Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 21 MAI 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23991
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2013 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 8ème chambre - RG n° 2012F00831
APPELANTE
SAS EINHELL
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ulrich ZSCHUNKE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2058
Assistée de Me Catherine STARY, avocat au barreau de PARIS, toque : D2058
INTIMEE
SARL BACKING
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [O] [X], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 164
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société Einhell France (ci-après, Einhell), représentée par son président M. [R], a conclu le 25 décembre 2008 avec la société Backing, représentée par M. [X], un contrat d'agent commercial.
La société Backing a été engagée sur un secteur géographique précis, comprenant les départements 25, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88 et 90, et a eu pour mission de lancer la marque Einhell sur ce secteur géographique.
Le 18 août 2011, la société Einhell a proposé un avenant modifiant ce secteur d'activité à compter du 1er septembre 2011, lequel n'a pas été signé par M. [X].
Durant l'été 2011, la société Backing a envisagé de céder une partie de son portefeuille. Le 24 octobre 2011, M. [X] a proposé à la société Einhell cette cession.
le 27 octobre M. [R] a refusé que M. [X] cède ses parts et l'a considèré comme démissionnaire. La société Backing a saisi le tribunal de commerce de Bobigny pour se voir attribuer une indemnité compensatoire de rupture de contrat.
C'est dans ces conditions que la société Backing a fait assigner le 2 août 2012 la société Einhell pour non respect de ses obligations contractuelles et légales.
Par jugement du 3 décembre 2013 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- condamné la société Einhell à payer à la société Backing la somme de 1 173,13 euros au titre des commissions dues avec intérêts légaux à compter du 25 novembre 2011 ;
- débouté la société Backing de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de dommages et intérêts envers la société Einhell ;
- condamné la société Einhell à payer à la société Backing la somme de 33 720 euros soit 12 mois d'indemnités basés sur les commissions reçues durant les deux dernières années et déboute cette dernière du surplus de sa demande ;
- condamné la société Einhell au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par la société Einhell le 13 décembre 2013 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Einhell le 17 février 2015, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Backing de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts ;
- Infirmer jugement sur le reste;
Statuant à nouveau,
- juger que la rupture du contrat est imputable à la société Backing ;
En conséquence,
- débouter la société Backing de sa demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
En conséquence,
- débouter la société Backing de sa demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le montant de l'indemnité dont le paiement est réclamé sur le fondement de l'article L. 134-12 du Code de commerce par la société Backing est totalement disproportionné à la durée du contrat et au vu de la carence dont elle a fait preuve au cours de la dernière année contractuelle,
En conséquence,
- apprécier souverainement le montant de l'indemnité le cas échéant due à la société Backing, sans que le montant de cette indemnité ne puisse excéder celui arrêté par le tribunal de commerce ;
En tout hypothèse,
- condamner la société Backing au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'appelante fait d'abord valoir que la condamnation prononcée par le tribunal de commerce à son encontre est désormais sans objet, puisqu'elle a réglé la somme de 1 173, 13 euros correspondant à la facture n°467 émise par la société Backing, qui a d'ailleurs reconnu avoir obtenu le règlement réclamé.
Elle soutient également que la société Backing doit être déboutée de sa demande d'une indemnité de préavis d'un montant de 5 620 euros, du fait que la rupture du contrat ainsi que la brutalité avec laquelle cette rupture est intervenue lui sont imputables et qu'elle n'a pas respecté un préavis de trois mois.
Elle oppose par ailleurs à la demande de dommages et intérêts de la société Backing le fait que celle-ci a omis d'établir l'existence d'un comportement fautif, d'un préjudice, ainsi que d'un lien de causalité entre les deux qui lui serait imputable.
Elle affirme enfin qu'aucune indemnité ne peut valablement être allouée à la société Backing car, d'une part la cessation du contrat d'agence commerciale est exclusivement imputable à cette dernière et d'autre part, qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Backing.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Backing le 28 janvier 2015, par lesquelles il est demandé à la cour de :
- confirmer jugement en ce qu'il a jugé la rupture imputable à la société Einhell et l'a condamné à indemniser la société Backing du préjudice subi à ce titre ;
- infirmer le jugement sur les montants et les chefs d'indemnisation ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Einhell au au paiement d'une indemnité de fin de contrat d'un montant de 67 440 euros, qui produit intérêt aux taux légal à compter de la sommation ;
- condamner la société EINHELL au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5 620 euros, qui produit intérêt aux taux légal à compter de la sommation ;
- condamner la société EINHELL au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 620 euros, qui produit intérêt aux taux légal à compter de la sommation ;
- condamner la société EINHELL au paiement d'une somme de 1 173,13 € au titre des commissions impayées afférentes aux affaires conclues au mois d'octobre 2011 avec intérêts légaux à compter du 25 novembre 2011 ;
- condamner la société EINHELL au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
L'intimée fait d'abord valoir qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne la nature commerciale des relations entre les sociétés Einhell et Backing en raison du contrat conclu le 15 décembre 2008, et d'appliquer la réglementation relative aux agents commerciaux à celui-ci.
Elle soutient également que l'argumentation de la société Einhell en ce qui concerne la rupture contractuelle ne peut être retenue, qu'à ce titre il y a lieu de considérer la résiliation du contrat d'agent commercial comme imputable à la seule société Einhell et engageant sa responsabilité à l'égard de la société Backing.
Elle affirme par ailleurs que la société Einhell lui doit le paiement d'indemnités, d'une part en raison de la fin du contrat et qui doit correspondre, conformément aux usages de la profession, aux deux dernières annuités de commissions soit 67 440 euros, d'autre part du fait de la non-réalisation du préavis contractuel de deux mois qui a causé un préjudice à la société Backing et enfin, en raison du comportement fautif de la société Einhell, à l'origine de la rupture.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat d'agent commercial
La société Einhell soutient que la rupture du contrat d'agent commercial qui la liait à la société Backing est imputable à cette dernière ce que celle-ci conteste formellement ;
L 'article 134 ' 12 du code de commerce dispose :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (').
L'article 134 ' 13 du code de commerce dispose :
« La réparation prévue à l'article 134 ' 12 n'est pas due dans les cas suivants :
- La cessation de contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
- La cessation de contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial , par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agent . »
En l'espèce,
En date du 15 décembre 2008 un contrat de représentation commerciale a été signé entre la société Einhell France représentée par M. [P] [R] et la société Backing SARL représentée par M. [O] [X] ;
Les courriels échangés entre les parties sont peu nombreux entre 2008 et 2010, celui du 7 janvier 2010 est relatif aux commissions, celui du 9 décembre 2010 montre un bilan graphique de Mme [I], administration des ventes Einhell, avec la remarque « dire que [O] ([O] [X]) avec quasi 1 000 pièces marque les esprits », il apparaît en effet de ce graphique qu'il est en tête des ventes, un compte de résultat détaillé fait état de 23 078 € de commissions perçues par Backing sarl ;
Les courriels se font plus nombreux en 2011, la lettre du 7 janvier 2011 porte sur la modification des commissions , elle est non signée par M. [X] et suivie d'un courriel du 29 janvier de M. [R] qui expose que « chacun doit mesurer le temps qu'il faut investir avant de pouvoir récolter » ;
Les courriels de janvier à mai 2011 sont des courriels d'échange d'informations entre M. [X] et M. [R] sur les négociations en cours avec la clientèle puis suivent treize bons de commande prises par M. [X] dont ceux de Brico Marché dans le courant d'octobre et de novembre 2011 ;
Dans le courriel du 3 octobre 2011 , M. [M] ( reponsable des ventes Einhell) écrit « A tous « nous avons fait un mois d'août fabuleux, septembre est le plus gros mois facturé... nous avons triplé 2010. » ;
Un changement de ton brusque apparaît dans le courriel du 18 octobre 2011 lorsque M. [M] reproche à M. [X] son silence inquiétant, demande des nouvelles et précise qu'après « sa grosse gamelle de septembre , octobre est le 2ème plus petit CA du mois de l'équipe » ;
Le 24 octobre 2011 soit 6 jours plus tard , M. [F], représentant de la société HD Diffusion, également agent commercial de la société Einhell a écrit à M. [R] « comme vous le saviez, je souhaitais m'associer avec [O] [X] ;
Mais [O] a pris la décision d'arrêter son activité, et m'a proposé de racheter son protefeuille(...) ;
Je souhaiterais donc votre accord pour pouvoir acquérir la marque Einhell sur l'Est de la France » ;
Les réponses des deux parties à cette lettre se sont succédées en un seul jour le 27 octobre 2011 ;
A 4 : 56 PM
M.[X] remercie M. [R] pour son accord quant à cette vente à M. [F], transfert planifié pour le 31 octobre ;
A 17:17
M.[R] répond « de retour de sa présentation de budget en Allemagne, je dois revoir l'organisation « terrain » (') ta décision d'arrêter me donne l'occasion de te remplacer par un salarié(...) notre contrat prévoit cette situation, et étant lié à ta personne, Einhell va reprendre l'activité de ton secteur pour elle-même (..) [T] m'en a parlé (') il aurait pu faire du bon travail mais en lui attribuant les départements 10 et 51, il a de quoi faire (') Je prends note de la date de cessation de ton activité pour nous (')
A 21:38
M.[X] conteste cet exposé de la situation et rappelle que M. [R] lui a donné son accord pour ensuite changer d'avis et annoncer l'embauche d'un salarié. Il revendique l'application des règles de la profession ;
A 22 : 39
M.[R] expose à M. [X] qu'il n'a pas donné son accord pour une chose qu'il n'a connu que « lundi dernier », il reproche alors l'absence de préavis , la défaillance de l'activité de celui-ci et fait état de la future activité de M. [X], il termine en précisant accepter sa décision de cesser de travailler pour lui ;
De l'analyse détaillée de ces différentes pièces, force est de conclure que M. [R] n'a opposé aucun critère sérieux pour s'opposer à la succession de M. [X] par M. [F], bien au contraire puisqu'il reconnaît lui même que celui-ci aurait fait un bon travail et que d'ailleurs il lui attribue les départements 10 et 51, démontrant ainsi qu'il entendait élargir le secteur de celui-ci ; qu'il indique d'ailleurs que, par suite d' une présentation de budget en Allemagne il devait revoir l'organisation « terrain »et recruter des vendeurs salariés ;
Il résulte d'une note manuscrite de M.[X] en date du 6 août 2011 qu'il était alors envisagé le regroupement des cartes des sociétés Backing et HD Diffusion au sein d'une même filiale exploitée en commun, M.[X] mentionnant que ce projet était validé par MM.[R] et le directeur des ventes de la société Einhell ; que dès lors la société Einhell connaissait dès l'été 2011 ce projet qui conduisait à un regroupement des deux cartes d'agent commercial détenue par chacune des sociétés au sein d'une seule entité ;
Les attestations concordantes de deux salariées de la société Einhell, Mme [Q] et Mme [I] font état de ce que le projet entre MM.[X] et [F] était connu de sorte que le témoignage de Mme [I] ne saurait être remis en cause en raison de son départ de la société Einhell ;
Il s'avère aussi que la société Einhell n'a ni à cette occasion, ni lors de la modification de ce projet fait valoir le moindre grief au projet de la société Backing qui était en droit de céder son portefeuille et de cesser alors ses activités ; dans ces conditions le refus exprimé par la société Einhell constitue une rupture des relations commerciales ce qu'elle ne peut contester sans mauvaise foi puisqu'elle indique se réorganiser en recourant à un salarié ce qui ne saurait constituer un motif valable pour s'opposer au projet de cession présenté par M.[X] ;
Si la société Einhell fait état d'un désinvestissement de ce dernier à l'occasion de l'activité créée par son épouse, elle n'en rapporte pas la preuve, et au demeurant ne démontre pas une quelconque baisse de l'activité de son agent , ne justifiant d'aucun reproche qu'elle aurait exprimé alors que son agent n'était tenu par aucune clause d'exclusivité ;
Force là encore est donc de constater que la société Einhell n'a pas agi avec loyauté envers son agent commercial en concluant à 22 : 39 le 27 octobre 2011 après le courriel de dénégation de M. [X] « J'accepte donc ta décision de cesser de travailler pour nous » ;
Il s'ensuit que c'est à la seule initiative de M. [R] dans le but de réorganiser sa force commerciale à la suite de son voyage en Allemagne que le contrat du 15 décembre 2008 a été rompu, que la réorganisation de l'entreprise du mandant ne peut être à elle seule une cause légitime de rupture, qu' au visa de l'article L 134 ' 12 du code de commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial à droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
Sur l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi
L'indemnité de rupture compense le préjudice que lui cause la perte du revenu de la clientèle qu'il a apportée au mandant ;
La durée des relations commerciales s'étend du 15 décembre 2008 au 27 octobre 2011 au regard des courriels envoyés par M. [R] soit 3 années avec la circonstance particulière qu'il s'agit d' une société en cours d'expansion , l'activité de M. [X] n'a pas été contestée jusqu'au 24 octobre 2011, il a été au contraire en tête des ventes ainsi qu'il est indiqué dans les courriels du 7 janvier 2010 et 3 octobre 2011 ( chiffre d'affaire fabuleux en août), M. [X] produit les chiffre d'affaires réalisés sur 2009, 2010 et les 9 premiers mois de 2011, au surplus la démission faussement invoquée et le brusque revirement du mandant sont totalement étrangers à l'activité de M. [X] ;
La société Backing ayant perçu au titre de ses commissions les sommes de 38 747,30€ en 2010 et 23 078€ en 2011 sur 10 mois soit une moyenne mensuelle de 2 810€, l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi sera égale à la somme de 67 440 € basés sur les commissions reçues durant les deux dernières années ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Si la société Backing était en cours de négociation pour céder son activité, il n'en demeure pas moins que le refus brutal opposé par la société Einhell a été la cause de la cessation d'activité ; en conséquence elle ne saurait être privée de la réparation due au titre de l'indemnité de préavis ;
Le contrat d'agent commercial ayant été signé le 15 décembre 2008 et s'étant poursuivi jusqu'en 2011 soit deux années complètes et une année entamée de sorte que le préavis tel que fixé par l'article L134-11 est de trois mois quand bien même la société Backing vise un préavis contractuel de deux mois ;
Les premiers juges ont débouté la société Backing de sa demande en raison des négociations ; la société Backing ne conteste pas qu'elles étaient connues de son mandant et qu'elles ont eu pour conséquence une baisse d'activité ; il apparaît qu'elle a limité en conséquence sa demande au titre de la durée de son préavis à la durée contractuellement convenue; il y a donc lieu de lui allouer la somme demandée soit 5 620€ correspondant à deux mois de préavis ;
Sur l'indemnisation pour le caractère brusque et vexatoire de la rupture
Il résulte des éléments déjà exposés que la rupture du contrat d'agent doit être fixée au 27 octobre 2011, date du courrier de M.[R] et que celle-ci a été, d'une part, brutale, d'autre part, a fait l'objet d'un habillage sous forme d'une prétendue démission de la société Backing , alors que la société Einhell connaissait depuis plusieurs mois le projet de cession ainsi que le prouve le projet manuscrit versé au débat du 6 août 2011( « Pour info j'ai eu V.[R] qui valide ce projet » ) ;
Il y a lieu de fixer cette indemnisation à la somme de 5 000 € ;
Sur la commission du mois d'octobre 2011
La cour prend acte du règlement de la commission de 1 173, 13 € du mois d'octobre 2011 intervenue en cours de délibéré et non contesté par les parties ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société Backing a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisé dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
REFORME le jugement déféré en ce qui concerne le quantum des sommes allouées et statuant à nouveau ;
DONNE acte aux parties du paiement de la somme de 1 173, 13 € au titre des commissions du mois d'octobre 2011 ;
CONDAMNE la société Einhell à payer à la société Backing la somme de 67 440 € au titre de l'indemnité compensatrice de fin de mandat ;
CONDAMNE la société Einhell à payer à la société Backing la somme de 5 620€ au titre de l'indemnité de préavis ;
CONDAMNE la société Einhell à payer à la société Backing la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la sommation ;
CONDAMNE la société Einhell à payer à la société Backing la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société Einhell aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN