Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 12 JUIN 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03003
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011021910
APPELANTE
SARL UNI'AGRID représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me Isabelle SANTOS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
SELAFA [B] prise en la personne de Maître [O], domicilié en cette qualité audit siège, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VATTEL.
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patricia GUYOMARC'H, avocat au barreau de PARIS, toque : G0654
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société UNI'AGRID est appelante du jugement prononcé le 23 janvier 2013 par le Tribunal de commerce de Paris qui sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- a dit irrecevables les demandes de la société UNI'AGRID à l'encontre de VATTEL et de son liquidateur
- a constaté sous le bénéfice de l'exécution provisoire la résiliation du bail aux torts de la société UNI'AGRID à compter du 26 juillet 2010,
- a condamné à payer à la société SELAFA [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la société VATTEL les sommes de :
15.827€ en paiement des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2010,
15.827€ en paiement de la facture n°14234,
1.387,53€ en paiement de la facture n°11523,
1€ au titre de la clause pénale,
1.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu les dernières conclusions de la société UNI'AGRID en date du 9 septembre 2013,
Vu les dernières conclusions de la SELAFA [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société VATTEL en date du 9 juillet 2013,
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que la société SELAFA [B] conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société UNI'AGRID au motif que le redressement judiciaire de la société VATTEL est intervenu le 5 octobre 2010 alors que l'action de la société UNI'AGRID a été introduite les 2 et 7 mars 2011 ;
Considérant que la société UNI'AGRID réplique que ses demandes sont recevables dès lors qu'elle ne forme pas une demande en paiement mais une demande en résolution de contrat pour non respect et inexécution par la société VATTEL de son obligation de délivrance ;
Mais, considérant qu'en application de l'article L.622-21 du code de commerce, la résolution du contrat entraînant un paiement ne peut prospérer postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire ;
Considérant que par contrat en date du 10 août 2009, la société VATTEL a loué à la société UNI'AGRID une pelle hydraulique pour une durée de 6 ans moyennant u n loyer mensuel de 3.308,32€HT ; que la société UNI'AGRID ayant cessé de payer les loyers à compter du mois d'avril 2010, la société VATTEL a résilié le contrat le 26 juillet 2010 ;
Considérant que la société UNI'AGRID fait valoir que la pelle présentait de graves dysfonctionnements qui ont empêché une utilisation normale ; qu'ils ne peuvent être regardés comme des dysfonctionnements liés à un défaut d'entretien et doivent être considérés comme des vices cachés ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que dès le mois de septembre 2009,le matériel connaissait une première panne affectant le vérin hydraulique qui était réparé le 23 septembre par l'intervention d'un technicien de la société VATTEL ; qu'en application du contrat de location le paiement de la réparation de cette panne qui ne constituait pas un vice caché est à la charge du locataire ;
Considérant que postérieurement à cette panne , l'engin a présenté de nombreuses pannes au cours de la campagne de betteraves 2009/200 consistant en des difficultés de démarrage ; ces faits sont avérés par plusieurs attestations des utilisateurs de l'engin (MM [T], [E] ,[S] ) ;
Considérant que lors de cette visite du 8 septembre 2010, M [H] a constaté que la machine avait fonctionné 1695 h que M [N], responsable transport au sein de la société SAINT LOUIS SUCRE a attesté que la société UNI'AGRID avait travaillé du 16 septembre 2009 au 29 décembre 2010 soit durant 106 jours, 1471 heures ;
Considérant que M [H], expert foncier, à la demande de la société UNI'AGRID a dressé un rapport de visite de l'engin le 11 octobre 2010 ; qu'il a observé aux termes de ce rapport, 'Concernant la fuite interne du vérin de fermeture qui ne s'est pas reproduite durant la campagne, nous ne la retenons pas comme représentant un vice du matériel au sens de l'article 1721 du code civil. Concernant les dysfonctionnements et impossibilités de démarrage du moteur thermique nous retenons l'origine de ces dysfonctionnements en relation avec un défaut de commande électronique ou un défaut de mase non détecté .Nous privilégions cette dernière hypothèse et plus spécifiquement le relais et/ou solénoïde démarreur ; Nous estimons ce dysfonctionnement comme un vice du matériel au sens de l'article 1721 du code civil' ;
Considérant qu'il résulte de ces constatations que la société UNI'AGRID pu satisfaire à ses obligations dans le cadre de la campagne sucrière, qu'en revanche à partir du mois de janvier 2010, l'engin était inutilisable ;
Considérant que la réparation nécessaire devant être effectuée en atelier il convenait que la machine soit acheminée dans les locaux de la société VATTEL ; que la société UNI'AGRID ne voulant pas assurer les frais de ce transport, ce n'est que fin juin 2010 que la société VATTEL acceptait d'envoyer un porte engin afin de rapatrier la pelle dans ses ateliers ;
Considérant que la société UNI'AGRID a cessé de régler les loyers en soutenant que la société VATTEL ne remplissait pas ses obligations ; que la société VATTEL n'a jamais pris sérieusement en compte les réclamations de la société UNI'AGRID ; qu'en effet le 26 février 2010 elle adressait un courrier à la société UNI'AGRID aux termes duquel elle lui rappelait avoir demandé à plusieurs reprises de ramener la pelle après la saison des betteraves, 'concernant votre soi disant problème que vous rencontrez' ;
Considérant que les constatations effectuées tant par M [H], que par les utilisateurs de l'engin, que par Me [Z] huissier de justice qui a dressé un constat le 18 août 2010, démontrent toutes que les dysfonctionnement rencontrés n'étaient pas imaginaires et rendaient l'engin inutilisable normalement ;
Considérant que de ces constatations il résulte que la société UNI'AGRID doit s'acquitter de la réparation du vérin en septembre 2009 en application de l'article 5 du contrat soit la somme de 1.387,53€ TTC ; qu'en revanche, les loyers d'avril à juillet 2010 ne sont pas dus dès lors que la pelle ne fonctionnait pas ;
Qu'en ce qui concerne la facture n°14 234 du montant de 15.827€ correspondant aux loyers pour la période postérieure à la date de résiliation, elle ne peut être mise à la charge de la société UNI'AGRID dès lors que fin juin 2010, la société VATTEL s'est engagée à venir chercher la machine pour la réparer dans ses ateliers ;
Considérant que la société VATTEL a souscrit une assurance pour la pelle en l'absence de l'attestation demandée à la société UNI'AGRID et lui en demande le paiement au visa de l'article 6 du contrat de location ;
Mais, considérant que le calcul qui consiste à retenir 9% du montant du loyer mensuel au titre de la police d'assurance ne repose sur aucune obligation contractuelle ; que l'article 6 fait seulement obligation au locataire d'assurer le matériel loué et ne stipule pas qu'en cas de défaillance du locataire, le bailleur assurera l'engin aux frais du locataire au surplus sur la base d'un calcul sans rapport avec le montant d'une police ;
Considérant que la SELAFA [B] sollicite l'application de la clause pénale pour la somme de 47.481€ alors que le tribunal ne lui a accordé que la somme de 1€ ;
Mais, considérant que la Cour retenant que la résiliation est prononcée aux torts de la société VATTEL, la clause pénale ne saurait recevoir application ;
Considérant que qu'en raison de la résiliation du contrat aux torts de la société VATTEL ; les loyers à compter d'avril 2010 ne sont pas dus, ni la somme réclamée au titre de la police d'assurances ; que seule la somme de 1.387,53€ au titre de la réparation de septembre 2009 est due ;
Considérant qu'il ne sera pas fait application de le'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2013 sauf sur l'irrecevabilité des demandes de la société UNI'AGRID et la condamnation à payer la somme de 1.387,53€.
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat du 10 août 2009 aux torts de la société VATTEL,
Rejette les demandes en paiement de la société VATTEL prise en la personne de son liquidateur judiciaire
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VATTEL représentée par la SELAFA [B] en qualité de liquidateur judiciaire aux dépens avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Le Greffier Le Président