Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 12 JUIN 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01657
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Novembre 2014 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 12/11946
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
SAS GAZ LIQUEFIES INDUSTRIE (G.L.I) inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 588 501 312 la dite société agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476
Représentée par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE
Société GE FACTOFRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Représentée par Me Olivier DROUOT de la SELARL, DROUOT.ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0535
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la requête en omission de statuer présentée par la société GAZ LIQUÉFIES INDUSTRIES(GLI) en date du 22 janvier 2015 à l'encontre de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Paris en date du 21 novembre 2014,
Vu les conclusions en réponse de la société GE FACTOFRANCE en date du 20 mars 2015,
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société GLI a assigné devant le Tribunal de commerce le 15 octobre 2008 la société GE FACTOFRANCE pour demander sa condamnation à lui verser la somme de 804.428€ ;
Que par jugement en date du 3 mai 2012 le Tribunal déboutait la société GLI de toutes ses demandes ;
Considérant que la société GLI a interjeté appel et a sollicité aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2014 la somme de 773.767,52€ ;
Considérant que la Cour d'appel en son arrêt du 21 novembre 2014 a confirmé en toutes ses dispositions le jugement sus énoncé ;
Considérant que la société GLI soutient que la Cour n'a statué que sur la première demande qui portait sur l'annulation de la commission spéciale de financement et sa substitution par le taux légal au visa de l'article 1907 du code civil L.313-1 et 2 du code de la consommation et L.314-4 du code monétaire et financier et qu'elle a manifestement omis de statuer sur les autres demandes de GLI qui étaient distinctes de la demande d'annulation de la commission spéciale de financement et étaient clairement individualisées dans le dispositif des conclusions du 7 octobre 2014 ;
Qu'elle avait demandé la condamnation de la société FACTOFRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 113.538,61€ au titre des intérêts prélevés sur les retenues de garantie d'octobre 2003 à avril 2008,
- 31.712,36€ au titre du préjudice financier supplémentaire,
- 152.829,13€ au titre des intérêts générés par les décalages de jours appliqués aux décaissements d'octobre 2003 à avril 2008,
- 48.802,54 € au titre du préjudice financier supplémentaire arrêté au 17 septembre 2012, - 61.533,72€ au titre des intérêts générés par les décalages de jours appliqués aux encaissements d'octobre 2003 à avril 2008,
- 17.467,25€ au titre du préjudice supplémentaire arrêté au 17 septembre 2012 ;
Considérant que la société GE FACTOFRANCE a conclu au débouté de la société GLI en soutenant que la Cour n'avait pas omis de statuer et a sollicité la condamnation de la société GLI à lui verser la somme de 1.500€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que dans ses conclusions du 7 octobre 2014, la société GLI (page 21 § 77) affirme qu'elle sollicite en cause d'appel le même montant qu'en première instance , savoir la somme de 773.767,62€ étant précisé qu'en appel elle individualise ses demandes comme exposé supra ;
Considérant qu'en réponse à la société FACTOFRANCE la Cour a répondu que les demandes formulées par la société GLI de façon individualisées ne constituaient pas des demandes nouvelles et les avaient déclarées recevables ;
Considérant que le fait pour la société GLI d'avoir modifié la présentation de sa demande en individualisant des sommes jusque là présentées globalement ne modifie pas la demande ; que la Cour en déboutant la société GLI de toutes ses demandes par la confirmation du jugement a également statué sur ces sommes ;
Considérant qu'en conséquence, la sociéét GLI sera déboutée de sa demande ;
Considérant qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Vu l'arrêt prononcé le 21 novembre 2014 par la Cour de céans,
Vu la requête en omission de statuer présentée par la société GLI,
DÉBOUTE la société GLI de sa demande en omission de statuer,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GLI aux dépens.
Le Greffier Le Président