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21/05/2015 | FRANCE | N°14/09280

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 21 mai 2015, 14/09280


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 MAI 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 09280
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2014- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 13/ 01216
APPELANTS
Monsieur AHMED X...né le 01 septembre 1979 à TLAGLOU OUARZAZATE (MAROC) et Madame FATIMA Y...épouse X...née le 01 janvier 1985 à TLAGLOU OUARZAZATE (MAROC)

demeurant ...
Représentés et assistés tous deux sur l'audience par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SCP PRUNET-NEGREVERGNE, avocat au b

arreau de MEAUX
INTIMÉE
Mademoiselle CARLINE Z...née le 08 octobre 1975 à PORT AU PRINCE (HAIT...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 MAI 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 09280
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2014- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 13/ 01216
APPELANTS
Monsieur AHMED X...né le 01 septembre 1979 à TLAGLOU OUARZAZATE (MAROC) et Madame FATIMA Y...épouse X...née le 01 janvier 1985 à TLAGLOU OUARZAZATE (MAROC)

demeurant ...
Représentés et assistés tous deux sur l'audience par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SCP PRUNET-NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
Mademoiselle CARLINE Z...née le 08 octobre 1975 à PORT AU PRINCE (HAITI)
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Franch brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0629
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement rendu le 13 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Meaux qui a :
- Débouté les époux X...de l'ensemble de leurs demandes ;
- Ordonné la restitution entre les mains de madame Z...de l'indemnité d'immobilisation de 5. 000 ¿ séquestrée par Me KAELIN ;
- Condamné solidairement les époux X...à payer madame Z...1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l'appel interjeté par les époux X...et leurs dernières conclusions du 10 mars 2015 par lesquelles ils demandent à la Cour de :
- Rejeter les conclusions comme non régulièrement signifiées et,
- Rejeter toutes pièces comme non régulièrement communiquées ;
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X...de l'intégralité de leurs prétentions.
Statuant à nouveau,
- Condamner Mme Z...à payer aux époux X...la somme de 13. 250 ¿ au titre de la clause pénale ;
- Autoriser Me KAELIN à se libérer de son séquestre à hauteur de 5. 000 ¿ entre les mains des époux X...;
- Condamner Mme Z...à payer aux époux X...la somme de 1. 539 ¿ au titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Mme Z...à payer aux époux X...la somme de 4. 000 ¿ au titre de 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions du 4 décembre septembre 2014 de Mme Z...par lesquelles elle demande à la Cour de :
- Débouter les époux X...de toutes leurs demandes, fins, et conclusions ;
- Recevoir Mme Z...Carline dans toutes ses demandes.
Y faisant droit,
- Prononcer la restitution de l'indemnité d'immobilisation de 5 000 euros détenu par Maître KAELIN entre les mains de Mme Z...;
- Condamner les époux X...au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE LA COUR

Considérant que les conclusions du 4 décembre 2014 de l'intimé ont bien été notifiés par RPVA aux appelants ; qu'il n'y a donc pas lieu de rejeter les conclusions du 4 décembre 2014 de l'intimée ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Considérant que l'acte authentique du 10 juillet 2012, produit aux débats par les appelants, contient une clause pénale rédigée comme suit « Au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de treize mille deux cent cinquante euros (13 250 euros), à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, indépendamment de tout dommages-intérêts. »
Considérant que les appelants ne justifient pas avoir délivré la mise en demeure prévue par la clause susvisée, qui fait la loi des parties ; que par conséquent les conditions d'application de cette clause pénale ne sont pas réunies ; qu'il s'ensuit que les demandes des appelants formées au titre de cette clause pénale seront rejetées et le jugement entrepris confirmé.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu de rejeter les conclusions du 4 décembre 2014 de l'intimée ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne les appelants au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/09280
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-05-21;14.09280 ?
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