RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 02 Juin 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00151
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 11/02806
APPELANTE
Madame [Z] [V]
Née le [Date naissance 1]/1959 à[Localité 3]n (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 10
INTIMEE
SA ELEXIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RCS : 435 329 255
représentée par Me Jean-baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame [Z] [V] du jugement du Conseil des Prud'hommes de Bobigny, section Commerce, rendu le 5 novembre 2012 qui l'a déboutée de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
LA SA ELEXIA exploite plusieurs salons de coiffure sous différentes enseignes commerciales et appartient au groupe ELEXIA , elle emploie plusieurs centaines de salariés ;
Madame [Z] [V] née au mois de décembre 1959 a été engagée le 5 novembre 2001 à temps partiel en qualité de coiffeuse puis à temps plein à compter du 1er avril 2003 ; dans le dernier état de ses fonctions, son salaire mensuel de base était de 1375 € auquel s'ajoutait une prime d'ancienneté de 49 € ;
Le 9 juillet 2005 elle a été victime d'un accident de trajet , elle a été en arrêt de travail du 9 juillet 2005 au 2 Septembre 2009, date à laquelle elle a repris son travail ; elle a rechuté le 9 Septembre 2009 et a été en arrêt maladie jusqu'au 14 février 2011 ;
Lors de la première visite de reprise le 14 Février 2011, la médecine du travail a indiqué qu'une inaptitude au poste était à prévoir et qu'en attendant la salariée pourrait être affectée à un poste assis sans déplacement et sans manutention ; lors de la seconde visite du 8 Mars 2011 elle a été déclarée inapte au poste, il était préconisé un poste assis sans déplacement ni manutention et à temps partiel tel l'accueil ;
Suivant courrier du 10 Mars 2011, deux propositions de poste ont été adressées à la salariée, qu'elle a déclinées ;
Le 18 Mars 2011 Madame [Z] [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d' un licenciement pour inaptitude ;
Madame [Z] [V] a été licenciée le 1er avril 2011 pour inaptitude en raison de l'impossibilité de reclassement.
Madame [Z] [V] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 6 juillet 2011 ;
Madame [Z] [V] demande d' infirmer le jugement et de condamner la SA ELEXIA à lui payer la somme de 25000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
LA SA ELEXIA demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles ; subsidiairement de limiter l'indemnisation à la somme minimale prévue par l'article loi 1235-3 du Code du Travail.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre .
Madame [Z] [V] soutient que l'employeur n'a pas satisfait loyalement à la recherche du poste de reclassement, ce qui est contesté par la SA ELEXIA ;
Le 10 Mars 2011 la SA ELEXIA a proposé deux postes à la salariée, l'un à [Localité 4], [Adresse 1] en qualité d'agent informatique, l'autre à [Localité 1] ([Localité 1]) au sein de la société PROVODIF en qualité d'agent logistique, il était précisé que les deux postes nécessitaient une connaissance « pointue de l'utilisation de logiciels informatiques tels Word, Excel, WINSIS et WINFIF » ; le 15 Mars 2011, la salariée a indiqué qu'elle ne pouvait accepter aucun des deux postes faute de connaissance même de base en informatique ;
S'il est justifié que la SA ELEXIA ne disposait pas dans le salon où travaillait la salariée de poste adapté aux réserves émises par la médecine du travail et a bien proposé deux postes à la salariée aprèsrecherches au sein du groupe, ils ne correspondaient manifestement pas aux compétences de Madame [Z] [V] qui les a déclinés ;
La SA ELEXIA verse aux débats plusieurs courriers (7) adressés le 10 Mars 2011 à différents directeurs de Franchise, responsables de services généraux, directeurs de filiales pour chercher un reclassement de Madame [Z] [V] qui ont reçu des réponses négatives, il ressort des pices versées aux débats que dès le 14 février 2011, elle avait été informée par la médecine du travail qu'il fallait prévoir une inaptitude au poste de coiffeuse et que la salariée pouvait être affectée à un poste assis sans manutention, or il ressort des registres du personnel que la SA ELEXIA verse aux débats qu'une hôtesse d'accueil ([E] [I]) a été engagée le 4 Mars 2011 au FP CES ARCADES ;
La Cour considère que ce poste aurait pu être proposé à Madame [Z] [V], ce que l'employeur n'a pas fait de sorte qu' il n'a pas loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement à un poste adapté ;
Il s'ensuit que le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et qu'il est approprié au regard de l'âge de la salariée, de son salaire et de sa prise en charge par Pôle emploi au titre de l'ARE à la suite de son licenciement, de lui allouer la somme de 9000 € en réparation de son préjudice.
La somme de 1500 € sera allouée à Madame [Z] [V] en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Il n'y a lieu à frais irrépétibles au profit de la SA ELEXIA.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et statuant à nouveau
Dit que l'obligation de reclassement n'a pas été remplie loyalement par la SA ELEXIA et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SA ELEXIA à payer à Madame [Z] [V] la somme de 9000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois.
Rejette les autres demandes des parties
Condamne la SA ELEXIA aux entiers dépens et à payer à Madame [Z] [V] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles .
LE GREFFIER LE PRESIDENT