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04/06/2015 | FRANCE | N°13/00149

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 04 juin 2015, 13/00149


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 04 5Juin 2015

(n° 324 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00149



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section activités diverses RG n° 11/01259





APPELANTE

SARL B.H CATERING SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 411 13 6 5 59>
représentée par Me Guy MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : R169 substitué par Me Charline BOUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R169





INTIMEE

Madame [O] [O]

[A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 04 5Juin 2015

(n° 324 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00149

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section activités diverses RG n° 11/01259

APPELANTE

SARL B.H CATERING SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 411 13 6 5 59

représentée par Me Guy MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : R169 substitué par Me Charline BOUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R169

INTIMEE

Madame [O] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Florence RAMONATXO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0763

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/016478 du 30/03/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société BH Catering a pour métier l'approvisionnement de bord de compagnies aériennes, et exerce son activité en qualité de "fournisseur connu" conformément aux dispositions du règlement de la Communauté Européenne (CE) n°300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile.

Madame [O] [O] a été engagée par la SARL BH CATERING SERVICES à compter du 08 décembre 2003, en qualité de conditionneuse polyvalente, pour un salaire mensuel brut de 1429,03 Euros (dont 64,00 Euros de prime d'ancienneté) pour 35 heures de travail hebdomadaire.

Le 27 septembre 2011, la société BH Catering a procédé à un contrôle de l'ensemble du personnel sortant, auquel chaque salarié s'est prêté.

Il s'agissait en l'occurrence d'un simple contrôle visuel du contenu des sacs des salariés, préalablement invités à les ouvrir.

Madame [O] a ainsi consenti à ouvrir son sac, à la demande de son employeur.

Dans le sac de la salariée, ont alors été découvert six paquets, contenant chacun huit serviettes éponges (Oshibori), appartenant à la compagnie Qatar et qui étaient dans leur emballage d'origine.

Madame [O] a dès lors été mise à pied à titre conservatoire, par courrier RAR du 29 septembre 2011 .

Après entretien préalable, Madame [O] [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé en date du 17 octobre 2011.

Contestant son licenciement, Madame [O] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux le 07 novembre 2011 des chefs de demandes suivants:

- Indemnité conventionnelle de licenciement 2 155,15 Euros ;

- Indemnité compensatrice de préavis 2 722,24 Euros ;

- Congés payés afférents 272,22 Euros ;

- Rappel de salaire sur mise à pied 945,00 Euros ;

- Congés payés afférents 94,50 Euros ;

- Rappel de salaire pour 900,00 Euros nets ou 1300,00 Euros bruts correspondant aux prélèvements indûment effectués de 50,00 Euros par mois;

- Congés payés afférents 90,00 Euros nets ou 130,00 Euros bruts ;

- Remboursement préjudice financier suite à l'annulation des congés payés 270,00 Euros;

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 36 214,00 Euros ;

- Dommages et intérêts pour préjudice moral 9 053,00 Euros ;

- Article 700 du Code de procédure civile 2 500,00 Euros ;

- Exécution provisoire et dépens .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL BH CATERING SERVICES

du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Meaux le 06 décembre 2012 qui a :

- Condamné la SARL BH CATERING SERVICES à payer à Madame [O] [O]

les sommes de :

* 945,00 Euros à titre de remboursement de la mise à pied,

* 94,50 Euros à titre des congés payés afférents,

* 2 722,24 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 272,22 Euros à titre des congés payés afférents,

* 900,00 Euros Nets ou 1300 Euros bruts au titre du remboursement de rappel de salaire (avril 2006),

* 2 155,15 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de Conciliation, soit le 09 novembre 2011,

* 16 333,44 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 900,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

- Débouté Madame [O] [O] du surplus de ses demandes ;

- ordonné à la SARL BH CATERING SERVICES de rembourser aux organismes

concernés l'équivalent de deux mois d'allocations chômage versées à Madame [O]

[O] (article L1235-4 du Code du travail) ;

- Condamné la SARL BH CATERING SERVICES aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision, ainsi que les frais de timbres fiscaux (35,00 Euros).

Vu les conclusions en date du 8 avril 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SARL BH CATERING SERVICES

demande à la cour de :

- Dire la société BH Catering recevable et bien fondée en son appel;

Y faisant droit :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 décembre 2012 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Meaux, sauf en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de remboursement du préjudice financier suite à l'annulation de ses congés payés;

Et jugeant à nouveau :

- Constater que la société BH Catering est tenue, tant par sa situation en zone de sécurité aéroportuaire et son statut de "fournisseur connu" de compagnies aériennes que par la nature même de son activité de fournisseur de produits (certains appartenant aux compagnies aériennes) destinés à être embarqués à bord d'avions, de se conformer à des textes, règles et mesures de sécurité spécifiques;

- Constater que le personnel de la société BH Catering est sensibilisé à la nécessité de respecter les obligations de sécurité auquel son employeur est astreint par des stages de formation, par les dispositions du règlement intérieur et les notes de services de la société;

- Constater que le personnel est ainsi appelé régulièrement à se soumettre à des contrôles dont le principe et les conditions de mise en 'uvre sont prévus par le règlement intérieur;

- Constater que le contrôle qui a été opéré en l'espèce s'est simplement limité à inviter le personnel sortant à ouvrir son sac, sans que les droits du personnel en cas de fouille n'aient été aucunement violés;

- Constater que Madame [O] a non seulement commis un vol, ce qu'elle reconnaît, mais que ce vol a été commis de façon consciente en violation des obligations de sécurité qu'il appartient à la société BH Catering d'observer avec la plus grande rigueur;

En conséquence :

- Dire et juger que la procédure de licenciement pour faute grave engagée à l'égard de Madame [O] repose sur un motif réel et sérieux;

- Débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes.

- Condamner Madame [O] à payer à la société BH Catering une indemnité de 4000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamner Madame [O] aux entiers dépens

Vu les conclusions en date du 8 avril 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [O] [O] demande à la cour de :

- Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Confirmer le Jugement en ce qu'il a condamné la société BH CATERING à payer à Madame [O] [O] les sommes de :

* 945,00 euros à titre de rappel de salaire mise à pied ;

* 94,50 euros au titre des congés payés sur la mise à pied ;

* 900,00 euros nets ou 1 300 euros bruts au titre du rappel de salaire;

- Réformer le Jugement sur le quantum des condamnations suivantes :

Et statuant à nouveau, condamner la société BH CATERING SERVICES à payer à Madame

[O] [O] les sommes suivantes :

* 2 215,04 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

*2 858,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 285,81 euros au titre des congés payés sur l'indemnité de préavis ;

* 36 214 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Infirmer le Jugement en ce qu'il a débouté Madame [O] [O] de ses demandes au titre du préjudice financier suite à l'annulation de ses congés ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société BH CATERING SERVICES à payer à Madame [O]

les sommes suivantes :

* 270,00 euros au titre du préjudice financier suite à l'annulation abusive des congés payés

* 8 575 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2011, date de la convocation devant le Bureau de Conciliation :

- Condamner la société BH CATERING SERVICES au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :

' ...En effet, à l'occasion d'un contrôle réalisé le 27 septembre dernier par Madame [F] sur l'ensemble du personnel sortant, cette dernière a constaté après ouverture de votre sac qu'il contenait des serviettes éponges de la compagnie QATAR dans leur emballage d'origine et en importante quantité.

C'est dans ces conditions que mon assistante Madame [F] a fait appel aux services de police et qu'une plainte a été déposée par moi-même le 28 septembre 2011 pour des faits de vol par salarié, et qu'une mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée...';

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Madame [O] [O] même pendant la durée du préavis ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par l'employée qu'elle était en possession des serviettes litigieuses le jour du contrôle lequel, par ailleurs ne souffre d'aucune irrégularité;

Que cependant, la SARL BH CATERING SERVICES n'établit pas que ces petites serviettes éponge faisaient l'objet, comme le linge de cabine, d'un lavage séchage ou d'un reconditionnement ;

Que la salariée établit , par la production des attestations de quatre anciens salariés, que la pratique de récupération des objets destinés à être jetés (bricks de jus d'orange, serviettes de bain, petites trousses de toilettes, canettes de boisson, petits pots de confiture, sel, poivre en sachets, ....) existait au sein de la société;

Que l'existence de cet usage n'est pas contesté par la SARL BH CATERING SERVICES puisque celle ci, dans ses écritures, soutient l'avoir dénoncé sans pour autant établir la date de la dénonciation;

Que les développements de la SARL BH CATERING SERVICES sur les zones de sécurité aéroportuaire sont sans incidence sur la nature des faits reprochés à Madame [O] [O] qui ne peuvent s'analyser en manquements aux règles de sécurité applicables dans lesdites zones; grief qui, en outre ,n'est pas repris dans la lettre de licenciement;

Qu'enfin, en toute hypothèse, la sanction appliquée à Madame [O] [O] est disproportionnée avec les faits reprochés de sorte que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Que le jugement sera donc confirmé, les premiers juges ayant fait, par ailleurs, une exacte appréciation des différends chefs de préjudice;

Sur les autres demandes :

Considérant que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que Madame [O] [O] conserve la charge de ses frais irrépétibles selon les modalités reprises au dispositif du présent arrêt;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL BH CATERING SERVICES;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré;

Y ajoutant :

Condamne la SARL BH CATERING SERVICES à payer à Madame [O] [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SARL BH CATERING SERVICES aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

W. SAHRAOUI P. P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/00149
Date de la décision : 04/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°13/00149 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-04;13.00149 ?
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