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27/05/2015 | FRANCE | N°13/04459

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 27 mai 2015, 13/04459


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 27 MAI 2015



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04459



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de MARSEILLE - RG n° 2011F04189







APPELANTE :



SA [M] LE CONFORT MEDICAL

ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 2]



prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 27 MAI 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04459

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de MARSEILLE - RG n° 2011F04189

APPELANTE :

SA [M] LE CONFORT MEDICAL

ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DESTOURS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SAS ONTEX SANTE FRANCE (anciennement STE LILLE HEALTCA)

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre

Madame Irène LUC, Conseillère, rédacteur

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

ARRET :

- contradictoire

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Mme Violaine PERRET, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 18 septembre 2012, par lequel le tribunal de commerce de Marseille a, sous le régime de l'exécution provisoire, dit que les Remises de Fin d'Année (RFA) étaient dues à la société [M] Le Confort Médical et pris acte de ce que la société [M] Le Confort Médical n'était plus débitrice de la société Lille Healthcare au titre des factures émises du 1er janvier 2011 au 30 avril 2012, en conséquence, débouté la société Lille Healthcare de sa demande en paiement de ces factures, condamné la société [M] Le Confort Médical à payer à la société Lille Healthcare la somme de 832,46 euros au titre de la traite du 31 mai 2012 diminuée de la RFA de 15% et celle de 13 412,03 euros au titre de la facture n°2640000007, lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, débouté les sociétés [M] Le Confort Médical et Lille Healthcare de leurs demandes de dommages et intérêts, fait masse des dépens et les a partagés à raison de moitié à la charge de chacune des parties ;

Vu l'appel interjeté par la société [M] Le Confort Médical, le 5 mars 2013 et ses dernières conclusions du 3 juillet 2013 dans lesquelles il est demandé à la cour d'infirmer en tous points le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que « les RFA sont dues à la société [M] Le Confort Médical » et pris acte de « ce que la société [M] Le confort Médical n'est plus débitrice de la société Lille Healthcare au titre des factures émises du 1er janvier 2011 au 30 avril 2012 », condamner la société Lille Healthcare au paiement de la somme de 916.641,04 euros, dire que la société Lille Healthcare a violé les articles L. 442-6, I, 4° et 5° du Code de commerce, condamner la société Lille Healthcare, devenue la société Ontex Santé France à payer à la société [M] Le Confort Médical la somme de 782.849,13 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, débouter la société Lille Healthcare de l'ensemble de ses demandes, et, enfin, la condamner à payer à la société [M] Le Confort Médical la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 juin 2013 par la société Ontex Santé France, anciennement société Lille Healthcare, par lesquelles il est demandé à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, condamner la société [M] Le Confort Médical à payer à la société Ontex Santé France la somme de 158.639,12 € TTC restant due au titre de factures impayées au-delà des causes de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2011 par le Président du tribunal de commerce de Marseille, échues au 30 avril 2012, les intérêts légaux à compter du 12 décembre 2011, date de l'assignation, avec capitalisation desdits intérêts, dire n'y avoir lieu à aucune condamnation ni aucune compensation de quelque nature que ce soit, au profit de la société [M] au titre de Remises de Fin d'Année (RFA), la condamner au paiement de la somme de 1.000.000 d'euros en réparation du préjudice subi pour les infractions aux articles L 442-6, I, 1° et 2° et L 441-7° du code de commerce, débouter la société [M] de toutes ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

A la fin de l'été 2010, la société [M] Le Confort Médical s'est lancée dans la distribution d'une gamme de produits d'incontinence fabriquée par la société Lille Healthcare. Cette gamme de produits était fabriquée par la société Lille Healthcare, sous la marque de distributeur Premia, dont la société [M] Le Confort Médical était titulaire. Le marché représentait environ 6 millions d'euros de chiffre d'affaires.

La société Lille Healthcare a rédigé un contrat et l'a adressé par lettre recommandée avec avis de réception le 7 juillet 2011, signé par ses soins, à la société [M] le Confort Médical, qui ne l'a jamais retourné signé.

Les livraisons ont démarré à partir de fin septembre 2010, après une mise au point technique et « packaging » durant l'été 2010.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2011, soit environ un an après, la société [M] le Confort Médical a informé la société Lille Healthcare de sa décision de mettre un terme à leur relation d'approvisionnement, en respectant un préavis de quatre mois, soit au 21 janvier 2012.

Le 26 septembre 2011, la société Lille Healthcare a répondu à la société [M] Le Confort Médical qu'elle ne pourrait certainement pas honorer toutes les commandes durant la période de préavis, compte tenu des matières premières spécifiques et de quantités minimales à remettre en fabrication au sujet des sachets de conditionnement (packaging). Elle demandait également un prévisionnel de commandes fermes pour les quatre mois restants et un engagement de la société [M] Le Confort Médical de reprise des stocks de matières premières et sachets acquis. Elle annonçait aussi une hausse de tarif de 4,24 % à compter du 1er octobre 2011, à la suite de la hausse des coûts des matières premières. Le 6 octobre 2011, la société [M] Le Confort Médical communiquait ses commandes fermes jusqu'au 21 janvier 2012, refusait toute reprise des stocks, contestait la nouvelle tarification qu'elle estimait discriminatoire, alertait Lille Healthcare de difficultés d'approvisionnement et de la rupture brutale de ses prestations de service informatiques auprès de certains clients. Le distributeur appelait l'attention du fournisseur sur la nécessité d'exécuter le préavis dans les conditions commerciales antérieures.

En octobre 2011, les relations se sont encore dégradées. Une réunion du 18 octobre 2011 s'est révélée un échec. Un courriel a été adressé dès le lendemain par M. [K] [R], PDG de la société Ontex Healthcare France, nouvelle actionnaire majoritaire de la société Lille Healthcare, à M. [J] [M], directeur général délégué de la société [M] Le Confort Médical, et à M. [F] [O], directeur des achats de la société [M] Le Confort Médical : « Messieurs, Je fais suite à nos entretiens d'hier soir et vous remercie du temps que vous avez accepté de nous accorder. Je vous confirme par la présente la proposition d'accord que je vous ai faite au nom de Lille Healthcare S.A.S. à savoir :- Le règlement intégral par [M] de la somme de 1.266.916,31 € avant le vendredi 21.10.2011 à 12h00.- Le maintien par Lille Healthcare pour une année soit jusqu'au 31.10.2012 des prix applicables depuis le 1.04.2011 en contrepartie de l'engagement de [M] de poursuivre son approvisionnement exclusif en produits d'incontinence adulte à marque PREMIA. - L'engagement de [M] de reprendre au terme de cette année l'ensemble des produits finis et matières premières spécifiques relatives aux produits PREMIA. Bien entendu, ces deux derniers points devront être formalisés par un contrat signé avant le 31.10.2011 (...) ».

La société [M] Le Confort Médical répondait le même jour en ces termes : « L'ultimatum que vous tentez de nous imposer se présente sous la forme de l'alternative suivante :- soit nous consentons à conclure avec votre société un nouveau contrat d'approvisionnement d'une durée d'un an à des conditions nettement défavorables par rapport à la concurrence ; - soit vous menacez de nous assigner en justice. Cette tentative de chantage ne saurait produire aucun effet puisque :- d'une part, il est hors de question, pour notre société, de conclure un contrat constituant un tel désavantage de concurrence, un de vos concurrents nous proposant, pour un volume annuel de produits identique, des tarifs inférieurs de plus de 12 % ;- d'autre part, votre menace d'action en justice n'a pour seul objet que de revendiquer des sommes qui ne vous sont pas dues (...) ».

S'est alors posée la question du règlement des Remises de Fin d'Année (RFA), que la société [M] Le Confort Médical prétendait lui être dues.

Le 21 octobre 2011, la société Lille Healthcare a cessé de fournir les produits contractuels.

La société Lille Healthcare a saisi le juge des référés de Nîmes en paiement des factures impayées, puis s'est désistée. Le 30 novembre 2011, dans son ordonnance de référé, le président du tribunal de commerce de Marseille a rejeté les demandes de la société [M] Le Confort Médical, l'a condamnée au paiement de la somme de 1.819.823,28 euros au profit de la société Lille Healthcare, mais a invité la société [M] Le Confort Médical à saisir le tribunal de commerce au fond au titre des remises commerciales.

Le 12 décembre 2011, la société Lille Healthcare a assigné la société [M] Le Confort Médical au fond devant le tribunal de commerce de Marseille, en paiement de la somme de 169.698,11 euros TTC qu'elle prétendait lui être due au-delà des causes de l'ordonnance de référé précitée, représentant des factures impayées (traites à échéance de septembre, octobre et novembre 2011), et les dommages subis du fait de la rupture brutale. Le 22 décembre 2011, la société [M] Le Confort Médical assignait la société Lille Healthcare devant la même juridiction, en rupture brutale et en paiement des remises commerciales.

Suite à leur jonction, ces deux procédures ont donné lieu au jugement rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Marseille.

Sur le paiement des factures

Considérant que l'intimée déclare que la société [M] Le Confort Médical doit lui régler une somme de 158 639,12 € au titre des factures non réglées ;

Considérant que la société [M] Le Confort Médical s'y oppose ;

Considérant que la société Ontex Santé France justifie de factures impayées pour un montant global de 158 639,12 € ; que la société [M] Le Confort Médical ne démontre pas s'en être acquittée ; qu'il y a lieu de condamner la société [M] Le Confort Médical au paiement de la somme de 158 639,12 euros, majorée des intérêts à compter de l'assignation du 12 décembre 2011, lesdits intérêts étant capitalisés ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur les remises de fin d'année

Considérant que l'appelante demande à la cour de constater l'existence d'un accord entre les sociétés [M] Le Confort Médical et Lille Healthcare (devenue la société Ontex Santé France) relatif à l'octroi, par la société Lille Healthcare, à la société [M] Le Confort Médical, de remises commerciales (RFA) ; qu'elle fait valoir à la société Lille Healthcare une créance de remises commerciales de fin d'année (RFA) à hauteur de 916.641,04 € TTC ; qu'elle prétend que l'intimée avait incontestablement accepté ces RFA, en ce qu'un accord de volontés entre les parties ressortirait expressément des nombreux mails et conversations téléphoniques échangés ; que ces échanges attesteraient la conclusion d'un accord concernant uniquement les RFA, et non pas d'un « accord global contractuel », comme le prétend la société Lille Healthcare ;

Considérant que l'intimée estime que les RFA n'ont été proposées que dans un cadre global contractuel, qui n'a pas été accepté par la société [M] Le Confort Médical ;

Considérant qu'il résulte du projet de contrat discuté entre les parties de juin 2010 au 7 juillet 2011, que la société Lille Healthcare envisageait de consentir des remises à la société [M] Le Confort Médical, en contrepartie de différentes obligations ; que ce « contrat de fourniture de produits à marque de distributeur », dont la durée prévue était de trois années à compter d'avril 2011, n'a jamais été retourné signé par la société [M] Le Confort Médical, malgré plusieurs envois du contrat modifié par la société Lille Healthcare ; qu'en outre, dès le 21 septembre 2011, seulement au bout d'un an, la société [M] a informé la société Lille Healthcare de sa décision de mettre un terme à leur relation d'approvisionnement en respectant un préavis de quatre mois, soit au 21 janvier 2012 ;

Considérant que la société [M] Le Confort Médical prétend qu'un accord aurait été conclu entre les parties sur le versement des remises ; que cet accord résulterait d'un échange de mails entre les parties ;

Mais considérant que cet échange de mails ne traduit aucun accord sur les remises, celles-ci n'ayant été proposées par la société Lille Healthcare que dans le cadre du contrat écrit, non signé ; que, notamment, elles ne peuvent se justifier que dans le cadre d'un accord pérenne de trois années et en contrepartie d'obligations à la charge de la société [M] Le Confort Médical, prévues et détaillées dans ce contrat écrit, et, notamment l'obligation de réaliser un chiffre d'affaires minimal chaque année de 7 557 162 euros ;

Considérant que les messages électroniques cités par la société [M] Le Confort Médical ne font état que de discussions entre les parties visant à affiner les termes de leur accord, et non d'un engagement sur le versement de remises, dégagé de l'économie générale du contrat ;

Considérant, en effet, qu'on ne peut déduire un quelconque accord sur les remises du message du 1er octobre 2010 dans lequel Monsieur [P] de la société Lille Health Care écrit : « nous acceptons les points développés ci-dessous et vous recevrez dans les prochains jours une proposition de contrat » ; que les différents messages échangés à compter du 21 mars 2011 sur les remises sont toujours liés à la signature du contrat écrit et surtout, à l'engagement d'être en relation pendant un délai minimum de trois années (22 mars et 23 juin 2011) ;

Considérant qu'il ne peut davantage être déduit du comportement de la société [M] Le Confort Médical un accord sur les remises ; qu'en effet, aucune des obligations mises à la charge de [M] Le Confort Médical dans le projet de contrat, en contrepartie des remises, n'a été exécutée ; qu'ainsi, la preuve n'est pas rapportée d'un accord spécifique sur les remises ; que la demande de la société [M] Le Confort Médical sera rejetée et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

Sur la violation de l'article L. 442-6, I, 1° du code du commerce par la société [M] Le Confort Médical

Considérant que la société Lille Healthcare prétend que la société [M] aurait violé l'article L. 442-6, I, 1° du code du commerce, puisque les investissements réalisés par Lille Healthcare pour rechercher des produits performants l'auraient été sans contreparties de la société [M] ;

Considérant que la société [M] soutient qu'aucune fausse coopération commerciale pour défaut de contrepartie prévue par l'article L. 442-6, l, 1° du Code de commerce, ne peut lui être reprochée, en ce que d'une part, aucun «accord global » n'a été conclu, et que, d'autre part, toutes les prestations à laquelle elle s'était engagée ont été exécutées ;

Considérant qu'en vertu du texte applicable au moment des faits, « -Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients »;

Considérant que la société Lille Healthcare ne démontre pas que la société [M] aurait tenté d'obtenir d'elle un avantage ne correspondant à aucun service commercial, le fait d'investir pour proposer des produits performants à la société [M] ne constituant pas un service commercial, mais le préliminaire à la vente de ces produits ;

Sur la violation de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce par la société [M] Le Confort Médical

Considérant que la société Lille Healthcare soutient que la société [M], en ayant prématurément rompu le contrat et en exigeant des ristournes de fin d'année injustifiées, l'a soumise à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

Mais considérant qu'en vertu du texte applicable au moment des faits, « -Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (') 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » ;

Considérant que la société [M] pouvait rompre les relations commerciales, sous réserve du respect d'un préavis raisonnable et sous réserve de respecter la bonne foi ; qu'il n'est pas démontré que cette rupture soit la conséquence du refus de paiement des remises ; qu'en définitive, il n'est pas démontré que la société [M] ait enfreint l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce ;

Sur la violation de l'article L.441-7 du code de commerce par la société [M] Le Confort Médical

Considérant que la société Lille Healthcare fait grief à la société [M] de ne pas avoir conclu une convention écrite avec elle et d'avoir refusé de contractualiser leurs relations ; qu'elle prétend que vouloir imposer une convention sans existence légale, constitue une faute pénale, génératrice de préjudice ;

Mais considérant qu'en vertu du principe de la liberté contractuelle, il ne saurait être reproché à la société [M] de n'avoir pas voulu signer un contrat dont elle n'approuvait pas toutes les dispositions ; que cette demande sera également rejetée ;

Sur l'exécution de bonne foi du contrat par la société [M] Le Confort Médical

Considérant que si la société Lille Healthcare soutient que la société [M] aurait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de leurs relations commerciales, elle n'en rapporte pas la preuve ; que cette demande sera rejetée ;

Sur la rupture brutale des relations commerciales imputée à la société Lille Healthcare

Considérant que la société [M] soutient que la société Lille Heathcare a rompu brutalement leurs relations commerciales, en refusant d'exécuter le préavis aux conditions antérieures, en modifiant les conditions tarifaires et commerciales, notamment en exigeant la production de prévisionnels de commandes et en cessant de la fournir, sans aucun préavis ;

Mais considérant que la société [M] ne démontre pas que la société Lille Healthcare se serait rendue coupable de non exécution fautive du préavis à elle consenti ; qu'en effet, ce préavis était à la charge de la société [M] et visait à permettre à Lille Healthcare de trouver de nouveaux partenaires ; qu'ayant investi dans la recherche de produits innovants afin de les proposer à la société [M] et de les fabriquer pour cette société en marque de distributeur (MDD), la société Healthcare comptait faire fructifier ces investissements sur une durée contractuelle d'au moins trois ans, comparable à la durée du contrat de fourniture de MDD signé par la société [M] avec son précédent fournisseur, la société Ontex ; qu'ayant été avertie que les relations commerciales prendraient fin un an après leur commencement, il est normal que la société Lille Healthcare prenne des précautions, et notamment exige de la société [M] qu'elle lui fournisse un prévisionnel ferme de commandes et s'engage à lui reprendre à la fin du préavis les matières premières inemployées ; qu'aucune faute ne peut lui être imputée sur ce fondement ; que l'augmentation tarifaire pratiquée, d'un montant de 4 %, ne modifiait pas substantiellement, en soi, les conditions d'exécution du préavis et ne revêtait pas de caractère fautif ; que les irrégularités d'approvisionnement sont justifiées par les défauts de paiement de la société [M] ; que celle-ci est responsable des difficultés d'exécution du préavis qu'elle avait consenti à la société Lille Healthcare ; qu'elle ne saurait donc exciper d'une rupture brutale sans préavis de ce préavis, étant elle-même fautive ; que sa demande sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;

Sur l'imposition de conditions commerciales et tarifaires abusives par la société Lille Healthcare

Considérant que la société [M] fait grief à la société Lille Healthcare d'avoir, sous la menace d'une rupture des approvisionnements, pendant l'exécution du préavis, pratiqué une hausse conséquente des tarifs, exigé des prévisionnels de commandes inutiles, puis d'avoir suspendu les livraisons le 26 octobre 2011 au motif fallacieux du défaut de paiement des factures par la société [M] ;

Mais considérant qu'en vertu de l'article L. 442-6, I, 4° du code de commerce du texte applicable au moment des faits, « -Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (') 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente » ;

Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, il ne saurait être reproché à la société Lille Healthcare d'avoir exigé le règlement de ses factures avant d'approvisionner la société [M] ; qu'au surplus, les conditions exigées par la société Lille Healthcare au regard du contexte d'exécution du préavis, telles l'augmentation tarifaire, ou le prévisionnel de commandes, ne sont nullement abusives ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que la société Lille Healthcare ait enfreint les dispositions de l'article L. 442-6, I, 4° du code de commerce ; qu'il y a lieu de débouter la société [M] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

-confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que les RFA étaient dues à la société [M] Le Confort Médical et pris acte de ce que cette société n'était plus débitrice de la société Lille Helathcare au titre des factures émises du 1er janvier 2011 au 30 avril 2012,

-l'infirme sur ces points,

et, statuant à nouveau,

- dit qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur le paiement des remises de fin d'année (RFA),

-en conséquence, déboute la société [M] Le Confort Médical de ses demandes de paiement des RFA,

- condamne la société [M] Le Confort Médical à payer à la société Ontex Santé France (venant aux droits de Lille Healthcare), la somme de 158 639,12 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2011, lesdits intérêts étant capitalisés,

- condamne la société [M] Le Confort Médical aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamne la société [M] Le Confort Médical à payer à la société Ontex Santé France, venant aux droits de Lille Healthcare, la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

V.PERRET F.COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/04459
Date de la décision : 27/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/04459 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-27;13.04459 ?
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