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08/06/2015 | FRANCE | N°15/00969

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 08 juin 2015, 15/00969


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4



ARRET DU 08 JUIN 2015



(n° 2015- , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00969



Décision déférée à la Cour :Décision du 21 Novembre 2014 du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante annulée et remplacée par une décision du 29 décembre 2014 .



DEMANDERESSE



Madame [X] [F] épouse [N]

[Adresse 1]

[

Adresse 2] (ALGÉRIE)



Non comparante, non représentée





DÉFENDEUR



FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 4]



Non comparant



Re...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4

ARRET DU 08 JUIN 2015

(n° 2015- , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00969

Décision déférée à la Cour :Décision du 21 Novembre 2014 du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante annulée et remplacée par une décision du 29 décembre 2014 .

DEMANDERESSE

Madame [X] [F] épouse [N]

[Adresse 1]

[Adresse 2] (ALGÉRIE)

Non comparante, non représentée

DÉFENDEUR

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Non comparant

Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-Marie BOYER, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marie BOYER, président

Mme Catherine COSSON, conseillère

Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

Arrêt :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Marie BOYER, président et par Madame Hanifa DEFFAR, greffier.

Le 28 avril 2014, Mme [X] [F] épouse [N] a écrit la lettre suivante :

[Localité 1], le 28/04/2014

Madame [Q] [X] Née [F]

[Adresse 1]

[Adresse 5].

Monsieur le Directeur du Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante (F.I.V.A).

[Adresse 3]

[Adresse 4], France.

Réf: 72237 / PTF B

Objet: Demande d'indemnisation.

Monsieur,

J'ai l 'honneur de solliciter votre haute bienveillance de bien

vouloir prendre en considération la présente demande, relative à une indemnisation pour le compte de mes enfants mineurs [Q] [E] et [N] [U] en qualité des petits enfants de Monsieur [P] [H] victime de l'exposition à l'amiante.

Je me tiens à votre disposition pour toute demande d'information.

Dans l'espoir que ma demande sera favorablement examinée, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Puis, le 24 décembre 2014, Mme [X] [F] épouse [N] a écrit :

Monsieur le Greffier près la Cour d'appel de Paris

[Adresse 6]

[Adresse 7].

OBJET: Contestation

Monsieur,

En ma qualité de petit enfant légitime de Monsieur [P] [H], je viens par la présente contester devant la Cour d'appel, le rejet de ma demande d'indemnisation pour le compte de mes deux enfants mineurs [Q] [E] et [U] des préjudices morals subis du fait du décès lié à l'exposition à l'amiante de mon grand père Monsieur [P] [H].

En effet, le FIVA ayant étendu la notion d'ayant droit aux (enfants, petits enfants, frères ... ) du défunt et que moi-même j'ai été indemnisée, c'est à juste titre que j'ai fait ma demande d'indemnisation au profit de mes deux filles.

...

Je suis la petite fille du défunt [P] [H] marié à Monsieur [N] [H] dont sont issues mes deux filles [Q] [E] et [U].

Durant la maladie de mon grand père, j'ai été appelée en renfort pour assister ce dernier dans les actes ordinaires de la vie et l'entretien de la maison familiale car ma grande mère était décédée.

Monsieur [P] [H] vivait dans l'angoisse de la mort depuis 2008 et que nous étions condamnés à le veiller jour et nuit avec des conséquences sur notre train de vie et de travail.

Puisse à la Cour de statuer sur mon cas.

Ce courrier est parvenu à la cour le 13 janvier 2015.

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante conclut à l'irrecevabilité du recours faute de motivation de la requête dans les délais légaux et de chiffrage.

Subsidiairement, il conclut au débouté.

SUR QUOI

L'article 27 du décret du 23 octobre 2001 dispose :

La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande.

Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.

Le premier courrier adressé à la cour est celui reçu le 13 janvier 2015.

Contrairement aux affirmations du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante il comprend une motivation : 'En effet, le FIVA ayant étendu la notion d'ayant droit aux (enfants, petits enfants, frères ... ) du défunt et que moi-même j'ai été indemnisée, c'est à juste titre que j'ai fait ma demande d'indemnisation au profit de mes deux filles.'

Le courrier du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante refusant l'indemnisation des arrières petites files du défunt est daté du 21 novembre 2014.

Un courrier rectificatif émanant du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante courrier qui ' annule et remplace le courrier du 21 novembre 2014", est daté du 29 décembre 2014.

Il n'est donc pas établi que les délais n'aient pas été respectés.

Il reste cependant que la demande n'est pas chiffrée ; à défaut, elle est dépourvue d'objet et ne répond pas aux exigences de l'article 58 Code de procédure civile ; elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare Mme [X] [F] épouse [N] es qualités irrecevable en son action ,

Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/00969
Date de la décision : 08/06/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris C4, arrêt n°15/00969 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-08;15.00969 ?
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