COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 MAI 2015
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 02138
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 13/ 02148
APPELANT
Monsieur Philippe X..., né le 07 septembre 1954 à BROCOURT 80430
demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Xavier-philippe GRUWEZ de la SELARL SAINT-GEORGES CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0046
INTIMÉE
SAS RIS IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Louis ASNAR, domicilié audit siège en cette qualité, no Siret : 383 792 801
ayant son siège au 59 Rue Albert Rémy-91130 RIS-ORANGIS
Représentée par Me Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI/ SEVIN, avocat au barreau d'ESSONNE Assistée sur l'audience par Me Virginie SEVIN de la SELARL MORELLI/ SEVIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Le 25 janvier 2012, Monsieur Philippe X... a signé avec la SAS RIS IMMOBILIER (Agence ORPI) un mandat simple de vente d'un terrain sis ... 91260 JUVISY SUR ORGE moyennant un prix de 225 000 euros rémunération du mandataire comprise fixée à 10 000 euros.
Suivant acte sous seing privé de vente du 31 mars 2012 Monsieur Philippe X..., par l'intermédiaire de la SAS RIS IMMOBILIER a vendu sous conditions suspensives aux époux Y... le terrain susvisé.
La réitération de la vente par acte authentique n'est pas intervenue.
La SAS RIS IMMOBILIER (Agence ORPI) a alors fait assigner Monsieur Philippe X... en justice.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 6 décembre 2013, le Tribunal de Grande instance d'EVRY a :
- Condamné Monsieur Philippe X... à payer à la SAS RIS IMMOBILIER la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2012 ;
- L'a condamné à payer à la SAS RIS IMMOBILIER la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l'appel interjeté de cette décision par M. Philippe X..., et ses dernières conclusions en date du 15 avril 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :- Recevoir Monsieur Philippe X... en son appel et le déclarant bien fondé ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY le 6 décembre 2013.
Et statuant à nouveau,
- Débouter la SAS RIS IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SAS RIS IMMOBILIER à payer à Monsieur Philippe X... la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SAS RIS IMMOBILIER, en date du 19 mai 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'Evry en ce qu'il a condamné Monsieur Philippe X... à payer à la SAS RIS IMMOBILIER la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2012 ;
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné Monsieur Philippe X... à payer à la SAS RIS IMMOBILIER la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Constater que le jugement rendu a omis de statuer sur les dépens.
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur Philippe X... aux entiers dépens de première instance ;
- Condamner Monsieur Philippe X... à payer à la SAS RIS IMMOBILIER la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Condamner Monsieur Philippe X... aux entiers dépens d'appel.
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte sous seing privé du 25 janvier 2012, M Philippe X... a confié un mandat non exclusif à laSAS RIS IMMOBILIER de vendre un terrain sis ... 91260 JUVISY SUR ORGE moyennant un prix de 225 000 euros rémunération du mandataire comprise fixée à 10 000 euros ;
Considérant que M Philippe X... critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer des dommages et intérêts à la SAS RIS IMMOBILIER au motif qu'il aurait aurait manqué à ses obligations alors que selon M Philippe X... c'est la défaillance de l'acquéreur dans la réalisation de la condition suspensive de prêt qui a empêché la réitération de l'acte de vente par acte authentique et que c'est l'acquéreur qui a refusé de réitérer la vente ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret No72-678 du 20 juillet 1972 que lorsque le mandant a donné à un mandataire le mandat non exclusif de vendre un bien, il n'est tenu de payer une rémunération qu'à l'agent immobilier par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du mandant qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l'aurait privé de la réalisation de l'acquisition ;
Considérant que l'acte sous seing privé de vente du 31 mars 2012 contient page 6 une condition suspensive relative au financement aux termes de laquelle la présente vente est soumise à la condition suspensive d'un prêt ou plusieurs prêts de 171 000 euros, la durée de validité de cette condition étant fixée au 15 mai 2012, durée de validité prorogée au 31 juillet 2012 suivant un avenant du 26 juin 2012, la date de la signature de l'acte authentique étant reportée au 15 septembre 2012 ;
Considérant que le 1 août 2012 la banque Postale a transmis aux époux Y... une offre de prêt, ces derniers ayant averti par courrier du 3 aout 2012 le vendeur de cette offre de prêt ;
Considérant qu'il sera relevé que cette condition suspensive de d'obtention d'un prêt était stipulée au seul bénéfice de l'acquéreur, étant observé que ce dernier ne s'est pas prévalu de la caducité de l'acte litigieux pour défaut de réalisation de cette condition à la date du 31 juillet 2012 ; que l'offre de prêt ayant été transmise à l'acquéreur le 1 août 2012 et transmise le 3 août 2012 par ce dernier au vendeur, soit avant la date fixée contractuellement pour la réitération de l'acte de vente par acte authentique, il s'en déduit, contrairement à ce qu'allègue M Philippe X..., que ce n'est pas en raison de la défaillance de la condition suspensive de financement que la vente n'a pu être réitérée par acte authentique ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la vente n'a pu être réitérée par acte authentique pour défaut de M Philippe X... d'avoir accompli les diligences qui lui incombaient en vertu de l'acte de vente litigieux ; qu'en effet ce dernier n'a pas réalisé fautivement les conditions particulières stipulées page 8 de l'acte de vente qui lui faisaient obligation de demander un permis de démolir, à démolir des bâtisses existantes et enlèvement de gravats, déboiser la parcelle, travaux devant être réalisés dès la production par l'acquéreur de l'accord de prêt ;
Considérant qu'en ne réalisant pas ces conditions particulières stipulées dans l'acte de vente à la réception de l'offre de prêt, M Philippe X... a manqué à ses obligations contractuelles empêchant la réitération de la vente par acte authentique ; qu'il a ainsi causé un préjudice à l'intimée qui s'est vue privée de la possibilité d'obtenir la commission prévue au mandat et doit par conséquent être condamné à réparer ce préjudice ; que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges, au regard des diligences accomplies par la SAS RIS IMMOBILIER, ont évalué ce préjudice à la somme de 10 000 euros ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne M Philippe X... au paiement des dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de Procédure Civile.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,