Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 MAI 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08867
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 7è - RG n° 1214000008
APPELANT
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assisté de Me SIAHOU Jonathan, substituant par Me Olivier PARDO de la SELAS PARDO SICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
INTIME
Monsieur [H] [T]
Pferdekamp 35,
[Adresse 1],
ALLEMAGNE
Représenté par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476
Assisté de Me GLEVAREC Joanne, substituant Me Leïla SABER de la SELARL ZIEGENFEUTER GAETJENS SABER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Evelyne LOUYS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Patricia PUPIER, greffier.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement en date du 1er avril 2014, le juge des référés du tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
- rejeté les moyens de nullité de l'assignation ainsi que les exceptions de litispendance et d'incompétence présentés par M. [Y],
- ordonné que les clefs de l'appartement situé [Adresse 3] soient remises sans délai par M. [Y] à M. [T], ou à défaut, à Me [F], notaire associé à [Localité 1],
- ordonné, en tant que de besoin, l'expulsion sans délai de M. [Y] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, de l'appartement situé [Adresse 3],
- ordonné la remise en état par M. [Y] de la porte de service endommagée, en tant que de besoin la remise en conformité selon l'inventaire des meubles dressé par notaire le 7 janvier 2014,
- condamné M. [Y], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros,
- rejeté le surplus et toutes autres demandes des parties,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
- condamné le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées en date du 16 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter, il demande à la Cour de :
In limine litis,
- recevoir et dire bien fondé son appel,
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Paris 7ème du 1er avril 2014,
- prononcer la nullité de l'assignation fondant la saisine du tribunal,
- dire recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée,
En conséquence,
- dire que le jugement du tribunal d'instance de Paris 7ème est infondé,
- infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et effets,
- dire nulle et de nul effet les prétentions nouvelles développées par M. [T] en cause d'appel,
- à titre subsidiaire, déclarer mal fondée la demande reconventionnelle formulée par M. [T],
A titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions et effets l'ordonnance de référé du 1er avril 2014,
- dire le bail conclu le 13 mars 2012 parfait et opposable,
- dire qu'aucun trouble manifestement illicite ne peut être relevé,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- rejeter purement et simplement la demande de condamnation à une amende civile formulée par M. [T],
En tout état de cause,
- condamner M. [T] au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées en date du 16 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter, M. [T] demande à la Cour de :
In limine litis,
- dire irrecevable et mal fondé le moyen tiré de la nullité de l'assignation soulevé par M. [Y],
Par conséquent,
- constater que l'assignation a été valablement signifiée,
- subsidiairement, constater que M. [Y] n'a subi aucun grief du fait de la signification effectuée,
- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance de Paris 7ème le 1er avril 2014 sur ce point, et en toutes ses dispositions,
- dire irrecevable et non fondée l'exception d'incompétence soulevée par M. [Y],
Par conséquent,
- constater la compétence du juge des référés pour rendre l'ordonnance du 1er avril 2014,
- confirmer celle-ci sur ce point et en toutes ses dispositions,
- constater que M. [Y] ne formule plus aucune demande ni ne soutient aucun argument fondé sur la litispendance,
Par conséquent,
- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance de Paris 7ème le 1er avril 2014 sur ce point et en toutes ses dispositions,
- dire irrecevable et non fondé le moyen tiré de la nouveauté des prétentions en cause d'appel soulevé par M. [Y],
Par conséquent,
- constater que sa demande reconventionnelle est recevable,
A titre principal,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, tant formulées à titre principal que formulées en tout état de cause,
- dire que ce dernier a commis une voie de fait, constitutive d'un trouble manifestement illicite,
- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance de Paris 7ème le 1er avril 2014 dans toutes ses dispositions,
A titre reconventionnel,
- condamner M. [Y] à payer la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
- condamner M. [Y] autant que de besoin à une amende civile d'un montant de 1 000 euros au titre de l'article 559 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] à payer la somme de 2 000 euros, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par Me Vallet-Pamart, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2015.
SUR CE, LA COUR
Considérant que par arrêt du 4 décembre 2014, la cour d'appel de Paris statuant sur le jugement rendu le 11 janvier 2013 par le tribunal d'instance de Paris 7ème a notamment réformé la décision attaquée, débouté M. [H] [T] de sa demande de nullité de bail, déclaré opposable à M. [I] [Y] le bail conclu le 13 mars 2012, débouté M. [I] [Y] de sa demande de délivrance des lieux loués et de remise des clés, condamné M. [H] [T] à payer à M. [I] [Y] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamné M. [I] [Y] à payer à M. [H] [T] la somme de 6 139,95 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de serrurerie et d'huissier occasionnés par l'effraction de la porte, prononcé la compensation judiciaire entre le montant des créances respectives des parties, condamné M. [H] [T] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes autres demandes et condamné M. [H] [T] aux entiers dépens ;
Considérant en outre, que les lieux ont été libérés postérieurement à l'ordonnance de référé entreprise du 1er avril 2014 ;
Considérant qu'il résulte de ces circonstances que l'appel interjeté par M. [I] [Y] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 1er avril 2014 s'avère sans objet ;
Considérant que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [H] [T] ne revêt pas le caractère de demande nouvelle dès lors qu'elle est fondée sur la procédure d'appel et que ces prétentions sont permises aux termes des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile ; que la demande présentée est donc recevable ;
Considérant que le maintien des demandes formées par M. [Y] devant la cour Pôle 1 Chambre 2, dans le cadre d'une procédure de référé selon des conclusions en réponse n° 2 signifiées le 16 mars 2015, alors que l'affaire avait été débattue au fond le 24 octobre 2014 et l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, manifeste une volonté de faire durer un contentieux déjà tranché et une intention purement dilatoire qui doit être sanctionnée par l'allocation d'une juste somme indemnitaire 1 000 euros au profit de M. [H] [T] ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de recourir à la condamnation au paiement d'une amende civile à la charge de M. [I] [Y].
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 2014.
Déclare l'appel interjeté par M. [I] [Y] sans objet.
Déclare la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] [T] recevable.
Condamne M. [I] [Y] à payer à M. [H] [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'une amende civile.
Condamne M. [I] [Y] à payer à M. [H] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [Y] aux dépens.
Le Greffier,
Le Président,