COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 MAI 2015
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 05632
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 04070
APPELANTE
SCI DE LA MEULIERE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 1 bis rue de la République-94470 BOISSY SAINT LEGER
Représentée et assistée sur l'audience par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMÉS
Monsieur Jean-Claude X..., né le 27 septembre 1949 à CRETEIL 94000
demeurant...
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Madame Karine X... épouse Y..., née le 14 mars 1981 à MAISONS ALFORT 94700
demeurant...
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Madame Virginie X..., née le 9 juillet 1987 à MAISONS ALFORT 94700
demeurant...
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte notarié en date du 6 juillet 2009, la SCI DE LA MEUBLIERE a acquis des consorts X... une maison situé à BONNEUIL SUR MARNE..., moyennant le prix de 345. 000 €.
En voulant exécuter des travaux de transformation de ce bien la SCI DE LA MEULIERE a constaté des désordres affectant le plancher des combles, la toiture et l'existence d'une cuve à fioul enterrée dans le jardin.
Par ordonnance du 11 janvier 2011, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la SCI et désigné M. Z... pour y procéder. Celui-ci a déposé son rapport le 25 juin 2011.
Par décision contradictoire du 11 février 2014, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a :
- débouté la SCI DE LA MEULIERE de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande reconventionnelle de M. X...,
- condamné la SCI DE LA MEULIERE à verser à M. Jean-Claude X..., Mme Karine X... et Mme Virginie X... la somme globale de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l'appel interjeté de cette décision par la SCI DE LA MEULIERE et ses dernières conclusion en date du 16 septembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce que les demandes indemnitaires reconventionnelles formulées par les Consorts X... ont été rejetées,
Statuant à nouveau, pour le surplus
A titre principal,
- Constatant que l'immeuble sis à BONNEUIL SUR MARNE (94380) ... pâtit de désordres affectant le plancher des combles, la charpente ou liés à la présence d'une cuve à fuel enterrée dans le jardin, juger que les Consorts X... ont fait preuve de déloyauté contractuelle en s'abstenant de signaler lesdits désordres à la SCI DE LA MEULIERE,
- Condamner par conséquent les Consorts X... in solidum à payer à la SCI DE LA MEULIERE la somme totale de 17. 270, 24 € en guise de dommages-intérêts ; cette somme correspondant au coût des travaux de réparation induits par ces désordres,
- A défaut, entérinant les propositions de partage de responsabilité suggérées par l'Expert Judiciaire, condamner les Consorts X... in solidum à payer à la SCI DE LA MEULIERE la somme indemnitaire de 15. 909, 03 ¿.
A titre subsidiaire,
- Juger qu'en vendant un bien immobilier affecté de désordres au niveau de la charpente, du plancher et comportant une cuve enterrée dans le jardin, ces éléments ne pouvant être décelés par l'acquéreuse lors de la vente, les Consorts X... ont manqué à leur obligation de délivrance conforme,
- En conséquence, les condamner in solidum à verser à la SCI DE LA MEULIERE en guise de dommages et intérêts la somme de 17. 270, 24 € ou, à défaut, celle de 15. 909, 03 €.
En tout état de cause,
- Condamner les Consorts X... in solidum à verser à la SCI DE LA MEULIERE, en réparation du préjudice de jouissance subi, la somme de 55. 276, 57 € sauf à parfaire,
- Condamner les Consorts X... in solidum à verser à la SCI DE LA MEULIERE, comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Françoise MARTIN, la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Débouter les Consorts X... de toutes demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions des consorts X... en date du 22 juillet 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Débouter la SCI la MEULIERE de son appel,
- Déclarer recevable l'appel incident des consorts X...,
- Confirmer dans toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a rejeté leurs demandes reconventionnelles, le jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL du 11 février 2014,
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des consorts X... d'un montant de 6 000 €,
- Débouter la SCI LA MEULIERE de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la SCI LA MEULIERE à payer aux consorts X... la somme de 6000 € de dommages intérêts pour préjudice moral,
- Condamner la SCI LA MEULIERE à verser la somme de 3 000 euros aux consorts X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RECAMIER, représentée par Me Véronique de LA TAILLE.
SUR CE LA COUR
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'acte de vente (cf page 23), l'acquéreur s'est engagé à prendre le bien vendu dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans garantie de la part du vendeur en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages, s'ils existent, pourraient être affectés ;
Que si cette clause limitative de responsabilité, n'exonère pas le vendeur de son obligation d'information, cette obligation est toutefois limitée aux éléments dont le vendeur non professionnel avait connaissance et doit s'apprécier à la date de la vente ;
- Sur le plancher
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les dalles plastiques ont été posées sur le parquet, il y a environ 10 ans par M. X... qui à cette occasion a dû voir que des rustines avaient été mises sur le parquet ;
Que l'expert ajoute que le revêtement plastique ne pouvait masquer le tuilage des lames de parquet et qu'au moment de la vente celui-ci n'empêchait pas l'utilisation normale des lieux ;
Qu'il conclut que les désordres sont la conséquence du vieillissement naturel du parquet, accéléré et aggravé par l'humidité extérieure du fait des travaux engagés par la SCI de la Meulière ;
Que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'expert a envisagé un partage de responsabilité laissant 70 % du coût des travaux à la charge de la SCI, soit la modique somme de 636 € ;
Considérant que l'ensemble de ces éléments démontre que les consorts X... n'ont pas failli à leur obligation d'information, ayant parfaitement pu, de toute bonne foi, en tant que vendeurs non professionnels ne pas attacher d'importance à un " bricolage " ancien remontant à 10 ans, avec un impact financier plus que limité ;
- Sur la charpente
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que c'est le plafond en bacculas d'origine qui empêchait la visibilité des liteaux de couverture et de la charpente et non de la frisette décorative (mise en place par les consorts X...) ;
Qu'en outre, la SCI ne démontre pas que le raccord au plâtre ait été posé par les vendeurs ;
Que dans ces conditions, il n'est pas permis de dire que les consorts X... avaient connaissance de l'état de la charpente et de la présence d'insectes xylophages et qu'ils n'en auraient pas informé leur acquéreur ;
- Sur la cuve
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que les consorts X... aient eu connaissance de l'existence d'une cuve dans le jardin ;
- Sur le défaut de délivrance conforme
Considérant que c'est également par des motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont écarté les demandes formées de ce chef ;
Qu'il sera ajouté que la SCI n'ignorait pas qu'elle achetait une maison ancienne et non neuve et que de ce fait certains désordres liés à la vétusté pouvaient exister ;
- Sur le préjudice de jouissance de la SCI et sur les demandes reconventionnelles des consorts X...
Considérant que ces demandes ne sauraient être accueillies et ce par adoption des motifs du tribunal ;
Considérant que l'équité commande d'allouer aux consorts X..., au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, la somme que précise le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI de la Meulière à payer aux consorts X... une somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel,
La condamne également aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,