RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 11 Juin 2015
(n° 330 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05777
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section encadrement RG n° 08/14081
APPELANT
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
non comparant
INTIMEE
SNC GEMO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SIREN : 712 008 010 00050
représentée par Me Pascale RAYROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0275
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté le 10 juin 2011 par Monsieur [B] [M] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 05 avril 2011, dans le litige l'opposant à la SNC GEMO.
A l'audience du 08 février 2013, l'appelant représenté par son conseil Me Bérengère MOLIN a sollicité le renvoi de l'affaire.
Lors de l'audience de renvoi, le 12 novembre 2014, l'appelant a comparu et a indiqué à la cour ne plus être représenté par Me MOLIN.
La cour a fixé, en accord avec les parties, un calendrier de procédure en invitant, notamment, l'appelant a présenté ses observations par écrit pour le 15 décembre 2014.
Monsieur [B] [M] n'a pas déféré au calendrier. Par fax adressé au greffe de la cour le 17 avril 2015 à 11h53, jour de l'audience, Monsieur [M] fait état d'un passage aux urgences médicales de l' Hôpital [Établissement 1] de [Localité 2] à 09h59 sans que l'intéressé n'ait fait l'objet d'une hospitalisation.
A l'audience du 17 avril 2015 ouverte à 13h30, la société intimée demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R 1453-2 et 1453-3 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ;
Considérant que la cour a fixé en calendrier de procédure auquel Monsieur [M] n'a pas déféré bien qu'un délai de 5 mois lui ait été assigné afin de présenter des observations;
Considérant que l'appelant s'étant en l'espèce abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il convient, après examen des pièces produites, de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée,
Que bien qu'un passage aux urgences soit justifié à 9h59, cela n'explique pour autant son absence à l'audience du 17 avril 2015 à 13h30 qui s'est poursuivie au long de l'après-midi
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d' EVRY le 24 mars 2011;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
W. SAHRAOUI P. LABEY