'origine n'était pas celle de l'officier d'état civil, mais celle du déclarant, son père lequel dans une attestation sur l'honneur déclare avoir régularisé l'acte en apposant sa signature sur le registre le 26 octobre 2011 et prétendant par ailleurs que l'absence de cette signature n'était pas de nature à affecter l'authenticité de l'acte ainsi qu'il a été jugé, sur sa requête, par le tribunal de première instance de [Localité 3] dans une décision n°89 du 3 mars 2015, produite en appel ;

Considérant toutefois que ce jugement énonce que l'acte litigieux serait authentique pour être revêtu de la signature et du sceau de l'officier d'état civil alors que les deux copies du registres successivement produites ne font apparaître aucun sceau alors même que l'apposition de ce sceau est une condition de l'authenticité de l'acte aux termes de l'article 56 de la loi malgache du 9 octobre 1961 relative à l'état civil ;

que ce jugement qui a été rendu au vu de pièces apocryphes ne peut être reconnu en France, en ce qu'il méconnaît l'ordre public français, réservé par l'article 2 de l'annexe II de la convention de coopération judiciaire conclue entre la France et Madagascar le 4 juin 1973,

que par ailleurs, les motifs du jugement du 3 mars 2015 qui énoncent que ce n'est qu'en vertu d'une ordonnance n°437-NE du 20 octobre 2014 laquelle n'a pas été produite que ce même tribunal a autorisé le père de Monsieur [S] [Q] [J] à apposer sa signature sur le registre d'état civil de la commune urbaine de [Localité 3] du jour de la déclaration de naissance, sont contredites par la copie du registre des actes de naissance, certifiée conforme à l'original le 26 octobre 2011 qui comporte deux signatures et par les assertions de l'appelant et le témoignage de son père selon lesquelles la signature manquante du déclarant, été apposée ce même jour en vertu d'une ordonnance de l'officier d'état civil, d'ailleurs non produite, rendue sur requête du 13 octobre 2011;

Considérant qu'au regard des conditions dans lesquelles l'acte a été dressé puis modifié, il ne peut lui être accordé de force probante au sens de l'article 47 du Code civil ;

que d'ailleurs à supposer même que cet acte puisse être reconnu en France, l'appelant ne peut justifier d'une filiation légalement établie du temps de sa minorité à l'égard de son père prétendu, la signature apposée par ce dernier sur l'acte de naissance laquelle seule peut emporter reconnaissance n'ayant été apposée qu'en 2011 alors que l'appelant était majeur ce qui n'a pu emporter d'effet en matière de nationalité ;

Considérant que Monsieur [S] [Q] [J] soutient à titre subsidiaire que sa filiation à l'égard de son père prétendu est établie par possession d'état ;

que toutefois, les éléments versés aux débats sont insuffisants à démontrer que durant sa minorité l'appelant a été traité publiquement par Monsieur [Q] comme son fils et reconnu notoirement comme tel par son entourage et l'autorité publique, étant relevé que lui-même ne porte pas, à la différence des membres de la fratrie à laquelle il dit appartenir, le nom patronymique de celui-ci ;

qu'en effet, si les relevés de notes de l'école [Établissement 1] pour les années scolaires 1992-1993, 1993-1994 et 1996-1997 portent dans la colonne réservée à la signature des parents une signature manuscrite dont l'appelant soutient qu'elle est celle de son père ce qui se déduirait selon lui de sa comparaison avec celle figurant sur le passeport de ce dernier, il sera relevé que ces documents qui portent plusieurs signatures différentes sont des originaux détenus par l'appelant en sorte que la date d'apposition des signatures ne peut être vérifiée ;

que par ailleurs, le certificat par lequel la directrice du Lycée [Établissement 1] atteste que [J] [S] [Q] né le [Date naissance 2] 1985 a fréquenté l'établissement de juillet 1990 à juillet 1996 et qui mentionne le nom du père [Q] et celui de la mère [F] [N], est inopérant pour avoir été établi le 24 février 2011 postérieurement à la majorité de l'appelant ;

qu'enfin, les photographies annotées de jeunes enfants qui, selon l'appelant, le représentent en compagnie de ses frères et soeurs ne sont pas probantes dès lors que son père prétendu n'y figure pas ;

qu'il en est de même de celles où l'appelant se trouve en compagnie de celui qu'il présente comme son père prétendu dès lors qu'elles ont été prises alors que l'intéressé était majeur ;

Considérant que par suite faute pour l'appelant d'établir le lien de filiation qu'il revendique, le jugement qui a constaté son extranéité doit être confirmé ;

Considérant que Monsieur [S] [Q] [J] qui succombe doit être condamné aux dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Constate qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du Code de procédure civile ;

Confirme la décision déférée ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;

Condamne Monsieur [S] [Q] [J] aux dépens.

Le déboute de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/16607
Date de la décision : 16/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°14/16607 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-16;14.16607 ?
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