Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 28 MAI 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01116 auquel est joint le n° 14/12017
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 17 Décembre 2013 -Cour de Cassation de PARIS -
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assisté de Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2113
INTIMEES
SDC [Adresse 1]
c/o Cabinet [N]; [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté et Assisté de Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0343
SCI AIX-BOULOGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et Assistée de Me Daniel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1004
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Mme Mireille DE GROMARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
La Sci du [Adresse 1] a vendu à MM [T], [Q] et [B], aux droits desquels viennent désormais la Sci De Charny et la Sci Aix Boulogne, plusieurs lots situés dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 1].
Parmi ces lots figuraient notamment les lots n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], situés au sous-sol de l'immeuble. Un système de relevage des eaux usées y a été installé. Postérieurement à l'installation de ce système - dans les caves du bâtiment - M. [C] est devenu propriétaire de l'intégralité du 2ème sous-sol de cet immeuble, en vertu d'un acte de vente en date du 15 septembre 1987, dont la cave accueillant la pompe de relevage.
M. [C] s'étant plaint de nuisances, un expert judiciaire, M. [K], a été mandaté par ordonnance de référé du 29 juillet 1988. L'expert a déposé un premier rapport le 31 mai 1989, puis un second rapport le 25 juin 1991, à l'issue desquels M. [C] a soumis le litige au juge du fond.
Par arrêt du 15 janvier 1996, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 29 mai 1992 ayant avalisé les conclusions du premier rapport d'expert judiciaire, qui a notamment constaté que MM. [Q], [B] et [T] avaient réalisé une installation conforme aux règles de l'art et qu'il n'existait plus de nuisances, et condamné ces derniers à remettre le lot N° [Cadastre 3] en son état d'origine en réalisant les travaux préconisés par l'expert en page 37 de son premier rapport.
Lors de l'assemblée générale du 29 mai 2008, les copropriétaires ont décidé de missionner un architecte (l'entreprise ABC Architecture) afin de déterminer les travaux permettant d'améliorer l'aération de la cave de M. [C]. L'entreprise de maçonnerie Domingues a établi un devis de nettoyage et consolidation de la voûte, d'élargissement des ventilations existantes sur cours et de création d'une nouvelle ventilation sur jardin.
Par assignation en date des 11 et 12 octobre et 20 décembre 2010 et 6 janvier 2011, M. [C] a saisi le juge des référés afin de voir ordonner aux Sci Aix Boulogne et De Charny de déplacer les pompes de relevage logées sans les conduits d'aération du 2ème sous-sol et d'ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder au confortement de la voûte du second sous-sol et au rétablissement de la ventilation par débouchage des conduits d'aération.
Par ordonnance contradictoire du 10 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris :
- a ordonné à M. [C] de laisser au syndicat des copropriétaires, ainsi que toute entreprise mandatée par lui, accéder aux caves dont il est propriétaire au sein de l'immeuble du [Adresse 1], à fin de réalisation des travaux de réfection de la voûte et de reprise du système d'aération de la cave, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance pour une période de trois mois renouvelable le cas échéant,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- a condamné M. [C] - outre aux entiers dépens - à titre d'indemnité procédurale audit syndicat, une somme de 2 000 euros,
- a débouté pour le surplus, plus ample ou contraire,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit de cette décision.
M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu contradictoirement le 4 mai 2012, la cour d'appel de Paris (Pôle 1 chambre 4) a :
- déclaré recevables les demandes de M. [C], sauf celle en dommages et intérêts formée contre la Sci Aix Boulogne et déclaré celle-ci irrecevable,
- confirmé l'ordonnance déférée,
- débouté M. [C] de ses demandes d'indemnité de procédure et de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [C] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros et à la Sci Aix Boulogne la somme de 2 500 euros.
M. [C] a formé un pourvoi de cassation.
Par arrêt rendu en date du 17 décembre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 4 mai 2012 au visa de l'article 455 du code de procédure civile, aux motifs :
'Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que des pompes de relevages avaient été installées dans les conduits d'aération, parties communes de l'immeuble, sans répondre aux conclusions de M. [C] soutenant que l'installation en 2001 par des copropriétaires, sans autorisation, de pompes dans des parties communes de l'immeuble en violation du règlement de copropriété et d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé' ;
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
M. [Z] [C] a saisi la Cour de renvoi, intimant le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la Sci Aix Boulogne le 16 janvier 2014 et intimant la Sci De Charny le 5 juin 2014. Les procédures ont été enregistrées respectivement sous le N° RG 14/01116 et RG 14/12017.
L'ordonnance de clôture a été rendue dans chacun des dossiers le 25 mars 2015.
Par dernières conclusions signifiées le 23 février 2015, rédigées en des termes identiques dans les procédures RG 14/01116 et RG/14/12017, auxquelles il convient de se reporter, M. [C] demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 10 juin 2011,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à rouvrir les quatre conduits d'aération dans leur état d'origine sous astreinte de 1 500 euros par jour à compter du dixième jour de retard suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Sci Aix Boulogne et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à déplacer sa pompe de relevage conformément à la décision de l'assemblée générale du 8 février 1989, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à compter du dixième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la Sci Aix Boulogne et la Sci De Charny à faire nettoyer et remettre en état les voûtes du deuxième sous-sol sur une surface de deux mètres autour des quatre conduits d'aération,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure devant le juge des référés que pour les deux procédures d'appel,
- condamner la Sci Aix Boulogne à payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure devant le juge des référés que pour les deux procédures d'appel,
- condamner la Sci De Charny à payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure devant le juge des référés que pour les deux procédures d'appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la Sci Aix Boulogne et la Sci De Charny aux dépens de première instance et des deux appels.
Il fait valoir que le plan établi par l'expert judiciaire permet de constater que l'altitude des deux logements incriminés permet le raccordement par gravitation et ne rend pas nécessaire la pompe de relevage ;
Que les pompes ont été installées sur les voûtes, dans les parties communes, sans autorisation et donc en violation du règlement de copropriété ; que tous les experts ont souligné le danger d'installer des pompes de relevage sur les voûtes et les désordres entraînés par ces pompes ;
Que le devis élaboré par la société Domingues ne précise pas les quantités ni les surfaces ouvertes ; qu'il ne prévoit pas de déboucher les 4 ventilations obstruées qui sont construites dans l'épaisseur des murs existants ; que ce devis ne respecte pas l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui ordonnait de faire déboucher les ventilations obstruées.
Par dernières conclusions signifiées le 2 juin 2014, auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] demande à la Cour de :
A titre principal,
- le recevoir en son action et l'y déclarer bien fondé,
- déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 10 juin 2011,
A titre très subsidiaire,
- en cas de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires, dire que l'astreinte ne courra qu'à compter de l'exécution des travaux de déplacement des pompes de relevages par la Sci De Charny et la Sci Aix Boulogne,
A titre reconventionnel,
- ordonner à M. [C] de laisser le syndic ainsi que toute entreprise mandatée par lui, accéder aux caves dont il est propriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 1], à fin de réalisation des travaux de réfection de la voûte et de reprise du système d'aération de la cave, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner M. [C] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- condamner M. [C] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par la Scp Grappotte Benetreau Jumel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il réplique que la demande de remise en état des conduits d'aération doit être déclarée irrecevable au titre de l'article 122 du code de procédure civile ; que cette demande est en effet prescrite, M. [C] ayant connaissance de l'obstruction des conduits de ventilation depuis 1996 ; que le seul acte de nature à interrompre la prescription décennale prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, est l'assignation en référé en date du 20 décembre 2010 ; que cependant, la demande tendant à la libération des conduits d'aération était d'ores et déjà prescrite à cette date ;
Qu'aucune pièce versée au débat ne fait état de l'existence d'un dommage imminent ; que la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas davantage rapportée.
Par dernières conclusions signifiées le 16 juin 2014, auxquelles il convient de se reporter, la Sci Aix Boulogne demande à la Cour de :
- écarter des débats la pièce n°15 de M. [C],
- juger ce dernier non recevable en ses demandes, compte tenu de l'autorité de la chose jugée le 15 janvier 1996 :
a) qui s'oppose aux demandes de modification présentées par M. [C] (déplacement des pompes et réouverture des anciennes ventilations), la cour d'appel ayant validé la solution technique mise en place et contrôlée par l'expert [K],
b) qui a validé la mise en place des pompes de relevage dans les parties communes, donc l'autorisation de fait ou de droit donnée par le syndicat, codéfendeur,
c) qui induit l'impossibilité pour M. [C] de faire renaître le débat sur une partie du litige (prétendue absence d'autorisation du syndicat de mise en place des pompes dans les parties communes de l'immeuble) déjà connue en toutes ses implications lorsque la cour d'appel s'est prononcée,
- dire M. [C] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, nouvelle en cause d'appel,
A défaut,
- constater l'incompétence du juge des référés pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts,
- dire que M. [C] n'est pas recevable en sa demande de voir constater l'absence d'autorisation donnée par le syndicat, son action étant prescrite,
- dire que ce dernier n'a pas d'intérêt à agir pour voir de nouveau modifier le système d'évacuation des eaux usées mis en place, dès lors qu'il serait alors tenu de laisser réinstaller le système d'évacuation dans ses locaux privatifs,
Subsidiairement,
- dire et juger que les demandes de M. [C] ne sont pas fondées,
- qu'aucune autorisation du syndicat n'était nécessaire, la mise en place des pompes de relevage dans les parties communes relevant des obligations du syndicat d'assurer l'habitabilité des logements en assurant l'évacuation des eaux usées et sanitaires,
Plus subsidiairement sur ce point,
- constater que le principe de l'installation des pompes de relevage dans les parties communes a été avalisé par l'assemblée générale des copropriétaires du 8 février 1989,
- constater que les pompes de relevage ont été placées dans les parties communes en cours d'expertise, au contradictoire du syndicat des copropriétaires,
- dire que, le juge des référés n'étant pas compétent pour interpréter au fond les résolutions de l'assemblée générale du 8 février 1989, l'éventuel non-respect des décisions de cette assemblée ne constituerait pas un trouble dont l'illicéité serait manifeste,
En tout état de cause,
- dire et juger que les travaux de remise en état du lot [Cadastre 3] ont été réalisés comme constaté par l'arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 1996 et qu'en conséquence les demandes de M. [C] sont sans objet,
- dire et juger qu'il ressort des éléments produits que l'installation mise en place est conforme aux normes, en état de fonctionnement et entretenue,
- dire et juger que le défaut de réalisation d'une aération satisfaisante ne résultait que de l'opposition de M. [C], le syndicat des copropriétaire ayant voté ces travaux et disposant des fonds nécessaires,
- constater que cette ventilation a aujourd'hui été réalisée,
- dire et juger que la réouverture des anciennes ventilations sollicitée par M. [C] est impossible, comme constaté par l'expert [K] dans ses rapports avalisés par l'arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 1996,
- constater l'absence de tout dommage imminent,
- dire et juger qu'en l'absence de la Sci De Charny dans la présente instance, il est impossible d'ordonner quelque mesure de remise en état que ce soit et débouter en conséquence M. [C] de ses demandes mal dirigées,
- rejeter toutes demandes de condamnation formulées par M. [C] à l'encontre de la Sci Aix Boulogne,
- condamner M. [C] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure devant le juge des référés que pour les deux instances devant la cour d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et des deux appels dont distraction au profit de Me [F].
Elle réplique qu'une partie des demandes de M. [C] a déjà été réglée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 1996 ; que M. [C] est donc irrecevable à demander la modification de l'installation et le déplacement des pompes de relevage, car leur emplacement, leur conformité réglementaire et leur fonctionnement a été validé par le deuxième rapport [K] ; qu'il n'est pas plus recevable à demander la réouverture des anciennes ventilations dont le bouchement a été constaté par l'expert [K] et qualifié d'ancien ; qu'il n'est pas plus recevable à invoquer une soi-disant absence d'autorisation du syndicat des copropriétaires pour la mise en place des pompes de relevage dans des parties communes ;
Que M. [C] est irrecevable dans sa demande en modification de l'installation existante pour défaut d'intérêt à agir ; qu'il est également irrecevable à demander la condamnation conjointe du syndicat des copropriétaires et de la Sci Aix Boulogne, dès lors que le syndicat a fait procéder aux confortements des voûtes et au rétablissement d'une ventilation naturelle postérieurement à l'arrêt du 4 mai 2012 ;
Que la demande de condamnation formulée par M. [C] à son encontre au titre du paiement de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts est irrecevable comme étant nouvelle en appel ;
Que le juge des référés n'est pas compétent en l'espèce ; qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite ; que M. [C] invoque un dommage imminent lié à la dégradation de l'immeuble alors qu'il s'acharne à s'opposer à la réalisation des travaux décidés par le syndicat ;
Que les installations sanitaires contestées par M. [C] concernent le syndicat des copropriétaires, la Sci Aix Boulogne et la Sci De Charny ; que cette dernière est cependant absente de la procédure d'appel.
Par dernières conclusions signifiées le 10 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter, la Sci De Charny demande à la Cour de :
- écarter des débats les conclusions de M. [C] en date du 30 juin 2014 et du 23 février 2015 ainsi que les pièces y attachées qui ne sont pas afférentes à la présente procédure,
- dire et juger que l'appel intenté par M. [C] à son encontre est irrecevable car formulé hors délai,
- dire et juger que les demandes de M [C] sont prescrites car relatives à des faits ayant plus de dix ans,
- dire et juger que M [C] n'a aucun intérêt à agir à son encontre et qu'aucune des demandes de M. [C] n'est recevable à son encontre,
- dire et juger que toutes les demandes de M. [C] se heurtent à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 1996 et sont irrecevables,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le transfert de l'installation de relevage de l'appartement détenu par elle dans le rein de la voûte en sa partie inerte qui est une partie commune a été entériné tant d'un point de vue technique que juridique par la décision de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 1996 devenue définitive et en tout état de cause ne peut plus être contestée,
- dire et juger qu'en conséquence il n'existe aucun trouble illicite,
- dire et juger qu'aucun dommage imminent relatif aux caves de M. [C] provenant de l'installation de relevage de la Sci De Charny situé dans le rein inerte de la voûte de la cave n'a été établi par M. [C],
- dire et juger que l'ordre à M. [C] contenu dans l'ordonnance critiquée de laisser l'accès à ses caves sous astreinte pour faire les seuls travaux d'amélioration du système d'aération et de confortement de la voûte prévus dans le devis de l'entreprise Domingues était justifié ne concerne que le syndicat des copropriétaires et en tout état de cause était justifié,
- de manière générale, dire et juger que les demandes de M. [C] sont malfondées dans le cadre d'une procédure de référé et ne peuvent qu'être rejetées et confirmer l'ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 10 juin 2011 en tous ses points,
En tout état de cause,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive en ce qui la concerne afin de compenser son préjudice financier et moral résultant du trouble de jouissance,
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 9 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle réplique que M. [C] n'a pas fait appel de cette ordonnance à son encontre dans le délai de 15 jours prévu à l'article 490 du code de procédure civile et qu'il est irrecevable à le faire trois années plus tard ; que l'appel interjeté à son encontre trois ans après le prononcé de l'ordonnance de référé est irrecevable ;
Que les demandes de M. [C], portant sur le déplacement des installations de relevage qui ont été mises en place avant 1991 et sur le débouchage des conduits d'aération qui ont été bouchés avant même la rénovation des années 1980, sont prescrites par application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que cet article prévoit en effet un délai de dix ans pour agir ;
Que M. [C] n'a pas d'intérêt à agir à son encontre puisque les travaux préconisés relatifs à la voûte relèvent du syndicat des copropriétaires ; qu'elle n'est pas non plus concernée par l'enlèvement de son installation de relevage puisqu'elle n'est située dans aucun conduit d'aération ;
Qu'il n'existe aucun dommage imminent et aucun trouble manifestement illicite.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures RG 14/01116 et RG 14/12017, l'appel étant dirigé contre la même ordonnance ;
Sur la recevabilité de l'appel en tant que dirigé contre la Sci De Charny :
Considérant qu'en vertu de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification ;
Que selon l'article 529, alinéa 2, du même code, dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;
Que l'ordonnance entreprise a été signifiée à M. [C] à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] le 6 juillet 2011 (et non 2012) ;
Que cette décision ayant ordonné à M. [C] de laisser au syndicat des copropriétaires accéder aux caves dont il est propriétaire au sein de l'immeuble du [Adresse 1] à fin de réalisation des travaux de réfection de la voûte et de reprise du système d'aération de la cave, donc sur des parties communes, et rejeté toutes les autres demandes de M. [C], également afférentes à des parties communes, cette décision profite indivisiblement à la Sci De Charny, copropriétaire ;
Que dès lors, l'appel n'ayant pas été interjeté à l'encontre de la Sci De Charny dans le délai susvisé, sera déclaré irrecevable en ce qu'il est dirigé contre ladite société civile ;
Sur l'appel en tant que dirigé contre le syndicat des copropriétaires et la Sci Aix Boulogne :
Considérant que M. [C] demande à la Cour de condamner la Sci Aix Boulogne et/ou le syndicat des copropriétaires à :
- rouvrir les quatre conduits d'aération dans leur état d'origine,
- déplacer 'sa' pompe de relevage conformément à la décision de l'assemblée générale du 8 février 1989,
- faire nettoyer et remettre en état les voûtes du deuxième sous sol sur une surface de deux mètres autour des quatre conduits d'aération ;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter la demande de la Sci Aix Boulogne tendant à voir écarter des débats la 'pièce n°15 dénommée 'facture DOMINGUES' de M. [C]', pour défaut de communication à la date des dernières conclusions de la Sci du 16 juin 2014, cette pièce ayant été communiquée sous le n° 17 selon bordereau annexé aux dernières conclusions de l'appelant du 23 février 2015 ;
Considérant que la Sci Aix Boulogne oppose aux demandes de M. [C] l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 1996 ;
Que M. [C] reconnaît lui-même cette autorité en ce qui concerne sa demande tendant à la réouverture des conduits d'aération, puisqu'il indique p. 6 de ses conclusions :
'Sur le respect de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 1996 :
Cet arrêt ordonne très clairement d'appliquer le rapport de l'Expert soit : 'Il conviendra de faire déboucher les ventilations obstruées puis de faire procéder à une désinfection'. Arrêt qui a l'autorité de la chose jugée'. ;
Qu'en effet, l'arrêt au fond de la cour d'appel du 15 janvier 1996 confirme en toutes ses dispositions le jugement du 29 mai 1992 ; que ce jugement relève (cinquième page) que M. et Mme [C] sollicitent la condamnation solidaire de MM. [B], [Q] et [T] ainsi que de la SCI (du [Adresse 1]) à procéder à l'enlèvement de la fosse et du matériel subsistant et au nettoyage des locaux et à rouvrir, dans les mêmes conditions d'astreinte et de délais, tous les conduits d'aération des premier et second sous-sols' ; que devant la cour d'appel, les époux [C] ont demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné les copropriétaires précités à remettre en état d'origine le lot [Cadastre 3] en réalisant les travaux préconisés en page 37 du rapport ;
Que le tribunal, dont la décision a été confirmée, a constaté que MM. [B], [Q] et [T] ont réalisé une installation conforme aux règles de l'art et qu'il n'existe plus de nuisances et que M. et Mme [C] ont obtenu gain de cause sur leur premier chef de demande ; qu'il a encore condamné MM. [B], [T] et [Q] à remettre le lot n°[Cadastre 3] en son état d'origine en réalisant les travaux préconisés par l'expert en page 37 de son rapport, et ce sous astreinte ;
Que le rapport de l'expert, M. [K], du 31 mars 1989, mentionne page 37 : 'Réfection des lieux :
' Les travaux de remplacement étant réalisés, il conviendra de retirer le système en place au 2ème sous-sol (récupérer les pompes si possible '), remblayer la fosse et refaire le sol de la cave [Cadastre 3] en décapant la terre sur 10 cm environ.
En complément de ces travaux, il conviendra de faire déboucher les ventilations obturées puis de faire procéder à une désinfection des lieux.
Un devis a été communiqué (..) Le montant des travaux qui comprennent le décapage de l'ensemble des sols du 2ème sous-sol et une désinfection calculée sur 2 000 m2 ; ce qui n'apparaît pas valable. Suit un chiffrage pour vidange, nettoyage, démontage et enlèvement de la pompe ; décapage du sol dans la cave [Cadastre 3] ; épandage de chaux '. ;
Que l'arrêt du 15 janvier 1996 a l'autorité de la chose jugée, de sorte que la demande de M. [C] de débouchage des quatre conduits d'aération, qui répond aux conditions de l'article 1351 du code civil, est irrecevable ;
Considérant que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 15 janvier 1996 s'oppose également à la demande de déplacement de la pompe de relevage, dans l'état où elle a été soumise au juge du fond qui a prononcé cet arrêt ;
Qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que, comme la demande originaire, la demande dont est saisie la présente cour, formée entre les mêmes parties, tend aux mêmes fins visant à 'supprimer le système des eaux usées se trouvant dans le lot n°[Cadastre 3] pour l'installer dans le jardin', peu important que M. [C] invoque un fondement juridique différent résidant dans le trouble manifestement illicite constitué par la violation de la décision de l'assemblée générale du 8 février 1989 ;
Qu'échapperait à cette irrecevabilité, en raison de circonstances nouvelles, la demande en tant que portant sur des installations qui seraient postérieures ;
Que M. [C] soutient que 'dans le second rapport d'expertise, du 25 juin 1991, M. [K] a constaté une nette amélioration de la situation et même la disparition de toute nuisance tant pour l'assainissement que pour la ventilation ; cette constatation a été faite il y a 24 ans, les pompes de relevage venaient d'être installées, il n'y avait pas encore eu de fuites, mais depuis la situation n'est plus la même, d'autres travaux ont été entrepris ; aucune étanchéité n'a été réalisée, les fuites récurrentes et les vibrations ont entraîné la dégradation importante de la voûte, avec même la chute de pierres de la voûte (p6)', chute de pierres que l'appelant date de 2001 (p 3) ;
Que la chute de pierres en 2001 ne démontre, cependant, pas que des installations nouvelles, autres que celles dont a eu connaissance le juge du fond en 1992, aient été réalisées, ce que ne démontre non plus aucune des pièces produites par M. [C] ;
Qu'au surplus, la résolution N°7 de l'assemblée générale du 8 février 1989 mentionne que 'dans l'affaire qui les oppose à M. [C], MM. [T] -[B] -[Q] demandent à la copropriété l'autorisation de déplacer la pompe de relevage qui se trouve actuellement en cave pour la mettre dans leur jardin' ; qu'en acceptant à l'unanimité cette résolution, l'assemblée générale a seulement accordé une autorisation aux copropriétaires en cause, sans leur faire obligation de déplacer la pompe de relevage ; qu'en tout état de cause, au regard des termes de cette décision, le trouble invoqué n'est pas manifestement illicite ;
Considérant que M. [C] demande encore le nettoyage et la remise en état des voûtes du deuxième sous sol sur une surface de deux mètres autour des quatre conduits d'aération ;
Que l'appelant indique que le bureau de sécurité de la préfecture de police a conclu à la nécessité de reconstituer la voûte du local situé en deuxième sous-sol, afin d'assurer la stabilité et la solidité des ouvrages, ce qui attesterait d'une situation de péril, la solidité et la stabilité étant compromises ;
Que la pièce 23 invoquée émanant de la préfecture de police date, cependant, d'une vingtaine d'années (22 avril 19 suite illisible), et qu'aucune pièce postérieure à l'effondrement prétendu des voûtes en 2001 n'est produite par M. [C], démontrant l'existence d'un trouble actuel ou d'un dommage imminent, tandis qu'est versé aux débats par les intimés le rapport de l'architecte de l'immeuble, M. [Z] [H], du 18 avril 2014, attestant du fait que 'l'humidité constatée sur les voûtes est tout à fait acceptable (et) qu'il n'est pas noté de dysfonctionnement particulier pour un local au 2ème sous-sol d'un immeuble situé dans le Marais' ;
Qu'ainsi, l'ensemble des demandes de l'appelant est irrecevable ou mal fondé ;
Que l'appelant ne critiquant pas la décision entreprise en ce qu'elle lui a ordonné de laisser le syndicat des copropriétaires ainsi que toute entreprise mandatée par lui accéder aux caves dont il est propriétaire, à fin de réalisation des travaux de réfection de la voûte et de reprise du système d'aération de la cave, mais soutenant au contraire 'qu'il a demandé, avant d'autoriser l'accès à son local, que les travaux comportent l'enlèvement des pompes de relevage à l'origine des désordres et le débouchage pur et simple des soupiraux', l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que ni le syndicat des copropriétaires ni la Sci De Charny n'apportent la preuve du préjudice spécifique que leur aurait occasionné la présente procédure ; que leur demande formée à titre de dommages et intérêts sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des procédures RG 14/01116 et RG 14/12017 sous le premier de ces numéros,
DÉCLARE irrecevable l'appel en tant que formé contre la SCI DE CHARNY,
DIT n'y avoir lieu à rejet de pièces,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
REJETTE toutes les demandes de M. [C],
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer les sommes de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], 5 000 euros à la SCI AIX BOULOGNE et 5 000 euros à la SCI DE CHARNY au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des intimés,
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens afférents aux deux instances d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,