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02/06/2015 | FRANCE | N°12/03739

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 02 juin 2015, 12/03739


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 02 Juin 2015



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03739



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/10720





APPELANTE

Madame [S] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (MAROC)
>représentée par Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB169

substituée par Me Marie SOULET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS





INTIME

Monsieur [E] [C] ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 02 Juin 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03739

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 09/10720

APPELANTE

Madame [S] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (MAROC)

représentée par Me Marjorie MORISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB169

substituée par Me Marie SOULET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

INTIME

Monsieur [E] [C] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 1]

né en à

représenté par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849 substitué par Me Ilana FEDIDA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claudine PORCHER, président

Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Ingrid JOHANSSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Faits et prétentions des parties

Madame [S] [X] et monsieur [E] [Z] [C] se sont mariés le

[Date mariage 1] 2000 et ils ont divorcé par consentement mutuel le 20 septembre 2006.

Madame [S] [X] a été engagée par la société Resto Vit, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2003, pour y exercer les fonctions de serveuse, en application de la convention collective de la restauration et en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 090,51 euros pour 35 heures par semaine.

Le 14 juillet 2008, la salariée a été victime d'un accident de travail et elle a rencontré des difficultés pour obtenir l'attestation de salaires réclamée par la CPAM.

Le 31 août 2008, L'entreprise [C] [Z] [E], représentée par monsieur [E] [C], a embauché madame [S] [X], selon un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2008, en vue d'exercer les fonctions de serveuse en restauration, en application de la convention collective de la restauration et en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 310 euros pour 151,67 heures.

Ce contrat prévoyait une reprise de l'ancienneté des années validées par les bulletins de salaires établis par la société Resto Vit.

Le même jour, monsieur [E] [Z] [C] établissait, au nom de la société Resto Vit, un certificat de travail, libellé en ces termes:

«  Je soussigné, Monsieur [C] [Z] [E], agissant en qualité de mandataire

du gérant de ladite sarl, monsieur [B] [M], atteste par la présente que mme

[X] [S] a été employée en qualité de serveuse de spécialités culinaires

guyanaises, par la sarl Resto Vit sur le site de mon entreprise [C] [Z]

[E], dite aux relais tropicale, sises [Adresse 2], en vertu d'une

convention de partenariat entre les deux entreprises pour la période du 1er septembre 2003 au 31 aout 2008. »

Le 15 janvier 2009, la société Resto Vit remettait à madame [S] [X] l'attestation de salaires destinée à la CPAM en vue de permettre le paiement des indemnités journalières, suite à l'accident du 14 juillet 2008.

Madame [S] [X] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 3 juin 2009 jusqu'au 19 juin 2009 et qui a été prolongé jusqu'au 3 août 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2009, monsieur [E] [Z] [C] a convoqué sa salariée à un entretien fixé au 25 juin 2009, afin de discuter des nouvelles conditions de travail, notamment du changement de lieu de travail, compte tenu de la suppression de l'autorisation d'occuper l'emplacement situé [Adresse 3], par suite des travaux effectués par la RATP en vue de prolonger la ligne de tramway; l'intéressée ne s'est pas présentée à cet entretien.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2009, madame [S] [X] a demandé à son employeur de régulariser sa situation vis à vis de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, dans la mesure où, depuis 2003, aucune cotisation salariale la concernant n'avait été versée.

N'ayant obtenu aucune réponse à ce courrier, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2009 et par courrier simple, aux motifs suivants:

« Je vous rappelle que vous m'avez établi un contrat de travail le 1er septembre 2003. En tout cas signé par vous, ainsi que les bulletins de salaire dont je dispose l'attestent.

C'est donc à juste titre que j'ai refusé le nouveau contrat que vous me proposiez où vous indiquiez que j'étais votre salariée depuis le 1er septembre 2008.

Depuis ce refus, votre comportement à mon égard est devenu inadmissible. Tous les

courriers que je vous ai adressés pour attirer votre attention sont restés sans réponse.

Votre comportement reste inchangé. Vous m'adressez la parole comme bon vous semble, sans aucune marque de respect. Vous persistez à me verser mes salaires continuellement avec plus d'un mois de retard. Vous effectuez les démarches administratives obligatoires quand vous le souhaitez. Je vous rappelle que j'ai perçu fin février 2009, les indemnités journalières pour un accident du travail survenu en juillet 2008, cela parce que vous avez rendu le dossier complet au service administratif concerné 8 mois après.

Ainsi, vous n'avez toujours pas transmis à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie

l'attestation que doit remplir l'employeur depuis man arrêt de travail prescrit par mon médecin traitant, arrêt de travail que je vous ai envoyé par ailleurs dans les 24 heures.

Je n'ai toujours pas perçu le salaire correspondant à mes jours travaillés du mois de juin 2009, pas plus que les indemnités dues à tout salarié en arrêt maladie.

Devant votre attitude récurrente, je décide de mettre fin à man contrat de travail, non

pas en démissionnant, mais en analysant cette rupture comme un licenciement aux torts de l'employeur. »

Le 10 août 2009, monsieur [E] [Z] [C] a mis en demeure la salariée de reprendre son poste de travail par courrier remis en mains propres et, par lettre recommandée datée du même jour, il a pris acte de la démission de madame [S] [X], en contestant la réalité des griefs allégués.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, madame [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel, par jugement rendu le 26 janvier 2012 a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Le 12 avril 2012, madame [S] [X] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées par le greffe le 25 mars 2015 et soutenues oralement, madame [S] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner monsieur [E] [Z] [C] à lui verser les sommes suivantes:

2 578,48 euros à titre de rappel de salaires et maintien de salaires pour la période du 1er juin au 31 août 2009.

257,85 euros au titre des congés payés y afférents

1 322 euros à titre d'indemnité de préavis

132,20 euros au titre des congés payés y afférents

1 303, 49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

15 864 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des cotisations retraite.

La salariée sollicite, en outre, la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte journalière de 100 euros par document ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe le 25 mars 2015 et soutenues oralement, monsieur [E] [Z] [C] réfute les moyens et l'argumentation de l'appelante .

Il sollicite la confirmation du jugement entrepris et il forme une demande reconventionnelle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l'audience des débats.

SUR QUOI LA COUR

Sur la rupture du contrat de travail

Selon les dispositions de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

La prise d'acte permet au seul salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles.

Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits imputables à son employeur, cette rupture produit, immédiatement, les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, il convient d'analyser les griefs reprochés par la salariée à son employeur afin de pouvoir qualifier la rupture notifiée le 3 août 2009.

Madame [S] [X] estime que son employeur n'effectue pas les diligences administratives lui incombant dans les délais impartis.

Elle fait valoir que l'entreprise de monsieur [E] [Z] [C] n'a pas régularisé sa situation administrative envers l'URSSAF et que la CNAV

n'a perçu aucune cotisation retraite la concernant de 2003 à ce jour.

Cependant les allégations concernant le défaut de déclaration auprès de l'URSSAF ne sont corroborées par aucun élément ou attestation de cet organisme et la salariée ne rapporte pas la preuve d'une absence de cotisation retraite auprès de la CNAV alors même que les bulletins de salaires établis au nom de l'intéressée mentionnent ces diverses cotisations et qu'aucun document officiel n'est versé aux débats pour attester du contraire.

En outre, il convient de relever que l'extrait Kbis de la société de monsieur [E] [Z] [C], au 5 novembre 2008, indique le nom de madame [S] [X], en sa qualité d'épouse du gérant, situation qui entraîne une confusion sur le statut salarié de l'intéressée, et affecte la valeur des bulletins de paye versés aux débats.

L'appelante reproche à monsieur [E] [Z] [C] de ne lui avoir remis que le 15 janvier 2009, l'attestation de salaires destinée à la CPAM en vue du paiement des indemnités journalières, suite à l'accident de travail du 14 juillet 2008.

Il ressort de l'examen de ce dossier que cette formalité a été effectuée par la société Resto Vit et que le retard de transmission ne peut être imputé à l'intimé, lequel, aux termes du contrat signé le 31 août 2008, n'a repris que l'ancienneté de la salariée et ne peut être tenu pour responsable du comportement dilatoire de la société Resto Vit dont il n'est pas le représentant légal.

Dans sa lettre de prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, madame [S] [X] affirme, également, que monsieur [E] [Z] [C] lui verse, régulièrement, sa rémunération avec retard, qu'il a omis de lui transmettre l'attestation de salaires destinée à percevoir les indemnités journalières, suite à son arrêt de travail du 19 juin 2009 et qu'il s'est abstenu de lui régler son salaire au mois de juin 2009.

Il n'est pas établi que monsieur [E] [Z] [C] ait systématiquement versé les rémunérations de madame [S] [X] avec retard.

En outre, celui-ci justifie avoir rencontré de sérieuses difficultés quant aux conditions d'exercice de son activité de restauration ambulante du fait de la suppression par les services municipaux de l'autorisation d'occuper un emplacement [Adresse 5] et du transfert de cet emplacement près de la sortie du métro de la porte Champerret.

A cet égard, il convient de relever que madame [S] [X] n'a pas répondu au courrier recommandé l'informant de cette situation et qu'elle ne s'est pas présentée à l'entretien fixé au 25 juin 2009 pour discuter des nouvelles conditions de travail.

Par ailleurs, l'appelante ne démontre pas que le salaire du mois de juin 2009 ne lui a pas été versé.

Selon les termes du courrier recommandé de prise d'acte daté du 3 août 2009, madame [S] [X] incrimine, davantage, le comportement irrespectueux de monsieur [E] [Z] [C] à son égard que des manquements caractérisés à ses obligations contractuelles et elle utilise des termes vagues et imprécis pour se prévaloir de ce comportement inadmissible.

Le litige opposant les parties est, manifestement, d'ordre personnel ainsi que l'ont souligné les premiers juges.

A défaut pour madame [S] [X] d'établir, avec l'évidence nécessaire, la réalité des griefs allégués et les manquements caractérisés de l'employeur à ses obligations contractuelles, la rupture doit être qualifiée d'illégitime et produire les effets d'une démission.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté madame [S] [X] de l'intégralité de ses demandes.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non répétibles, monsieur dont l'argumentation est écartée supportant la charge des dépens.

Madame [S] [X] qui succombe supportera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires

Condamne madame [S] [X] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 12/03739
Date de la décision : 02/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°12/03739 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-02;12.03739 ?
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