Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 26 MAI 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14132
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/01060
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général
INTIME
Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] (Algérie)
COMPARANT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: K0065
assisté de Me Pierre LORIOZ, avocat plaidant du barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2015, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
S'étant vu refuser par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris Ier arrondissement la délivrance d'un certificat de nationalité française au motif que la preuve d'une filiation maternelle établie durant sa minorité n'est pas rapportée, Monsieur [M] [W] a, par acte d'huissier du 13 novembre 2012, fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'action déclaratoire de nationalité française, sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Par décision rendu le 23 mai 2014, le tribunal a fait droit à la demande de Monsieur [W].
Par déclaration du 10 juillet 2014, le ministère public a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et signifiées par le ministère public le 1er octobre 2014 tendant à 'la confirmation' (en réalité, par suite d'une erreur matérielle, l'infirmation) du jugement et à la constatation de l'extranéité de Monsieur [W] ;
Vu les conclusions signifiées le 2 décembre 2014 par Monsieur [W] aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement déféré et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;
SUR QUOI,
Considérant qu'il est justifié qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du Code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur [M] [W] prétend à la nationalité française par filiation maternelle comme fils de [A] [D], née le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 6] (Algérie), qui relevant du statut civil de droit commun pour être issue de l'union de [M] [D], né le [Date naissance 4] 1906 au [Localité 2] (Algérie) et de [K] [N] [O], née le [Date naissance 4] 1913 à [Localité 5] (Algérie), elle-même née de [L] [O], né le [Date naissance 4] 1888 [Localité 3] (Algérie) et de [N] [B], a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie en application de l'article 32-1 du Code civil ;
Considérant que Monsieur [M] [W] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du code civil;
Considérant que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont déterminées par l'article 32-1 du code civil, qui a été substitué à l'article 154 du code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier1963, sauf à avoir souscrit une déclaration récognitive de la nationalité française ;
Considérant que pour preuve de l'établissement de sa filiation maternelle, Monsieur [W] qui, au soutien de sa demande de certificat de nationalité française avait produit le livret de famille de ses parents qui mentionne (pièce 7-2) que le mariage a été célébré le 7 avril 1954 devant l'officier d'état civil d'[Localité 4], a versé aux débats devant le tribunal en pièce n° 5 un acte de mariage n° 118, transcrit en vertu d'un jugement du tribunal de Relizane du 24 novembre 2011, mentionnant que l'union de [F] [W] et de [R] [D] a été célébrée le [Date naissance 1] 1951 à Oued [E] ;
Considérant que le ministère public conteste à juste titre la régularité internationale du jugement du 24 novembre 2011 qui a prononcé sur la requête de l'appelant 'l'annulation de l'acte régulier dressé en date du 7 avril I954 à la mairie d '[Localité 4]' et 'la validation du mariage traditionnel contracté en date du [Date mariage 1] 1951 à la commune de [Localité 6] entre [F] [W] et [A] [D] ';
qu'en effet, cette décision qui prononce, selon ses propres énonciations, l'annulation d'un acte d'état civil régulier et non irrégulier, l'acte du 7 avril 1954 qui constaté la célébration devant l'officier d'état civil compétent du mariage de [F] [W] et [A] [D], ne pouvant, au demeurant, être assimilé à la transcription d'un mariage traditionnel antérieur, a pour seul objet de permettre au requérant qui s'était vu refuser le 3 mai 2011 par le greffier en chef du service de la nationalité, la délivrance d'un certificat de nationalité française, au motif de l'absence de mariage de ses parents avant sa naissance, de se voir reconnaître une filiation légitime emportant effet en matière de nationalité à l'égard de [A] [D] ;
que cette fraude rend, conformément à l'article 1er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition, en matière civile et commerciale, inopposable en France, le jugement rendu le 24 novembre 2011 par le tribunal de Relizane ;
Considérant que l'appelant échouant, dès lors, à rapporter la preuve d'une filiation légalement établie à l'égard de Madame [D] et ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, doit être débouté de sa demande, le jugement déféré devant être infirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Constate qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du Code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [M] [W] n'est pas français ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;
Condamne Monsieur [M] [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT