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21/05/2015 | FRANCE | N°14/06267

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 21 mai 2015, 14/06267


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 21 Mai 2015

(n° 294 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06267



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY Section Commerce RG n° F11/02185





APPELANT

Monsieur [L] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle SAMA

MA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196





INTIMEE

Société LE POIDS LOURDS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Valérie BREGER, avocat au bar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 21 Mai 2015

(n° 294 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06267

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY Section Commerce RG n° F11/02185

APPELANT

Monsieur [L] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196

INTIMEE

Société LE POIDS LOURDS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL, toque : 34 substituée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller

Greffier : Madame Naima SERHIR, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [L] [P] a été engagé le 23 avril 2010 par la société LE POIDS LOURDS 93 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec effet à compter du 28 avril 2010, en qualité de magasinier, pour une rémunération brute de 2 400,60 €, avant d'être licencié par un courrier du 10 mai 2010, avant le terme de la période d'essai.

La convention collective applicable à cette société qui compte plus de onze salariés, est celle de l'automobile.

Le 23 mai 2011, Monsieur [P] saisissait le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY aux fins de faire juger que la rupture intervenue le 10 mai 2010 était abusive et faire condamner la société LE POIDS LOURD 93 à lui payer 14.400 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Outre l'exécution provisoire, Monsieur [P] demandait au Conseil de prud'hommes de lui allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Cour est saisie d'un appel formé par Monsieur [P] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY en date du 13 mai 2014 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Vu les écritures du 04 mars 2015 au soutien des observations orales par lesquelles Monsieur [P] demande à la cour de condamner la société LE POIDS LOURD 93 à lui verser :

- 14.400 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- 2.200 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 220 € au titre des congés payés afférents ;

- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les écritures du 4 mars 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société LE POIDS conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Monsieur [P] à lui verser 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

S'il est constant que durant la période d'essai, chacune des parties dispose en principe d'un droit unilatéral de résiliation, sans avoir à alléguer de motif, toutefois les circonstances de la rupture peuvent néanmoins révéler une attitude fautive de l'employeur.

Pour infirmation, Monsieur [P] fait essentiellement valoir que son éviction de l'entreprise n'est pas étrangère à l'opposition de son supérieur au fait qu'il était contractuellement prévu qu'il ne travaille pas le mercredi après midi, qu'en réalité, sa période d'embauche correspondait au congé payés accordé au salarié qu'il était supposé remplacer, et qu'il n'aurait pas dû être soumis à une période d'essai, ayant travaillé pour le même employeur de 2004 à 2006.

Monsieur [P] réfute les arguments opposés par son employeur, arguant qu'il n'était pas possible d'évaluer ses compétences en neuf jours, et conteste le caractère probant de l'attestation dactylographiée de son supérieur hiérarchique, non conforme qui évoque une période d'un mois.

En l'espèce, si le fait que Monsieur [P] ait pu antérieurement travailler pour le même employeur, y compris sur une période assez longue mais plusieurs années avant, n'interdisait pas à son employeur de le soumettre à une période d'essai pour apprécier l'adéquation de ses compétences à l'emploi occupé et d'autoriser également chacun des contractants à y mettre un terme, l'identité entre la période d'emploi de Monsieur [P] et l'autorisation de congés accordée à Monsieur [F] qu'il était censé remplacer, constitue un indice susceptible de caractériser un abus de la part de l'employeur.

L'attestation de Monsieur [W], supérieur de Monsieur [P], intégralement dactylographiée et ne comportant aucune référence à la production en justice et aux sanctions encourues en cas de fausse attestation, et ne comportant en annexe aucun document officiel justifiant de l'identité de son auteur, est dénuée de tout caractère probant, de sorte qu'elle ne peut pertinemment lui être opposée par son employeur, pour établir la mauvaise réalisation de ses tâches par l'intéressé.

Par ailleurs, la circonstance que le registre unique du personnel montre que Monsieur [F] est demeuré au sein de l'entreprise, après son retour de congés payés, est de nature à accréditer le fait que Monsieur [P] n'ait été recruté que pendant l'absence de l'intéressé.

A cet égard, l'argument selon lequel, ce serait en conséquence de l'inadaptation de Monsieur [P] à son emploi constatée en moins de neuf jours, que la mutation de Monsieur [F] à la société POIDS LOURDS 92 aurait été remise en cause, n'est pas dans les circonstances de l'espèce, de nature à convaincre la cour que la société LE POIDS LOURD 93 n'a pas détourné la période d'essai imposé à son salarié, qu'il avait déjà employé antérieurement, le pouvoir discrétionnaire dont il disposait, ayant en l'espèce dégénéré en abus de droit.

Il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail de Monsieur [P] intervenue dans ces conditions est abusive.

Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, nonobstant l'absence de perte d'une quelconque ancienneté mais des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard, en particulier l'interruption des missions d'intérim qu'il effectuait antérieurement ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué sur le fondement de l'article 1134 du Code du travail, une somme de 7.200 € à titre de dommages-intérêts ;

Enfin, le salarié peut prétendre aux indemnités compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par Monsieur [L] [P]

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE abusive la rupture du contrat de travail de M. [L] [P],

CONDAMNE la société LE POIDS LOURDS 93 à payer à Monsieur [P] :

- 7.200 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- 2.200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 220 € au titre des congés afférents ;

 

CONDAMNE la société LE POIDS LOURDS 93 à payer à M.[P] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société LE POIDS LOURD 93 de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société LE POIDS LOURD 93 aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

W. SAHRAOUI P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 14/06267
Date de la décision : 21/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°14/06267 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-21;14.06267 ?
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