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21/05/2015 | FRANCE | N°13/19458

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 21 mai 2015, 13/19458


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 21 MAI 2015



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19458



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/06376





APPELANT



Monsieur [K] [S]

Né le [Date naissance 1]1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adress

e 1]



Représenté et assisté de Me Frédéric LEVADE de l'AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462







INTIMEE



SA BANQUE NEUFLIZE OBC

RCS PARIS 552 003 261

Prise en la personne de ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 21 MAI 2015

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19458

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/06376

APPELANT

Monsieur [K] [S]

Né le [Date naissance 1]1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté de Me Frédéric LEVADE de l'AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462

INTIMEE

SA BANQUE NEUFLIZE OBC

RCS PARIS 552 003 261

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée de Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Par jugement rendu le 28 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a:

- condamné la BANQUE NEUFLIZE OBC à payer à Monsieur [S] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné la BANQUE NEUFLIZE OBC aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 9 octobre 2013, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2015, Monsieur [S] demande à la Cour :

- de débouter la BANQUE NEUFLIZE OBC de ses demandes,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la BANQUE NEUFLIZE OBC a manqué à ses obligations d'information et de conseil au titre du coût des avances,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a condamné la BANQUE NEUFLIZE OBC au paiement de la seule somme de 40.000 euros au titre du préjudice relatif au coût des avances,

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'incidence fiscale des avances,

- statuant à nouveau,

- de condamner la BANQUE NEUFLIZE OBC à lui payer la somme de 176.349,07 euros en réparation de son préjudice matériel sur le contrat NEUFLIZE VIE,

- de condamner la BANQUE NEUFLIZE OBC à payer la somme de 14.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 13 février 2015, la BANQUE NEUFLIZE OBC demande à la Cour :

- de dire Monsieur [S] mal fondé en son action,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande relative au contrat ABN AMRO LIFE,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande relative à l'impôt de solidarité sur la fortune,

- d'infirmer le jugement pour le surplus,

- de dire que Monsieur [S] ne démontre ni l'existence d'une faute, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité,

- de débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Monsieur [S] à payer la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE

Considérant que Monsieur [S], fondateur et président de la société RUE DU COMMERCE, a souscrit en 2004 un contrat d'assurance vie ABN AMRO LIFE pour un montant de 1.450.000 euros et qu'en 2005, il a souscrit un autre contrat d'assurance vie NEUFLIZE VIE sur lequel il a versé entre fin 2005 et juin 2006 la somme de 4.850.000 euros ;

Considérant que le 29 septembre 2006, il a procédé à une avance de 800.000 euros sur ce dernier contrat, plutôt qu'à un rachat partiel, selon lui sur les conseils de Monsieur [Q], alors sous directeur de la banque OBC, qui lui avait indiqué que le coût de l'avance serait de 1%, puis il a opéré deux autres avances le 17 novembre 2006 pour 756.000 euros et le 15 mars 2007 pour 500.000 euros ;

Considérant que Monsieur [S], estimant que le coût des avances avait en réalité été supérieur à celui annoncé, a adressé des réclamations à la BANQUE NEUFLIZE OBC qui lui a octroyé le 8 février 2008 un prêt sur quatre ans lui permettant de rembourser les avances effectuées et lui garantissant que le coût qui resterait à sa charge n'excéderait pas 1% ;

Considérant qu'au mois d'octobre 2008, Monsieur [S] a remboursé par anticipation ce prêt et a effectué un rachat important sur son contrat d'assurance vie ;

Considérant que c'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 27 mars 2009, Monsieur [S] a assigné la BANQUE NEUFLIZE OBC devant le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a rendu la décision déférée ;

Considérant que Monsieur [S] expose en premier lieu que devant le Tribunal de Grande Instance, il soutenait que la BANQUE NEUFLIZE OBC avait violé son obligation d'information sur les frais facturés pour le contrat d'assurance vie ABN AMRO LIFE et qu'il indique avoir signé un protocole d'accord avec la société ABN AMRO LIFE sur cette partie de ses demandes ;

Qu'il prétend en second lieu que la BANQUE NEUFLIZE OBC a violé son obligation d'information sur le coût des avances sur le contrat d'assurance vie NEUFLIZE VIE ; qu'il rappelle qu'en 2006, il a réalisé une importante plus-value dans le cadre d'une cession d'actions, que pour régler l'échéance fiscale en résultant, il a sollicité un rachat partiel, que Monsieur [Q] lui a suggéré de recourir à une avance de 800.000 euros plus avantageuse que le retrait partiel et lui a communiqué deux tableaux pour confirmer cette affirmation selon laquelle l'économie était de 140.000 euros sur cinq ans, que par lettre du 24 octobre 2006, Monsieur [Q] a confirmé que pour une avance supplémentaire de 756.000 euros il était plus intéressant de procéder à une avance lui permettant d'économiser 275.700 euros et qu'il lui était précisé que le coût de l'avance s'élevait à 1% de la somme avancée ; qu'il mentionne qu'à la lecture d'un compte rendu de gestion fin 2007, le coût des avances était d'un taux supérieur à 5,5 %, qu'il était variable et que les intérêts se capitalisaient faisant grossir le coût de l'avance ; qu'il estime que la BANQUE NEUFLIZE OBC ne peut prétendre que le coût de l'avance était en partie compensé par les gains générés par le contrat d'assurance vie, puisque la performance était de 4,14 % en 2007 avant impôts et que le coût des avances était donc supérieur aux gains ; qu'il allègue également que le prêt octroyé pour remplacer l'avance a entraîné 56.062,21 euros d'intérêts du 15 avril 2008 au 18 octobre 2008, que le coût promis devait être de 38.662,36 euros et que la BANQUE NEUFLIZE OBC a prélevé la somme de 206.557,56 euros d'intérêts, soit cinq fois plus d'intérêts que ce qu'elle avait promis, de sorte qu'il s'est appauvri, après impôts prélevés à la source, de la somme de 135.996 euros, au lieu de s'enrichir après impôts de 31.899 euros comme promis par Monsieur [Q] ; qu'il affirme que la BANQUE NEUFLIZE OBC ne peut soutenir qu'en raison du prêt il ne serait plus en droit de réclamer un préjudice puisque la signature d'un prêt n'est pas un protocole d'accord et ne met pas fin au litige ; qu'il ajoute que la banque ne démontre pas que le préjudice serait lié au rachat d'octobre 2008 et au remboursement anticipé du prêt et que dans le cas contraire le préjudice aurait été moindre; qu'il allègue que si le prêt était allé jusqu'à son terme, il se serait encore plus appauvri ; qu'il souligne qu'il avait au préalable toujours procédé à des rachats sur ses contrats d'assurance vie, qu'il ne connaissait pas le système des avances et qu'en outre la BANQUE NEUFLIZE OBC ne lui avait pas remis le Règlement général des avances dont il n'a eu connaissance qu'en février 2015 ; qu'il prétend par ailleurs que la BANQUE NEUFLIZE OBC a manqué à son devoir de conseil en occultant l'incidence fiscale du recours à l'avance, au motif que le montant de l'avance totale de 2.056.000 euros qui était intégré dans l'actif et gonflait artificiellement son patrimoine, pouvait potentiellement lui faire payer plus d'ISF si le cours des actions RUE DU COMMERCE baissait ; qu'il considère qu'il est un client non averti en matière de gestion patrimoniale et fiscale, ne disposant d'aucun patrimoine avant la vente de ses premières actions en 2004 et ayant fait sa première déclaration d'ISF en 2006 avec le concours de la BANQUE NEUFLIZE OBC ;

Considérant qu'en réponse, la BANQUE NEUFLIZE OBC fait grief au tribunal d'avoir retenu sa responsabilité; qu'elle expose que l'avance de 800.000 euros a été opérée le 29 septembre 2006 et que Monsieur [S] ne peut prétendre que les termes du courrier du 20 octobre 2006 ont déterminé son choix, qu'en outre Monsieur [S] a effectué deux autres avances le 17 novembre 2006 de 756.000 euros et le 15 mars 2007 de 500.000 euros, cette dernière avance l'étant à sa seule initiative; qu'elle indique que le règlement des avances a été remis à Monsieur [S], que le taux estimé des avances de 5,25 % ou 5,15 % lui a été clairement indiqué à chaque demande et que ce taux d'intérêt figure sur l'acceptation des demandes des 5 octobre 2006, 24 novembre 2006 et 20 mars 2007 ; qu'elle indique que le coût global de l'avance après déduction des gains du contrat était partiellement compensé et annoncé à 1% en partant de l'hypothèse d'une simulation de rendement du contrat d'assurance de 4 % et que Monsieur [S] ne peut soutenir qu'il croyait que ce chiffre de 1% correspondait non pas au coût global de l'avance, c'est à dire l'écart entre le coût de l'avance et la rentabilité du contrat, mais au taux d'intérêt de celle-ci ; qu'elle rappelle aussi que le prêt a été consenti pour assurer la pérennité de l'écart de 1 % entre le taux du crédit et le taux minimum garanti par le contrat d'assurance vie et garantissait à Monsieur [S] que le différentiel restant à sa charge n'excéderait pas 1%, ce qui est revendiqué aujourd'hui par Monsieur [S]; qu'elle souligne que ce dernier est un homme d'affaires averti, qu'il a accepté ce prêt le 8 février 2008, ce qui emporte ratification de l'opération effectuée, que c'est sans cohérence qu'il a, de sa seule initiative, remboursé par anticipation en octobre 2008 le prêt qui venait à échéance en janvier 2012 et qu'il a également opéré un rachat d'un montant brut de 3.632.641 euros, entraînant une imposition à hauteur de 132.640 euros, ce choix générant un coût pour Monsieur [S] ; qu'elle ajoute que Monsieur [S] ne justifie ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité, qu'il a reconnu que sur deux années du 29 octobre 2006 au mois d'octobre 2008 le montant des avances a généré des gains estimés à 138.730,32 euros et que dès lors le préjudice invoqué ne résulte pas d'une erreur d'information sur le coût de l'avance, mais du remboursement anticipé du prêt et du rachat à hauteur de 3.632.641 euros en octobre 2008 ; qu'elle considère que les tableaux présentés par Monsieur [S] sont inexacts car ils intègrent une hypothèse d'imposition à hauteur de 46 % qui n'a pas lieu d'être s'agissant d'avances, que le coût des avances de 2.056.000 euros a été de 67.827,24 euros, qui n'est pas un préjudice indemnisable puisque qu'il ne prend pas en compte le fait que les avances ont bien un coût, que dans l'hypothèse de 1% le coût des avances s'élève à 38.662,36 euros, que la différence entre le coût des avances supporté par Monsieur [S] et le coût théorique de 1% s'élève à 29.164,88 euros, de sorte que la perte de chance évaluée par le tribunal à 40.000 euros n'est pas fondée, étant au surplus rappelé que Monsieur [S] n'a pas respecté le schéma mis en place qui supposait une certaine durée ;

Sur le défaut de conseil concernant l'ISF, elle réplique qu'elle n'a pas été investie d'une mission de conseil fiscal, que Monsieur [S], créateur et dirigeant de la société RUE DU COMMERCE, était apte à apprécier les conditions d'une optimisation fiscale qui nécessitait en outre, compte tenu de l'importance de sa fortune, une information globale de l'ensemble des biens personnels ;

Considérant que par acte du 18 septembre 2006, Monsieur [S] a demandé à bénéficier d'une avance de 800.000 euros sur son contrat d'assurance vie ; que la BANQUE NEUFLIZE OBC y a répondu favorablement par lettre du 5 octobre 2006; que le 6 novembre 2006, Monsieur [S] a sollicité une seconde avance de 756.000 euros ; que la BANQUE NEUFLIZE OBC y a également répondu favorablement par lettre du 24 novembre 2006 ; que le 15 mars 2007, Monsieur [S] a fait une troisième demande d'avance de 500.000 euros, acceptée par la BANQUE NEUFLIZE OBC par lettre du 20 mars 2007 ;

Considérant que par courriel du 20 octobre 2006, ayant pour objet 'avance ou retrait sur contrat d'assurance vie', Monsieur [Q] a écrit à Monsieur [S] dans les termes suivants : 'pour faire suite à notre conversation téléphonique du 19 octobre 2006, je vous prie de trouver un tableau de flux de trésorerie (sur 5 ans) qui confirme que l'avance de 800.000 euros sur votre contrat d'assurance vie reste plus avantageuse que le retrait partiel sur ce même contrat', en communiquant deux tableaux selon lesquels le coût de l'avance est de 1% et l'opération d'avance permet d'économiser environ 140.000 euros sur cinq ans par rapport au rachat ;

Considérant que dans un courriel du 24 octobre 2006, faisant suite à un courriel de Monsieur [S], Monsieur [Q] a communiqué à Monsieur [S] un tableau de flux de trésorerie (sur 5 ans) tenant compte d'une avance de 800.000 euros et d'une avance de 756.000 euros, avec une hypothèse de rendement du contrat d'assurance vie de 4% par an (le taux garanti en 2006 étant de 4,10 %) et un coût de l'avance de 1%, concluant que l'opération d'avance permet d'économiser environ 275.700 euros après cinq ans ;

Considérant que la BANQUE NEUFLIZE OBC prétend que le courriel de Monsieur [Q] du 20 octobre 2006 n'a pu déterminer la première avance du 29 septembre 2006, ni la troisième avance faite à sa seule initiative ;

Considérant cependant que les termes du courriel du 20 octobre 2006 font expressément référence à des échanges préalables et que la BANQUE NEUFLIZE OBC ne peut sérieusement contester que son préposé Monsieur [Q] a conseillé à Monsieur [S] de procéder à une avance de 800.000 euros plutôt qu'à un rachat partiel, les tableaux comparatifs adressés le 20 octobre 2006, venant simplement confirmer le caractère plus avantageux de l'avance ; que s'agissant de la troisième avance, Monsieur [S] a manifestement sollicité cette avance compte tenu des conseils précédemment donnés par la BANQUE NEUFLIZE OBC ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que le coût annoncé de 1% de l'avance s'entendait comme étant l'écart de taux entre la performance du contrat d'assurance vie et le taux d'intérêt de l'avance consentie qui s'apparente à un prêt ;

Considérant que la BANQUE NEUFLIZE OBC n'a pas alerté Monsieur [S] sur le fait que le coût de l'avance mentionné n'était pas un taux fixe mais un taux variable ; qu'en outre Monsieur [S] indique, sans être contredit par la BANQUE NEUFLIZE OBC, que fin 2007 le taux de l'avance était de 5,95% alors que la performance du contrat d'assurance vie n'était que de 4 % environ et que le coût de l'avance a toujours été supérieur à 1% ;

Considérant que c'est dans ces conditions que par acte du 8 février 2008, la BANQUE NEUFLIZE OBC a consenti à Monsieur [S] un prêt de refinancement des avances de 2.138.887,44 euros, à échéance du 30 janvier 2012, au taux nominal de 5,05% l'an, étant précisé dans l'acte que s'il devait être constaté un écart entre le taux du prêt et le taux minimum garanti par la compagnie NEUFLIZE VIE, pour l'année 2008 et 2009 supérieur à 1%, la banque s'engageait à revoir le taux d'intérêt du prêt sur la période restant à courir, de façon à ne pas excéder un différentiel de 1% entre ces deux taux ;

Considérant que dans une lettre adressée le 1er septembre 2008 à Monsieur [S], la BANQUE NEUFLIZE OBC a rappelé que les dispositions prises dès janvier 2008 avaient eu pour objet de répondre à ses attentes et de lui conférer toutes assurances sur la pérennité de l'écart de 1% qui lui avait été indiqué ;

Considérant en conséquence qu'il résulte des faits ci-dessus exposés que la BANQUE NEUFLIZE OBC a commis un manquement à son obligation de conseil en recommandant à Monsieur [S] à l'automne 2006 de recourir à des avances qui se sont révélées plus coûteuses que ce qui lui avait été annoncé ;

Considérant que lors de l'octroi du prêt du 8 février 2008, l'écart de taux de 1% entre le taux d'intérêt du prêt et la performance du contrat d'assurance vie a été garanti par la BANQUE NEUFLIZE OBC et que Monsieur [S], qui obtenait ainsi le taux dont il se prévalait, ne peut dès lors prétendre que la banque a commis une faute à compter de la date de ce prêt ;

Considérant en outre que Monsieur [S] a remboursé ce prêt par anticipation dès le mois d'octobre 2008 et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à compter du 8 février 2008, autre que celui résultant du remboursement anticipé dont il est seul responsable ;

Considérant que s'agissant de la période antérieure au prêt consenti, Monsieur [S] a subi une perte de chance de ne pas contracter les trois avances ; que compte tenu du coût de ces avances pendant cette période par rapport au coût de 1% annoncé, le préjudice de Monsieur [S] doit être réparé par la somme de 30.000 euros ;

Considérant que le jugement sera donc infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [S] de ce chef ;

Considérant que Monsieur [S] reproche aussi un manquement au devoir de conseil de la banque qui aurait occulté l'incidence fiscale du recours à l'avance;

Considérant qu'il fait valoir que s'il avait fait des rachats pour un montant de 2.056.000 euros au lieu des avances, la valeur de son patrimoine aurait été déduit de ce montant et que ses actions auraient représenté plus de 50 % de ses biens imposables, de sorte qu'ils auraient pu être considérés comme des biens professionnels exonérés de l'ISF, au sens de l'article 885 0 bis du Code général des impôts ;

Considérant que Monsieur [S] n'établit pas que la BANQUE NEUFLIZE OBC était chargée à son égard d'une mission de conseil fiscal et qu'il ne démontre pas non plus qu'il a sollicité un avis sur les conséquences spécifiques des opérations effectuées en matière d'imposition au titre de l'ISF ;

Considérant par ailleurs que les dispositions d'exonération des biens professionnels de l'ISF nécessitent la prise en compte de divers éléments, notamment la valeur totale du patrimoine ainsi qu'en l'espèce la valorisation des actions de Monsieur [S], qui constitue un facteur variable et que la BANQUE NEUFLIZE OBC ne disposait manifestement pas des informations sur la situation personnelle de Monsieur [S] lui permettant d'émettre un conseil en cette matière ;

Considérant dans ces conditions que Monsieur [S] ne justifie pas la faute alléguée à l'encontre de la BANQUE NEUFLIZE OBC ; qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant que le jugement sera dès lors confirmé en ses dispositions concernant l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Considérant que Monsieur [S] et la BANQUE NEUFLIZE OBC, qui succombent chacun partiellement en appel, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel par moitié ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur [S].

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne la BANQUE NEUFLIZE OBC à payer à Monsieur [S] la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par Monsieur [S] et par la BANQUE NEUFLIZE OBC et qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/19458
Date de la décision : 21/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°13/19458 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-21;13.19458 ?
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