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16/06/2015 | FRANCE | N°14/07296

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 juin 2015, 14/07296


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 16 Juin 2015

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07296



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/13363





APPELANTE

Madame [U] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

née le [Date naissance 1] 1966 à [LocalitÃ

© 6]

comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355





INTIMEES

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

[Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 16 Juin 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07296

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/13363

APPELANTE

Madame [U] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355

INTIMEES

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2585

SYNDICAT CFE CGC GROUPE RATP

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355

SYNDICAT UGICT CGT RATP

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355

SYNDICAT CFDT RATP

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [H] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 6 du 10 février 2014 qui l'a déboutée de ses demandes ainsi que les trois syndicats demandeurs.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [H] est diplômée des Ecoles Polytechnique (intégrée en 1980 et diplômée en 1984), Ponts et Chaussée en 1989 et de master à l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications Paris en 1993 ;

Elle a été salariée d'Alcatel de 1989 à 1995 ;

Mme [H] a été engagée le 16 janvier 1996 en qualité de cadre confirmé niveau C4 échelon 13, position 2, équivalent à EC10, responsable d'unité au sein du département Sit.

Elle a été titularisée le 1er février 1997 cadre C5N équivalent à EC11;

Elle est transposée EC11 en juillet 1997, EC 12 en janvier 2002, EC 12P en juin 2004, Ec 12 + 20 en janvier 2007, cadre expérimenté 80 en janvier 2009, 105 en 2011, 135 en janvier 2013 ;

Entre juillet 1997 et octobre 2008 elle a été absente pour congés de maternité et parentaux relatifs à la naissance de ses 3ème à 5ème enfant de juillet 1997 à octobre 2000 et de mai à décembre 2002 et en temps partiels sur 87 mois variant de 80% à 50 % ;

Depuis 2004 elle exerce des mandats électifs internes et à l'extérieur de l'entreprise ;

Elle a saisi le conseil le 10 décembre 2010 en discrimination ;

Depuis janvier 2012 elle en décharge syndicale à 100 % selon un avancement actualisé sur la moyenne de l'avancement des cadres de sa catégorie;

L'entreprise est soumise au statut de la Ratp ;

Mme [H] demande d'infirmer le jugement, de reconnaître une discrimination, de la re-positionner au 1er janvier 2012 au niveau cadre supérieur, d'ordonner de lui attribuer un poste correspondant à ce niveau et de condamner la Rapt à payer :

un rappel de salaire jusqu'au prononcé de l'arrêt selon un salaire mensuel à 10 277.43 € brut hors prime à actualiser sur la moyenne des augmentations individuelles et générales de la catégorie des cadres supérieurs sur les années 2012 à 2014

- les rappels de prime jusqu'au prononcé de l'arrêt à raison de 11 733.33 € brut par an sur les années 2012, 2013, 2014,

-la somme de 431 622.56 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique,

- 50 000 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

- 10 000 € net à titre de dommages-intérêts pour défaut de respect des accords internes relatifs à l'égalité professionnelle homme/femme,

avec capitalisation des intérêts,

4 500 € pour frais irrépétibles.

Les Syndicats Ugict/Cgt Ratp et Cfdt Rapt demandent chacun de condamner la Rapt à leur payer les sommes de 10 000 € pour préjudice moral pour discrimination, 10 000 € pour défaut de respect des accords internes d'égalité homme/femme et 2000 € pour frais irrépétibles.

Le syndicat Cfe-Cgc Groupe Ratp s'est désisté de son appel incident ;

La Ratp demande de confirmer le jugement et de condamner Mme [H] à payer la somme de 1 000 € et les trois syndicats la somme de 500 € chacun, pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Il sera donné acte à la Cfe-Cgc Groupe Ratp de son désistement ;

Mme [H] invoque les actes discriminatoires suivants en raison de son sexe, ses maternités et son temps partiel en terme d'évolution de carrière et salariale :

Affirmations de l'employeur qu'elle ne peut évoluer au niveau supérieur en raison de femme à temps partiel, oralement par le responsable des cadres en 2003, en 2007 dans son évaluation annuelle selon laquelle 'elle n'a pas de perspective d'avancement, le temps partiel lui interdisant les postes à responsabilité et la possibilité de nomination cadre supérieur' .

Les 11 autres femmes promues cadres supérieur opposées par la Ratp l'ont été après la fin de leurs temps partiel et aucun cadre supérieur n'est à temps partiel;

L'absence d'évolution salariale à raison seulement de 4 augmentations en 2002, 2004, 2007 et 2011 ;

Le défaut de restitution de son poste de responsable d'unité en novembre 2000 ou à un poste équivalent à son retour de congé parental d'éducation d'août 1999 à octobre 2000, et les années suivantes malgré une demande d'attention relevant de procédure interne faite en mai 2010 ;

Des absences d'affectations de deux mois fin 2000, de décembre 2004 à juillet 2005 et des périodes de sous-activité de 2007 à 2011 constatées dans ses entretiens d'évaluation et de sous-emploi à des postes inférieurs à son niveau ;

Elle revendique un reclassement au 1er janvier 2012 au niveau cadre supérieur au salaire de 10 277.43 € mensuel et se compare en 2011 à deux diplômés de Polytechnique, MM. [D] embauché le 11 mars 1996 et cadre de direction au salaire annuel de 151 363 € et M. [X] engagé le 16 septembre 2002 au niveau Ec 7, cadre supérieur au salaire annuel donné acte à la Cfe-Cgc Groupe Ratp de son désistement ;

de 90236 €, dont elle tire une moyenne pondérée de revenus annuels de 135 062 € primes comprises par an faisant une différence de 53 952 € par rapport à son salaire annuel de 81 109 €, constituant une préjudice économique de 1996 à 2011 sur 16 ans divisé par deux selon la méthode du triangle, calculé à la somme de 431 622 € ;

Elle fait valoir que le rapport de situation hommes/femmes pour l'année 2011 retrace l'infériorité des salaires, de l'avancement, de formation et le plafond de verre affectant l'avancement des femmes malgré les protocoles d'accord relatifs à l'égalité professionnelle signés en 2003, 2008 et 2012 ;

La Ratp oppose une carence de Mme [H] dans la recherche de postes et des refus de propositions de postes, que sur les 28 cadres recrutés en 1996, 6 ont un niveau supérieur, 14 un niveau équivalent, 8 un niveau inférieur et 4 ont une rémunération supérieure ;

Mme [H] est recevable en sa demande de reclassement professionnel dans le cadre de son action en discrimination qui doit être remise dans l'état où elle aurait dû être au-delà du préjudice pécuniaire, et même si la promotion à une catégorie supérieure relève du choix de l'employeur et de procédure interne paritaire de sélection ;

Tous les postes occupés à partir du premier retour de congé maternité et parentale de Mme [H] en novembre 2000 ont été moins importants en effectif et en budget que son premier poste de responsable d'unité comportant une équipe de 60 personnes et un budget de 4 millions d'€ ;

Les vacances intermédiaires de postes sont avérées notamment en décembre 2004 lorsqu'on l'a relevée de ses fonctions sans en proposer immédiatement de nouvelles ; Il en est de même des sous-activités et sous-emplois évoqués dans les entretiens annuels afférents aux années 2007 à 2009 ;

L'impossibilité d'avancement et d'accéder au poste de cadre supérieur à cause de son temps partiel est relatée par son supérieur dans l'entretien annuel d'évaluation sur l'année 2007 ;

Le rapport du 8 septembre 2010 relatif à la demande d'attention faite le 12 mai 2010 pour discrimination fait état de définition d'un nouveau périmètre de responsabilité au sein de son poste dans le service Hal qui n'a pas été accepté par Mme [H] par ceque cela ne répond pas au problème (de discrimination) ;

Le refus de poste d'auditeur fin octobre 2011 est motivé par ses fonctions syndicales et par ce qu'il n'est pas favorable au passage à cadre supérieur ;

Le Syndicat CfeCgc a émis le 22 août 2012 des doléances pour l'affectation de Mme [H] à un nouveau service sans information préalable;

Il est ainsi établi une discrimination liée au sexe et aux congés parentaux à temps partiel qui s'est traduite par des sous-emplois et sous-activités ayant compromis l'avancement de la salariée et le montant de ses salaires et primes malgré ses alertes auprès de ses supérieurs hiérarchiques et direction des ressources humaines et son recours pour absence d'avancement fait en mai 2010 qui est resté sans suite effective ;

La cour estime dans ces conditions que sa revendication d'être reclassée en cadre supérieur au 1er janvier 2012 est fondée au regard de ses diplômes, de ses appréciations positives et de l'ancienneté dans l'entreprise et de l'évolution de la carrière de M. [X], et sera accueillie ;

Cependant Mme [H] n'est pas fondée à se comparer à la situation de M. [D], diplômé de l'école polytechnique (intégré en 1980) et de sup'Aero, embauché le 11 mars 1996 à un niveau EC11 avec une expérience professionnelle supérieure, promu cadre supérieur dès le 1er avril 1997 avant même que Mme [H] n'ait eu aucune absence dans ses fonctions et qui a eu une succession de postes de responsabilité de plus en plus importants et qui est cadre de direction depuis le 1er avril 2007, bien au-delà du niveau de cadre supérieur revendiqué par Mme [H] de telle sorte que toutes ses demandes chiffrées basées sur une moyenne intégrant les salaires et primes de M. [D], cadre de direction, ne sont pas fondées ;

Mme [H] ne tient pas compte de ses périodes de congés parentaux à temps total et partiel pendant lesquels sa rémunération est diminuée et sa demande en dommages-intérêts pour préjudice économique telle qu'elle l'a chiffrée est de nature à contourner la prescription quinquennale comme évoqué par l'employeur;

Dans ces conditions la Ratp sera condamnée à payer les rappels de salaires et primes selon la rémunération du premier coefficient de la grille de salaire statutaire pour un cadre supérieur au 1er janvier 2012, actualisés selon la moyenne des augmentations individuelles et générales de la catégorie des cadres supérieurs sur les années 2012 à 2014 ;

Il sera alloué les sommes de 30 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice économique, 5 000 € pour le préjudice moral, 2 000 € pour le défaut de respect du protocole interne d'égalité homme/femme au regard des préjudices subis ;

Il sera alloué deux fois 1000 € de dommages-intérêts chacun aux deux syndicats appelants pour le préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés causé par la discrimination telle que reconnue ;

L'arrêt est exécutoire par nature ;

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la Cfe-Cgc Groupe Ratp de son désistement ;

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Repositionne Mme [H] au 1er janvier 2012 à un poste de niveau cadre supérieur avec une rémunération fixée au premier coefficient de cette catégorie ;

Condamne la Ratp à payer à Mme [H] les rappels de salaires et primes selon la rémunération du premier coefficient de la grille de salaire statutaire pour le cadre supérieur au 1er janvier 2012, actualisés selon la moyenne des augmentations individuelles et générales de la catégorie des cadres supérieurs sur les années 2012 à 2014, jusqu'au prononcé de l'arrêt ;

Condamne la Ratp à payer à Mme [H] les sommes de 30 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice économique, 5 000 € pour le préjudice moral, 2 000 € pour le défaut de respect du protocole interne d'égalité homme/femme et 3000 € pour frais irrépétibles;

Condamne la Ratp à payer à chacun des Syndicats Ugict/Cgt Ratp et Cfdt Rapt les sommes de 1 000 € pour préjudice moral de discrimination, 1 000 € pour défaut de respect des accords internes d'égalité homme/femme et 500 € pour frais irrépétibles.

Dit que les intérêts légaux seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la Ratp aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/07296
Date de la décision : 16/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°14/07296 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-16;14.07296 ?
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