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11/06/2015 | FRANCE | N°12/02713

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 juin 2015, 12/02713


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 11 Juin 2015

(n° 902 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02713



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG n° 09-00870



APPELANTE

SARL [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jérôme ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711 substituÃ

© par Me Joan LACROSNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711



INTIMES

Monsieur [K] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Gilles PAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 11 Juin 2015

(n° 902 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02713

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN RG n° 09-00870

APPELANTE

SARL [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jérôme ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711 substitué par Me Joan LACROSNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711

INTIMES

Monsieur [K] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau de VAL D'OISE substitué par Me Richard GISAGARA, avocat au barreau du VAL D'OISE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [V] en vertu d'un pouvoir général

SARL [L]

[Adresse 5]

[Localité 5]

défaillante

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Localité 1]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Fatima BA, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL [H], à l'encontre du jugement prononcé le 24 janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN, dans le litige l'opposant à Monsieur [K] [L] et à la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 11 juillet 2006 Monsieur [K] [L] a été victime d'un accident du travail.

La déclaration établie le 12 juillet 2006 par son employeur, la SARL [L] représentée par Monsieur [P] [L], indique :«le 11 juillet 2006 à 9 heures 30, Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 8 heures à 10 heures et 13 heures à 17 heures lieu de l'accident : Bowling ,

Circonstances détaillées : Il était sur le toit pour la réparation d'un translucide il a eu le vertige et tombé d'une hauteur de 5 mètres.

Siège des lésions : dos

Nature des lésions : dos et plusieurs disques cassés- opérer d'urgence

Victime transporté : hôpital [Localité 6]'».

Le certificat médical initial établi le 12 juillet 2006 par le Docteur [S] [M], anesthésiste réanimateur à l'Hôpital [Localité 6], constate :

«'paraplégie traumatique sur fracture de la 1ère vertèbre lombaire-fracture multiple du rachis lombaire'».

Le 4 décembre 2009, la caisse d'assurance maladie de PONTOISE notifiait à Monsieur [K] [L] une proposition de consolidation avec séquelles indemnisables ainsi que l'arrêt de l'indemnisation au titre de l'arrêt de travail à compter du 30 novembre 2009.

Une rente annuelle était attribuée à Monsieur [L] sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixée à 45 % à compter 1er décembre 2009.

Monsieur [K] [L] a sollicité la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation le 7 décembre 2009 auprès de la caisse de PONTOISE puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 décembre 2009 pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'entreprise.

Par un jugement du 24 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN a:

- écarté des débats les deux télécopies adressées au secrétariat de la juridiction respectivement le 15 novembre 2011 et le 2 décembre 2011, pièces produites en cours de délibéré par les parties en application des articles 442 à 445 du code de procédure civile,

- rejeté les moyens tirés de la prescription et de l'irrecevabilité de l'action opposés par la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE,

- dit que la société [H], entreprise utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l'égard de Monsieur [K] [L] au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne l'accident du travail du 11 juillet 2006

- dit que la société [L], entreprise prêteuse, en sa qualité d'employeur, est tenue des obligations prévues par les articles L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale, telles qu'elles résultent de la faute inexcusable de la société [H], en application de l'article L 412-6 de ce code ;

- constaté que la caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE dispose du droit de récupérer les sommes éventuellement versées au titre de la faute inexcusable auprès de la société [L]

- dit que la société [H] devra garantir la société [L] pour moitié des sommes susceptibles d'être réclamées à celle-ci au titre de la faute inexcusable, en application des articles L 241-5-1 et L 412-6 du code de la sécurité sociale

- ordonné la majoration de l'indemnité de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale à son taux maximal

- dit que cette majoration suivra l'éventuelle évolution du taux d'incapacité permanente partielle

- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise et désigné le Docteur [D] sur la liquidation des préjudices liés :

' à la perte des gains professionnels actuels

' au déficit fonctionnel temporaire

' à la date de consolidation de son état ou à défaut à la date à laquelle il conviendra de revoir la victime en précisant les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision

' au déficit fonctionnel permanent

' à l'assistance tierce personne

' aux dépenses de santé futures

' aux frais de logement ou de véhicule adaptés

' à l'incidence professionnelle

' au préjudice scolaire, universitaire ou de formation

' aux souffrances endurées

' au préjudice esthétique temporaire et/ou définitif

' au préjudice sexuel

' au préjudice d'établissement

' au préjudice d'agrément

' préjudices permanents exceptionnels

avec pour mission complémentaire de préciser si l'état de la victime est susceptibles de modification ou d'aggravation et d'établir l'ensemble des postes énumérés dans la mission

- fixé à 5 000 euros le montant de la provision due par la caisse à Monsieur [K] [L]

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire.

La SARL [H] fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 2 avril 2005 tendant à:

au visa des articles L 431-2, L 451-1 et L 452-1 et suivants, L 412-6 du code de la sécurité sociale32 et 122 du code de procédure civile

- la réformation du jugement

- voir juger que la SARL [L] était employeur de Monsieur [K] [L] lors de l'accident survenu le 11 juillet 2006 et que la SARL [L] est seule tenue des obligations résultant d'une éventuelle faute inexcusable

- sur la prescription :

- voir juger prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par Monsieur [K] [L] à la mise hors de cause de la SARL [H]

- sur le fond :

- voir juger que Monsieur [L] ne justifie pas de ses demandes à l'encontre de la SARL [H]

- voir juger que les conditions de la garantie par la SARL [H] de la SARL [L] ne sont pas réunies

- voir débouter Monsieur [L] de ses demandes.

- en toutes hypothèses :

- à la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 1 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL [H] soutient que l'action engagée à son encontre par Monsieur [L] est irrecevable car la société [L] était l'employeur de Monsieur [L] au moment de l'accident et que Monsieur [L], dans ses écritures du mois d'avril 2011 ne forme curieusement aucune demande à l'encontre de cette société.

Elle souligne par ailleurs que l'action est prescrite car l'action pénale engagée au mois de décembre 2009 par Monsieur [L] ne visait pas la société [L] qui n'a été mise en cause qu'au mois d'avril 2011 par les écritures de Monsieur [L] soit bien après l'expiration du délai de 2 ans qui n'a recommencé à courir qu'au jour de l'expiration des voies de recours à l'encontre du jugement pénal.

Sur le fond , elle souligne que les conditions de la garantie par la société [H] des condamnations mises à la charge de la société [L] ne sont pas réunies car une action directe de la victime contre l'entreprise utilisatrice est exclue en cas de faute inexcusable de sa part et il appartient à l'employeur responsable d'exercer l' action récursoire dont il dispose à l'encontre de l'entreprise utilisatrice. Toutefois, selon la société [H], la preuve de la substitution de la dite société dans la direction de Monsieur [L] n'est pas rapportée. En outre le tribunal a fait un amalgame entre la société [H] et Monsieur [H], responsable pénalement, et n'a pas explicité le lien de subordination qui aurait existé entre la société [H] et Monsieur [L], ne visant que la faute de Monsieur [H] dont la faute pénale non intentionnelle est dissociée de la faute inexcusable.

La caisse primaire d'assurance maladie du VAL D'OISE fait plaider par l'intermédiaire de sa représentante, les conclusions visées par le greffe social le 2 avril 2015 tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a estimé que la société [H] en qualité d'entreprise utilisatrice a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont Monsieur [L] a été victime le 11 juillet 2006.

Elle demande à la Cour :

- de constater que l'accident du travail dont Monsieur [K] [L] a été victime le 11 juillet 2006 a été déclaré par la SARL [L] en sa qualité d'employeur de celui-ci et qu'elle est seule tenue des obligations résultant de la faute inexcusable ;

- de constater que cet accident pris en charge par la CPAM du VAL d'OISE au titre de la législation professionnelle a été imputé par la caisse régionale d'Assurance Maladie d'ILE DE FRANCE sur le compte de la SARL [L] ;

En conséquence,

- de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [L] en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l'encontre de la CPAM du VAL d'OISE aux fins de versement d'une rente majorée et d'une provision ;

- de condamner Monsieur [L] à rembourser à la caisse la provision de 5 000 euros versée en exécution du jugement ;

La caisse rappelle que l'employeur demeure tenue des obligations résultant de la faute inexcusable dans tous les cas de prêt de main d'oeuvre qu'ils soient licites ou illicites, que l'accident est survenu alors que Monsieur [L] était mis à la disposition de la société [H] par l'intermédiaire de la société [L] en conséquence la société [L] ne peut diriger son action en reconnaissance de la faute inexcusable qu'à l'encontre de la SARL [L].

La caisse rappelle enfin qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour tant sur la prescription de l'action que sur le partage de responsabilités.

Monsieur [K] [L] a développé les conclusions visées par le greffe social le 2 avril 2015 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société [H] à lui régler une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [K] [L] à l'appui de son appel fait expressément référence aux motifs du jugement entrepris.

La SARL [L] bien que régulièrement convoquée en la personne de son gérant, Monsieur [P] [L], n'a pas comparu ni personne pour elle.

SUR QUOI,LA COUR :

Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable :

Considérant les dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte que la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visées aux articles L 452-1 et suivant est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;

Considérant qu'en l'espèce, à la suite de l'accident du travail survenu le 11 juillet 2006 au préjudice de Monsieur [K] [L], le tribunal correctionnel de MELUN a condamné Monsieur [T] [H] en sa qualité de gérant de la SARL [H] pour les faits de prêt de main d'oeuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire et pour l'infraction de blessures involontaires avec incapacité de plus de trois mois par violation manifestement délibérée d'obligations de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail;

Considérant que l'action pénale a été dirigée à l'encontre de Monsieur [T] [H] en sa qualité de gérant de la SARL [H], de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que cette action, par l'application des dispositions de l'article L 431-2 précitées, a valablement interrompu la prescription biennale prévue par ce texte qui a recommencé à courir à compter de la notification du jugement, s'agissant d'une décision contradictoire à l'égard de Monsieur [K] [L], prononcée le 16 avril 2008 ;

Considérant par ailleurs que l'enquête menée par l'inspection du travail qui a donné lieu à la rédaction du procès-verbal n° 65/2006 du 7 décembre 2006 a permis d'établir que :

- l'attestation URSSAF de l'entreprise [L] a été faite sur du papier à l' en-tête de la SARL [H]

- l'attestation d'assurance de la SARL [L] a été établie également sur le papier à en tête de la SARL [H]

- le contrat de sous-traitance établi le 10 juillet 2006 n'est pas signé de Monsieur [P] [L], gérant de la SARL [L] lequel a déclaré aux inspecteurs du travail ne pas savoir lire le français

- que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé a été rédigé par la SARL [H], titulaire du lot, pour son compte et celui de son sous traitant la SARL [L]

l'entreprise [L], employeur apparent de la victime, ne fournissait sur le chantier que la main d'oeuvre et le petit matériel

Qu'il est utile de rappeler que les travaux commandés à la SARL [L] par la SARL [H] consistaient en un changement des plaques ondulées translucides en toiture du bâtiment abritant le bowling d'[Localité 2], pour lequel aucune protection destinée à prévenir le risque de chute n' a été mise en oeuvre ;

Qu'alors que Monsieur [P] [L] était sur le toit en compagnie de son fils [K] [L], occupé à changer des plaques translucides, celui-ci a chuté à travers le trou correspondant aux anciennes plaques enlevées, de la hauteur du toit sur le plancher du bowling ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations une confusion avérée entre la SARL [H], entreprise utilisatrice, et la SARL [L], employeur, cette dernière n'ayant d'activité qu'au travers de la SARL [H] qui s'est substituée à la SARL [L] dans la direction de Monsieur [K] [L] sur le chantier au cours duquel l'accident du 11 juillet 2006 est survenu ;

Qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée par Monsieur [K] [L] à l'encontre de la SARL [H] dont ils ont été saisis par courrier adressé le 8 décembre 2009 ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur le bien fondé de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable :

Considérant les dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dont il résulte que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ;

Qu'il s'évince de ce texte que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard du salarié et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Considérant qu'en l'espèce la SARL [L], employeur de Monsieur [K] [L], n'a pris aucune mesure de protection pour prémunir Monsieur [K] [L] contre le risque de chute alors que celui-ci, agissant en vertu des consignes données par la SARL [H], entreprise utilisatrice, a chuté d'une hauteur de 6 mètres alors qu'il effectuait des travaux en toitures sans échafaudage, sans filet ni ligne de vie ;

Qu'il en résulte que la SARL [L] présente sur le chantier en la personne de son gérant, Monsieur [P] [L], avait conscience du danger encouru par son salarié auquel elle a donné la consigne sur ordre de la SARL [H], de monter sur le toit et n' a pris aucune mesure pour le préserver du risque de chute ;

Qu'il s'en suit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable imputable à la SARL [L] est bien fondée et que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la majoration de la rente :

Considérant qu'en conséquence de l'article l 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de la rente doit être ordonnée à son taux maximal ;

Sur le recours en garantie :

Considérant les dispositions de l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale dont il résulte que l'employeur demeure tenu des obligations résultant de l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié, sauf le recours de l'employeur à l'encontre de l'auteur de la faute inexcusable ;

Considérant qu'en l'espèce la SARL [L] dispose, en conséquence de ces dispositions, d'un recours à l'encontre de la SARL [H] laquelle s'est substituée dans la direction du salarié, à hauteur de la totalité des indemnités complémentaires prévues par la loi et qui seront mises à sa charge, y compris les conséquences financières sur la majoration de la rente et le taux de cotisation d'accident du travail ;

Que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les indemnités complémentaires :

Considérant que l'expert, le Docteur [D], a déposé son rapport , que les parties n'ont pas présenté leurs observations sur les indemnités complémentaires sur lesquelles l'expert se prononce et qu'il y a lieu, sur évocation, eu égard à la longueur du litige , d'ordonner la ré ouverture des débats à cette fin ;

Sur la provision :

Considérant que le montant de la provision accordée à Monsieur [K] [L] n'est pas remise en cause et qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'en équité il y a lieu de condamner la SARL [H] à régler à Monsieur [K] [L] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la SARL [H] recevable et partiellement fondée en son appel,

Réforme le jugement en ce qu'il a dit que la SARL [H] devra garantir la SARL [L] pour moitié des sommes susceptibles d'être réclamées à celle-ci en conséquence de la faute inexcusable qui lui est imputable,

Statuant à nouveau :

Dit que la SARL [H] devra garantir la SARL [L] à hauteur de la totalité des sommes susceptibles d'être réclamées à celle-ci en conséquence de la faute inexcusable qui lui est imputable,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Sur évocation :

Ordonne la ré-ouverture des débats à l'audience du17 mars 2016 à 13h30 afin que les parties présentent leurs observations sur la liquidation des préjudices complémentaires demandés par Monsieur [K] [L],

Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,

Condamne la SARL [H] à régler à Monsieur [K] [L] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Réserve les autres demandes et le droit d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/02713
Date de la décision : 11/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/02713 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-11;12.02713 ?
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