RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 16 Juin 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09672
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section activités diverses RG n° 11/04072
APPELANTE
SAS AZ CORPORATIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 428
INTIMEE
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Michel TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1657
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Az Corporations du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris, section activités diverses, chambre 5, statuant en départage, du 12 septembre 2012 qui l'a condamnée à payer à les sommes suivantes à Mme [K]:
637 € de rappel de salaire pendant la mise à pied et 63.70 € de congés payés afférents
2 730 € à titre de préavis et 273 € pour congés payés afférents
2 184 € à titre d'indemnité légale de licenciement
avec intérêt légal à dater du 18 mars 2011
14 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 € pour préjudice moral et 1 000 € pour frais irrépétibles avec exécution provisoire.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [K] a été engagée le 14 novembre 2002 en qualité d'hôtesse d'accueil avec une clause de faculté de changement d'affectation dans un rayon de 50 Km autour de [Localité 5] qui serait susceptible d'entraîner le licenciement pour faute grave au cas de refus ;
Par lettre du 19 octobre 2010 il lui est signifié qu'elle quittera le site d'affectation à Sogeti à [Localité 6] à compter du 19 novembre 2010 et qu'il lui serait proposé des affectations et à défaut d'acceptation passé le 19 novembre 2010, elle travaillera au sein du siège social ;
Elle a refusé le 5 novembre 2010 les avenants proposés le 2 novembre 2010 et remis en main propre, sur le site [Établissement 2] à [Localité 3] de 11H à 19H et sur le site Immobilière [Établissement 1] à [Localité 5] de 12H à 20H pour ne pas être compatibles avec la garde de son enfant de 3 ans et demandait à retourner au siège de la société ;
Elle a été convoquée le 19 novembre 2010 à un entretien préalable fixé au 29 novembre 2010 avec mise à pied conservatoire et licenciée pour faute grave le 2 décembre 2010 ;
La société Az Corporations demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de Mme [K] et de la condamner à payer la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Mme [K] demande de confirmer le jugement sauf à condamner la société Az Corporations à payer les sommes de 16 380 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 € pour préjudice moral et 4 000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de son refus de deux affectations rentrant dans le cadre de la clause de mobilité et de l'absence de poste sur d'autres sites ou en interne ;
Il n'est pas établi que la mutation opérée ressort d'un abus de pouvoir d'organisation et de direction alors qu'elle a été signifiée à l'occasion du déménagement de la société Sogeti à [Localité 4] ;
La candidature du 13 octobre 2010 à un poste de chef d'équipe à [Localité 7] est relative à un poste hiérarchique supérieur aux fonctions de Mme [K] ;
La qualification de faute grave au cas de refus de mobilité est soumise au pouvoir d'appréciation du juge mais n'est pas de nature à rendre nulle la clause de mobilité ;
Les propositions d'affectation rentrent dans le cadre de la clause de mobilité contractuelle ;
Mme [K] a été informée lors de la remise des avenants le 2 novembre 2010 qu'il n'y avait pas de poste disponible au siège social ;
Le refus de Mme [K] de deux propositions d'affectation constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement sans toutefois constituer une faute grave au regard de son ancienneté et de ses obligations familiales ;
Les indemnités de mise à pied, préavis et de licenciement justement calculées seront confirmées ;
Mme [K] sera déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral et statuant à nouveau de ces chefs :
Rejette ces demandes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société Az Corporations aux dépens d'appel et à payer à Mme [K] une somme de 1000 € pour ses frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT