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21/05/2015 | FRANCE | N°14/10135

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 21 mai 2015, 14/10135


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 21 MAI 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10135



Décision déférée à la Cour : jugement du 29 avril 2014 rendu par le tribunal de commerce de Rennes





DEMANDERESSE AU CONTREDIT



Société EUROFIX

[Adresse 1]

[Adresse 4]



représentée par Me Emmanuel KELLER, avoca

t au barreau de Sarreguemines





DÉFENDERESSE AU CONTREDIT



SARL DIFEUDIS

[Adresse 3]

[Adresse 2]



Représentée par Me Elif OZDOGAN de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au b...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 21 MAI 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10135

Décision déférée à la Cour : jugement du 29 avril 2014 rendu par le tribunal de commerce de Rennes

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

Société EUROFIX

[Adresse 1]

[Adresse 4]

représentée par Me Emmanuel KELLER, avocat au barreau de Sarreguemines

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT

SARL DIFEUDIS

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représentée par Me Elif OZDOGAN de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCEDURE':

La SARL DIFEUDIS commercialise des combustible et des allumes feu. Elle s'approvisionne régulièrement auprès de l'EURL EUROFIX.

Par acte du 31 octobre 2013, la société DIFEUDIS a assigné la société EUROFIX devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'atteinte à l'image causé par des allumettes défectueuses, dire qu'elle a engagé sa responsabilité en rompant brutalement ses relations commerciales établies, et la voir condamner à lui payer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi.

La société EUROFIX a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Rennes au profit du tribunal de grande instance de Sarreguemines.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 29 avril 2014, le tribunal de commerce de Rennes a :

- débouté la société EUROFIX de sa demande d'exception d'incompétence territoriale,

- déclaré être compétent pour connaître de l'affaire opposant les sociétés DIFEUDIS et EUROFIX,

- réservé les dépens.

L'EURL EUROFIX a formé contredit le 12 mai 2014.

Dans son contredit, complété par des écritures du 24 février et 24 mars 2015, la société EUROFIX demande à la Cour de :

- renvoyer le dossier devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, chambre commerciale,

- lui réserver toutes conclusions au fond,

- condamner la société DIFEUDIS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver à statuer sur les dépens.

Elle fait valoir que chaque bon de livraison établi entre les deux sociétés prévoit les conditions générales de vente au verso, au sein desquelles figure la clause attribuant compétence, en cas de litige, au tribunal de Sarreguemines'; que la même mention figure également sur chacune des factures.

Par écritures signifiées le 20 mars 2015, reprises oralement à l'audience, la société DIFEUDIS demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2014 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a dit et jugé inopposables à la société DIFEUDIS les conditions générales de vente et la clause attributive de compétence territoriale alléguée, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société EUROFIX et débouté la société EUROFIX de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- dire et juger que compte tenu de la nature du litige, seul le tribunal de commerce de Rennes qui est une juridiction spécialisée est compétent,

- condamner la société EUROFIX à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce au titre de la procédure d'incident initiée de manière injustifiée par cette société,

- la condamner aux entiers dépens d'instance.

Elle réplique qu'elle n'a jamais eu connaissance des conditions générales sur les bons de livraison'; que les bons de livraison qui étaient joints aux factures ne comportaient aucune condition générale de vente au verso'; que la clause attributive de compétence alléguée apparaît inopposable à la concluante';

Que depuis le décret du 11 novembre 2009, le contentieux de l'article L. 442-6 du code de commerce a été centralisé devant huit tribunaux de commerce : Marseille, Bordeaux, Lille, Fort de France, Lyon, Paris et Rennes'; que dès lors, seul le tribunal de commerce de Rennes peut être compétent pour le présent litige.

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité':

Considérant que le contredit, élevé dans les conditions de forme et de délais prévues par l'article 82 du code de procédure civile, est recevable';

Sur la compétence':

Considérant que la compétence doit s'apprécier au regard des textes qui fondent la demande et des faits qui y sont articulés ; que ce fondement doit être sérieux'et ne doit pas avoir pour objet ou pour effet d'éluder une compétence d'ordre public ;

Considérant que dans l'assignation introductive d'instance, la société DIFEUDIS invoque le refus d'exécuter la commande du 17 janvier 2013 et «'la rupture brutale et abusive des relations commerciales établies entre les parties, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, suivant courrier de la société EUROFIX en date du 19 avril 2013 sans qu'aucun préavis ne soit respecté alors que les deux sociétés entretenaient des relations commerciales depuis 5 ou 6 ans'»'; que si la demanderesse se prévaut, en outre, d'un préjudice d'atteinte à l'image causé par des allumettes défectueuses, elle indique que ce préjudice résulte également du fait que de nombreux clients n'ont pu être livrés';

Que dès lors, le litige relève de la compétence du tribunal de commerce de Rennes, juridiction spécialisée pour connaître de l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, en vertu de l'article D. 442-3 du même code, peu important le débat portant sur l'opposabilité de la clause attributive de compétence au regard des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile';

Que le contredit est mal fondé et sera rejeté';

PAR CES MOTIFS'

DÉCLARE le contredit recevable,

LE REJETTE,

CONDAMNE la SARL EUROFIX à payer à l'EURL DIFEUDIS la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL EUROFIX aux frais du contredit sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/10135
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°14/10135 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-21;14.10135 ?
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