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02/06/2015 | FRANCE | N°12/12076

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 02 juin 2015, 12/12076


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 02 Juin 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/12076



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/06925





APPELANTE

Madame [O] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]

repré

sentée par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, B0377







INTIMEE

SAS HR CONSULTANCY PARTNERS venant aux droits de la Société RANDSTAD

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 490 74...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 Juin 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/12076

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/06925

APPELANTE

Madame [O] [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]

représentée par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, B0377

INTIMEE

SAS HR CONSULTANCY PARTNERS venant aux droits de la Société RANDSTAD

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 490 748 670

représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, NAN701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, présidente

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseillère

Madame Christine LETHIEC, conseillère

Greffier : Madame Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Ingrid JOHANSSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [O] [K], engagée par la société VediorBis en qualité de consultante spécialisée en export, suivant contrat à durée indéterminée du 26 janvier 2006 à effet du 1er février 2006 transféré à la société Randstad Search and Selection à compter du 2 mars 2009 et, exerçant à partir de cette date, les fonctions de consultante au sein de l'agence de [Localité 3] a été en arrêt de travail pour maladie du 11 janvier au 16 février 2011.

Le 8 mars 2011, la société Randstad Search and Selection a convoqué Mme [O] [K] à un entretien préalable fixé au 18 mars avant de lui notifier, le 23 mars suivant, son licenciement pour faute grave motivée par son absence injustifiée depuis le 16 février 2011 après-midi.

Invoquant la nullité de son licenciement, Mme [O] [K] a saisi, le 4 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes de PARIS qui, par jugement rendu le 4 septembre 2012 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Le 20 décembre 2012, Mme [O] [K] a interjeté appel de cette décision.

Elle fait valoir qu'en l'absence de visite médicale de reprise et eu égard aux agissements répétés de pressions et de harcèlement moral qu'elle a dénoncés, son licenciement encourt la nullité.

Elle sollicite sa réintégration au sein de son ancien poste et la condamnation de la société Randstad à lui verser avec intérêt au taux légal :

- 154 560 € en paiement ses salaires jusqu'au jour de la décision et 15 456 € de congés payés afférents

- 4 000 € de rappel de salaire du 16 février au 23 mars 2011 et 400 € de congés payés afférents.

A titre subsidiaire

- 50 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 9 660 € d'indemnité compensatrice de préavis et 966 € de congés payés afférents

- 6 000 € d'indemnité de licenciement

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société HR Consultancy Partners venant aux droits de la société Randstad Executive, anciennement dénommée Randstad Search & Selection, fait valoir que la salariée a commis un manquement grave aux obligations de son contrat de travail en ne fournissant, en dépit de deux courriers de relance, aucun arrêt de travail à compter du 16 février après-midi et en ne justifiant pas de ses absences, que cette dernière n'ayant pas manifesté la volonté de reprendre le travail, elle n'était pas tenue d'organiser une visite de reprise, que le prétendu harcèlement moral invoqué n'est pas établi.

Elle demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Mme [O] [K] de l'ensemble de ses prétentions et de condamner cette dernière à lui verser 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leur conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience des débats.

SUR CE, LA COUR,

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et, l'employeur qui l'invoque pour licencier, doit en apporter la preuve.

En application des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail en leur version applicable au moment des faits, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin de travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie et, cet examen, a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

Il n'est pas contesté que la salariée qui s'est présentée à son travail le 16 février 2011 au matin l'a quitté dans l'après-midi, ne s'est plus représentée à son poste de travail, n'a plus adressé de certificat médicaux et n'a pas répondu aux demandes de justificatifs de son absence envoyées en courriers recommandés par l'employeur, les 18 et 25 février 2011.

Mme [K] qui, à l'issue de son arrêt maladie a, au bout de quelques heures, quitté son poste sans fournir d'explication et n'a plus donné de nouvelles, tenant ainsi son employeur dans l'ignorance de sa situation et de ses intentions quant à une reprise effective de son travail, ne peut sérieusement lui opposer l'absence de visite médicale de reprise qu'il avait huit jours pour organiser si la salariée s'était maintenue à son service à compter du 16 février 2011.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté ce moyen soulevé par Mme [K] pour voir déclarer son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

En application des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et, ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Mme [K] verse aux débats un courrier qu'elle a adressé à son employeur le 12 avril 2010 dans lequel elle fait état de son incapacité à surmonter la violence verbale et le harcèlement dont elle fait l'objet depuis 2009, de ce que [M] [L] abuse de son droit qu'elle tient de son poste de Manager, en tenant par écrit et par oral des propos outranciers, impose sur elle une forme de dictat, qu'elle est continuellement «'rabaissée'» et mis en cause dans son comportement et ses attitudes et dans le même temps félicitée pour ses résultats, que cette pression psychologique est insupportable et porte atteinte à son efficacité dans le travail.

Ses affirmations, imprécises notamment quant à la teneur des propos outranciers allégués, ne sont étayées par aucune pièce et il résulte de la lettre adressée de la société Randstad en réponse à un courrier du 25 janvier 2011 de la direction départementale du travail que les difficultés relationnelles que rencontre l'équipe du bureau de [Localité 3] résultent d'un manque de communication entre eux et de façon générale entre les consultantes et la responsable du bureau, qui conduit à une remise en cause récurrente des décisions de la responsable.

La matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'il incombe à la salariée d'établir en application de l'article L 1154-1 du code du travail n'est pas en l'espèce démontrée.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté le moyen de nullité du licenciement pour harcèlement moral invoqué par la salariée.

L'absence injustifiée de Mme [K], à compter du 16 février 2011 après-midi, constitue une violation grave des obligations résultant du contrat de travail rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté la salariée de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne Mme [O] [K] aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à allocation de somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 12/12076
Date de la décision : 02/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°12/12076 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-02;12.12076 ?
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