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16/06/2015 | FRANCE | N°12/12003

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 16 juin 2015, 12/12003


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 16 Juin 2015



(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/12003



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/06811





APPELANTE

SA BANQUE PRIVEE 1818

N° SIRET : 306 063 355 00078

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Ma

rc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271

substitué par Me Aude MARTIN, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

Madame [H] [Y]

née le [Date naissance 1]/1966 au PORTUGAL

[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 16 Juin 2015

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/12003

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/06811

APPELANTE

SA BANQUE PRIVEE 1818

N° SIRET : 306 063 355 00078

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271

substitué par Me Aude MARTIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [H] [Y]

née le [Date naissance 1]/1966 au PORTUGAL

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161 substituée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le délibéré fixé au 02 Juin 2015 étant prorogé au 16 Juin 2015.

- signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [H] [Y], engagée suivant contrat à durée indéterminée du 3 novembre 2005, au sein du département juridique de la Compagnie 1818 - Banquiers Privés à compter du 17 novembre 2005 avec reprise de son ancienneté acquise dans le groupe depuis le 1er septembre 1994 pour exercer un emploi de juriste bancaire puis, à partir du 1er juin 2008, de responsable droit bancaire et contentieux et, du 1er mai 2010, de responsable middle-office crédit a été convoquée, le 16 mars 2011, à un entretien préalable fixé au 29 mars avant d'être licenciée, le 26 avril 2011, pour insuffisance professionnelle.

Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, Madame [H] [Y] a saisi, le 2 mai 2011, le conseil de prud'hommes de PARIS qui, par jugement rendu le 23 mai 2012, a condamné la SA Banque Privée 1818, venue aux droits de la Compagnie 1818 - Banquiers Privés, à lui payer la somme de 30 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 77 543,10 € au titre de l'article 9 du contrat de travail et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision, ainsi que 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 décembre 2012, la SA Banque Privée 1818 a interjeté appel de cette décision.

Elle invoque la légitimité du licenciement de Madame [Y] au regard de son comportement inadapté avec ses collègues, ses insuffisances techniques et ses difficultés managériales amplement démontrés ainsi que l'erreur matérielle commise par l'inclusion dans le contrat de travail de la salariée d'une clause réservée aux collaborateurs extérieurs au groupe et qui, a été rectifiée d'un commun accord entre les parties.

Elle demande d'infirmer le jugement déféré, de débouter Madame [H] [Y] de l'ensemble de ses prétentions, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [H] [Y] conteste l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, invoque une surcharge de travail, un défaut d'outils adaptés et de formation, la mauvaise foi de l'employeur qui avait fait déjà publier une offre d'embauche concernant son poste antérieurement à l'entretien préalable, le refus de ce dernier d'honorer son engagement lui permettant d'obtenir un prêt immobilier à un taux bonifié, l'extorsion de sa signature sur une feuille vierge et son utilisation pour modifier son contrat de travail en supprimant l'indemnité forfaitaire de rupture correspondant à 15 mois de rémunération.

Elle demande de confirmer le jugement déféré sauf à porter à 130 000 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite en outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience des débats.

SUR CE, LA COUR,

Sur le licenciement

Dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est tout d'abord reproché à la salariée un comportement inadapté.

Ce premier grief en ce qu'il est motivé par les relations souvent tendues et conflictuelles de la salariée avec les autres services sans que pour autant il ne soit établi qu'elle pourrait en être la seule responsable et justifié par des échanges de mails considérés comme souvent inutiles et consommateurs de temps, adressé en copie à l'ensemble de la hiérarchie ainsi que par un seul incident survenu lors du closing d'une opération de financement où celle-ci aurait indiqué devant le client que le banquier en charge du dossier traité ne connaissait pas la procédure de remboursement n'a pas la consistance suffisante pour caractériser une insuffisance professionnelle.

Les exemples donnés pour étayer le grief d'insuffisances techniques invoqué à l'encontre de la salariée portant sur une déclaration de nantissement de compte de titres financiers, la relecture et correction des contrats rédigés par ses collaborateurs et l'absence d'aide apportée à ces derniers lors de la mise en place de certains concours ou dans un dossier complexe, ses difficultés à se remémorer certains dossiers ou faits et son défaut d'implication sur les outils utilisés dans le service ne sont pas non plus de nature à caractériser l'insuffisance professionnelle reprochée.

En effet, la salariée justifie que la déclaration de nantissement a été effectuée conformément aux directives du directeur général, que les collaborateurs sous sa responsabilité disposaient des compétences nécessaires et d'une autonomie dans leur travail et, en tout état de cause, le fait qu'elle fasse des annotations que l'ont pourrait qualifier d'étonnantes, évoqué par l'employeur démontre qu'elle relisait bien les contrats rédigés par ces derniers et s'assurait de leur contenu.

Par ailleurs la salariée établit, par la production de différents mails, avoir alerté sa hiérarchie d'une surcharge de travail ne lui permettant pas d'assurer une parfaite sécurité juridique des conventions rédigées et de continuer à assurer l'ensemble de ses responsabilités au regard des risques professionnels encourus ainsi que sur la défaillance des outils informatiques.

Les difficultés managériales de la salariée reprochées en dernier lieu ne sont que la reproduction de faits évoqués dans les deux premiers griefs.

C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents adoptés par la cour que le conseil de prud'hommes a considéré le licenciement de Madame [Y] dénué de cause réelle et sérieuse.

Cependant, compte tenu de l'ancienneté de la salariée (17 années dans le groupe et plus de 5 ans dans la société), du montant de sa rémunération, de son âge (45 ans au moment des faits), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard ainsi qu'ils résultent des pièces et explications fournis, il convient de porter à 40 000 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité complémentaire de licenciement

Le contrat de travail signé le 3 novembre 2005 versé aux débats par la salariée comporte un article 9 : Disposition particulière ainsi libellé :

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de La Compagnie 1818 - Banquiers Privés pour toute autre cause qu'une faute grave ou lourde :

Madame [H] [Y] percevra, en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement découlant de la convention collective des banques applicable à La Compagnie 1818 - Banquiers Privés et calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise par la salariée à compter du 1er octobre 2005, une indemnité forfaitaire de rupture correspondant à 15 mois de salaire fixe brut.

Le contrat de travail portant la même date de signature produit par l'employeur, comporte un article 9 : autres conditions prévoyant que Madame [H] [Y] devra faire connaître à l'entreprise, sans délai, toute modification postérieure à son engagement qui pourrait intervenir dans sa situation familiale, dispositions qui figure dans l'exemplaire de la salariée sous un article 10.

Le bas de page contenant la rédaction de cet 'article 9 : autres conditions' est différent de celui des autres pages du contrat ce qui démontre qu'il n'a pas été établi le 3 novembre 2005.

L'article 9 : Disposition particulière comporte bien le nom et l'ancienneté de Madame [Y].

Sa remise en cause pour erreur matérielle nécessitait de par son importance un avenant au contrat de travail.

La version du contrat de travail de l'employeur supprimant la clause prévoyant une indemnité forfaitaire de rupture correspondant à 15 mois de salaire fixe brut n'a pas date certaine et ne peut dès lors être opposée à la salariée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a condamné la société à verser à Madame [Y], au titre de l'article 9 du contrat conclu le 3 novembre 2005, la somme, non subsidiairement contestée en son montant, de 77 543,10 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme partiellement le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Condamne la SA Banque Privée 1818 à payer à Madame [H] [Y] une indemnité de 40 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

Condamne la SA Banque Privée 1818 aux dépens et à payer à Madame [H] [Y] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 12/12003
Date de la décision : 16/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°12/12003 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-16;12.12003 ?
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