La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2015 | FRANCE | N°14/01879

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 21 mai 2015, 14/01879


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 MAI 2015
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01879
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 13021
APPELANTE
Madame A... née le 03 juillet 1971 à CAGNES SUR MER (06)
demeurant...
Représentée par Me Sabine LACASSAGNE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS BERTHIER CHAPELIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 192 Assistée sur l'audience par Me Julie GIORNO, avocat au barreau de VAL-DE-

MARNE

INTIMÉE
SARL QUAPE Agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en c...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 MAI 2015
(no, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01879
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 11/ 13021
APPELANTE
Madame A... née le 03 juillet 1971 à CAGNES SUR MER (06)
demeurant...
Représentée par Me Sabine LACASSAGNE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS BERTHIER CHAPELIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 192 Assistée sur l'audience par Me Julie GIORNO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE
SARL QUAPE Agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, no Siret : 488 306 796
ayant son siège au 8 Allée de Maintenon-93160 NOISY LE GRAND
Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675 Assistée sur l'audience par Me Hélène GUINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 247

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal de grande instance de Créteil a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mme A... et Mme Jeannine Y..., épouse Z...,- ordonné sous astreinte à Mme A... de procéder à ses frais à la destruction de la clôture édifiée entre les points f et g, g et h, et h, i, j du plan de division dans un délai de trois mois à compter du jugement,- ordonné la publication du jugement au bureau des hypothèques de Créteil,- débouté la société Quape de sa demande destruction de la terrasse sise sur la servitude de passage,- débouté la société Quape de ses demandes à l'encontre de Mme Y... au titre de la servitude non aedificandi,- débouté Mme A... de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société Quape,- débouté Mme Y... de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société Quape,- condamné Mme A... à verser à la société Quape la somme de 1 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamné la société Quape à payer à Mme Y... la somme de 2 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamné Mme A... aux dépens.

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 27 janvier 2014 par Mme A... ;
Vu les dernières conclusions du 16 mars 2015 par lesquelles Mme A... demande à la Cour de :
- vu les articles 5, 12, 16, 682, 1134, 1156, 1165 du Code Civil,- à titre principal :- infirmer le jugement entrepris,- dire que le Tribunal a porté atteinte à l'indisponibilité de l'objet des débats ainsi qu'au principe du contradictoire,- dire irrecevables les prétentions de la société Quape laquelle est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir,- dire que la servitude de passage est conventionnelle,- dire que les dispositions des articles 682 et 684 du Code Civil ne sont pas d'ordre public,- dire que les droits considérés étaient donc disponibles,- dire que la société Quape est un tiers au contrat litigieux,- dire qu'aucun vice du consentement ne vient entacher la convention litigieuse signée entre elle-même et la société ECIF,- débouter la société Quape de ses demandes,- la dire bien fondée en ses demandes,- à titre subsidiaire, débouter la société Quape de ses demandes,- à titre infiniment subsidiaire,- dire que la destruction des murets se fera à la seule charge de la société Quape,- dire n'y avoir lieu à détruire la terrasse,- dire que les frais de destruction de la terrasse doivent être supportés par la société Quape,- condamner la société Quape à lui verser la somme de 45 000 ¿ au titre du préjudice financier, celle de 10 000 ¿ au titre du préjudice d'agrément et celle de 3 000 ¿ au titre de don préjudice moral,- en tout état de cause,- condamner la société Quape à lui verser la somme de 10 000 ¿ pour procédure abusive, celle de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus,- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt avec capitalisation dans les conditions de l'article1154 du Code Civil ;

Vu les dernières conclusions du 24 juin 2014 par lesquelles la société Quape prie la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la destruction du muret édifié entre les points f et g, g et h, et h, i, j du plan de division,- le confirmer en ce qu'il a condamné Mme A... à lui verser la somme de 1 500 ¿,- ordonner la publication de l'arrêt au bureau des hypothèques de Créteil,- y ajoutant :- ordonner la destruction de la terrasse construite sur la servitude de passage par Mme A... sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter de la signification du " jugement " à intervenir,- condamner Mme A... à lui payer la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus en ce compris les frais de publication.

SUR CE LA COUR

Considérant que, par acte authentique du 29 juin 2004 et préalablement à la vente du terrain sis 20 rue des Corluis au Perreux-sur-Marne (94), cadastré section N no 57 d'une contenance de 7 ares 77 centiares, la société ECIF, qui avait procédé à la division de ce terrain en trois lots en vertu d'un plan dressé le 24 mars 2004 par la SCP Keller-Moulira-Bourdon, géomètre-expert, ainsi qu'il suit :- lot A sis 20 rue des Corluis au Perreux-sur-Marne (94), cadastré section N no 206 d'une contenance de 250 m2,- lot B sis 20bis rue des Corluis, cadastré section N no 207, d'une contenance de 277 m2,- et lot C sis 20 ter rue des Corluis, cadastré section N no 208 d'une contenance de 250 m2, a constitué, d'une part, une servitude de passage, au profit du lot B sur les lots A et C, et une servitude non aedificandi sur le lot A au profit du lot B " consistant en un terrain à bâtir " destiné à " supporter à l'avenir une construction ", l'Administration ayant subordonné l'accord du permis de construire à la création de cette servitude " consistant en une prohibition de bâtir en élévation et destinée à assurer ultérieurement l'existence d'un prospect minimum entre l'immeuble à construire et celui pouvant être édifié " sur le lot A ;
Que cet acte a été publié au 4e bureau des hypothèques de Créteil le 9 septembre 2004, volume P no 6626 et que ses clauses, relatives aux servitudes précitées, sont reproduites dans chacun des trois actes authentiques de vente des lots A, B et C par la société ECIF, soit, les ventes des 29 juin 2004 au profit de Mme Z... (lot A), 2 septembre 2004 au profit de Mme A... (lot C), 7 février 2006 au profit de la société Quape (lot B) ;
Qu'il s'en déduit que, par l'effet de l'acte de constitution des servitudes et de sa publication, chacun des lots est grevé des droits réels créés le 29 juin 2004, de sorte que la société Quape, propriétaire du lot B, fonds dominant, avait qualité et intérêt à invoquer l'irrégularité de la clause de l'acte de constitution de ces droits réels portant sur les modalités d'exercice du passage qui aurait pour effet d'annihiler ce droit ;
Considérant, au demeurant, qu'en cause d'appel, la société Quape ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions qui, seul, saisit la Cour, l'annulation de la clause relative aux modalités d'exercice de la servitude de passage, mais se borne à réclamer, en se fondant sur l'état d'enclave du lot B qui n'aurait pas un accès suffisant sur la voie publique, la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la démolition du muret édifié par Mme A... sur son lot ;
Qu'ainsi, devant la Cour, l'objet du litige porte sur l'exercice d'une servitude légale de passage, cet objet ayant été contradictoirement débattu en cause d'appel, ainsi qu'en témoignent les conclusions susvisées échangées par les parties, de sorte qu'est inopérant le moyen de l'appelante relatif à l'atteinte que les premiers juges auraient commise à l'indisponibilité de l'objet du litige ;
Considérant qu'il ressort tant de l'acte de constitution de la servitude de passage du 29 juin 2004, que du plan précité du 24 mars 2004 et encore de l'acte de vente du 7 février 2006 qui constitue le titre de la société Quape, que le lot B n'a pas d'issue directe sur la voie publique (rue des Corlius), ce titre renvoyant à celui relatif à la création de la servitude de passage et aux actes de vente des lots A et C dans lesquels figurent cette servitude grevant ces lots au profit du lot B, " objet d'une prochaine vente de terrain à bâtir " ;
Qu'en reproduisant la clause de l'acte de constitution de la servitude, relative au modalités d'exercice du droit de passage, dans l'acte d'achat du 2 septembre 2004 du lot C par Mme A..., la société ECIF n'a pas renoncé à l'exercice de ce droit profitant au lot B qu'elle avait été contrainte de créer en raison du droit conféré à ce lot par l'article 682 du Code Civil, le titre qui a été concédé à Mme A... par la société ECIF énonçant, au contraire et expressément, que " tout acquéreur et ses ayant cause auront le droit de circuler dans le passage ci-dessus indiqué avec des véhicules à moteur pour la desserte des habitations qui seront construites sur les fonds dominants. Toutefois, les véhicules d'un poids supérieur à cinq tonnes ne seront exceptionnellement autorisés que pour les besoins de la construction, de l'entretien et de la réparation du ou des bâtiments aux risques et frais du propriétaire " ;
Qu'ainsi, la société Quape dispose de la qualité et de l'intérêt à réclamer un passage suffisant pour desservir son fonds ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme A... ;
Considérant que la société Quape a acquis le lot B de la société ECIF pour y construire un immeuble ; que la société ECIF, qui a créé les servitudes précitées préalablement à la vente du terrain en trois lots constructibles et pour lui permettre de le faire, avait, d'ailleurs, fait insérer, dans les actes de vente des lots A et C, le rappel de la création préalable de la servitude de passage au profit du lot B, " objet d'une prochaine vente de terrain à bâtir " ; qu'un permis de construire no 094 058 12 01301 a, même, été accordé pour le lot B et que Mme A... n'établit pas que ce permis aurait été annulé ;
Qu'ainsi, la société Quape est en droit de réclamer un passage sur le lot A, y compris avec des véhicules à moteur ;
Considérant qu'il est acquis aux débats et qu'il résulte même des propres conclusions de l'appelante en cause d'appel (p. 11), que le muret qu'elle a aménagé sur l'assiette du passage interdît la desserte du lot B par des véhicules à moteur vers la voie publique ;
Qu'il importe peu que ce muret soit conforme à la clause contractuelle d'aménagement de la servitude figurant dans son contrat du 2 septembre 2004 comme le prétend Mme A... dès lors que cette disposition contractuelle ne peut porter atteinte au droit que le propriétaire du lot B tire de l'acte de constitution du 29 juin 2004 qui ne fait que transcrire le droit conféré par l'article 682 du Code Civil au propriétaire d'un fonds enclavé, droit auquel il vient d'être dit que la société ECIF n'avait pas renoncé en vendant le lot A à Mme A... ;
Qu'en conséquence, c'est encore à bon droit que le Tribunal a ordonné la destruction par Mme A..., et à ses frais, de cette clôture sous astreinte, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Considérant que la société Quape n'établit pas que la terrasse que Mme A... aurait construite sur son fonds porterait atteinte au droit de passage précité ni à la servitude de cour commune non aedificandi grevant ce même fonds, la preuve n'étant pas rapportée que cette construction ait été édifiée par Mme A... en élévation, celle-ci conservant " la faculté d'utiliser l'assiette de cette cour commune pour toute autre destination que celle prohibée " ;
Considérant que ni les dispositions confirmées du jugement entrepris ni celles du présent arrêt ne modifient la servitude de passage créée par l'acte du 29 juin 2004 publié au 4e bureau des hypothèques de Créteil le 9 septembre 2004, volume P numéro 6626, Mme Jeannine Y..., épouse Z..., n'ayant pas été, en outre, attraite en cause d'appel ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du présent arrêt au service des hypothèques compétent ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de Mme A... de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Quape, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme A... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme A... à payer à La SARL Quape la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/01879
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-05-21;14.01879 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award