Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 26 MAI 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03699
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012000004
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
S.C.I. SARIP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Arnault BUISSON FIZELLIER de l'AARPI BFPL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0496
DÉFENDERESSES AU CONTREDIT :
S.A. SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Jean-Marc ZANATI de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
COMPAGNIE GENRALI IARD ès qualités d'assureur de la Société SPIE IDF NO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Jean-Marc ZANATI de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
S.A.S. REXEL DEVELOPPEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0266
S.A. REXEL DISTRIBUTION anciennement REXEL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0266
S.A.S REXEL FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0266
SOCIÉTÉ ZURICH IRELAND INSURANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
ALLIANZ P.L.C. Compagnie d'assurance de droit irlandais
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Adresse 9]
IRLANDE
représentée par Me Emmanuelle LUTFALLA de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
S.A.S. DISTECH CONTROLS anciennement dénommée COMTEC TECHNOLOGIE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Luc SCHMERBER de la SCP SCHMERBER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : P0179
assistée de Me Tiffany PIERANGELI, avocat plaidant du barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
assistée de Me Guillaume DAUCHEL substituant Me Vincent BLONDEL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : W09
S.A. ATISA SPA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 11]
[Adresse 11]
ITALIE
représentée par Me Charles CRESSON de la SCP SEP SEVELLEC - CHOLAY - CRESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : W 09
S.R.L. DIAMANTI société de droit italien
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Adresse 12]
ITALIE
représentée par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0160
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES FM FRANCE anciennement EXPRIMM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Nathalie SARDA du cabinet de Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0046
assistée de Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R023
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Adresse 10]
ITALIE
représentée par Me Jacques MONTA de la SELARL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
assistée de Me Helena NOGUEIRA substituant Me Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L0281
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 avril 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Un ensemble immobilier à usage de bureaux situé aux [Adresse 3], donné à bail à la société REXEL par la SCI MALESHERBES a fait l'objet à l'automne 2005 d'importants travaux de réhabilitation comportant un lot 'chauffage ventilation' confié à la société AMEC SPIE, devenue SPIE ILE DE FRANCE OUEST (SPIE). La réception est intervenue le 30 décembre 2005. L'ensemble immobilier a été cédé le 30 juin 2006 à la SCI SARIP. Le 29 septembre 2008 un incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée à partir de l'un des ventilo-convecteurs. A la demande de SARIP, le président du tribunal de commerce de Paris, par une ordonnance de référé du 5 mars 2009 a désigné un expert qui a déposé son rapport le 31 janvier 2011.
Le 31 mars 2011, SARIP a assigné devant le tribunal de commerce de Paris SPIE, REXEL DEVELOPPEMENT, REXEL DISTRIBUTION et REXEL FRANCE. Divers appels en garantie ont été ultérieurement régularisés. Par un jugement du 8 novembre 2013, le tribunal de commerce a prononcé une disjonction entre l'instance principale et certains appels en garantie dont il s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Paris au motif qu'ils mettaient en cause l'assureur GROUPAMA et qu'une mutuelle ne pouvait être jugée par une juridiction consulaire.
Par un jugement du 26 janvier 2015, le tribunal de commerce de Paris, a accueilli l'exception de connexité formée par SPIE et ATISA et s'est dessaisi de l'entier litige au profit du tribunal de grande instance.
La SCI SARIP a formé contredit.
Par des conclusions notifiées le 8 avril 2015, reprises à l'audience, elle demande à la cour de déclarer son contredit recevable, d'infirmer le jugement et de dire le tribunal de commerce de Paris compétent. Elle fait valoir que son contredit a été formé par voie électronique dans le délai imparti par l'article 82 du code de procédure civile, que le tribunal de commerce avait précédemment rejeté une première demande de renvoi des parties devant le tribunal de grande instance par un jugement du 8 novembre 2013 et qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice qu'il se dessaisisse de l'entier litige.
La société ALLIANZ PLC a conclu dans le même sens et sollicité la condamnation de la société ATISA à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés REXEL DEVELOPPEMENT SAS, REXEL DISTRIBUTION et REXEL FRANCE SAS ont également conclu à l'infirmation du jugement.
Par des conclusions reprises à l'audience, la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST demande à la cour de déclarer le contredit irrecevable comme tardif, subsidiairement, de confirmer le jugement et, en toutes hypothèses, de condamner SARIP à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de juger ensemble l'affaire principale et les appels en garantie.
Par des conclusions reprises à l'audience, la société ATISA SPA demande à la cour de rejeter le contredit et de confirmer le jugement.
Par des écritures notifiées le 7 avril 2015, reprises à l'audience, la société DIAMANTI SRL conclut dans le même sens et sollicite la condamnation de SARIP à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées le 3 avril 2015, reprises à l'audience, la société ASSICURAZIONI GENERALI SPA, demande à la cour de débouter SARIP de ses demandes et de la condamner à lui payer 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Par des conclusions notifiées le 26 mars 2015, reprises à l'audience, la société BOUYGUES E & S FM FRANCE déclare s'en rapporter sur les mérites du contredit et demande la condamnation de SARIP, ATISA ou SPIE ILE-DE-FRANCE NORD OUEST à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés GENERALI IARD, ZURICH IRELAND INSURANCE LTD, DISTECH CONTROLS, AXA FRANCE IARD n'ont pas conclu.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité du contredit :
Considérant que suivant l'article 82 du code de procédure civile, le contredit doit à peine d'irrecevabilité être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci;
Considérant qu'il résulte des articles 748-1 et 748-2 du code de procédure civile que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique pour autant que le destinataire y consente; que ce consentement résulte, en l'occurrence, de l'adhésion du greffe du tribunal de commerce de Paris au réseau privé virtuel avocats RPVA; que, dès lors, le contredit formé au moyen du RPVA le 10 février 2015 contre un jugement du 26 janvier 2015 n'est pas tardif;
Sur le bien-fondé du contredit :
Considérant qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que l'instance qui a été introduite devant le tribunal de commerce le 31 mars 2011, qui a été instruite par cette juridiction et se trouve en état d'être jugée et qui, au surplus, oppose des parties qui, à l'exception de GROUPAMA, sont toutes commerçantes, ne fasse pas l'objet d'un dessaisissement au profit du tribunal de grande instance ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau
Déclare le tribunal de commerce de Paris compétent.
Rejette toute autre demande.
Condamne la société ATISA SP et la société SPIE ILE-FRANCE NORD OUEST aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT