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21/05/2015 | FRANCE | N°13/17528

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 21 mai 2015, 13/17528


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 MAI 2015

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17528

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 11/15656

APPELANTE

SAS VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, no Siret : 399 440 080

ayant son siège au 24

-28 avenue Graham Bell - 77600 BUSSY SAINT GEORGES

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 21 MAI 2015

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17528

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 11/15656

APPELANTE

SAS VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, no Siret : 399 440 080

ayant son siège au 24-28 avenue Graham Bell - 77600 BUSSY SAINT GEORGES

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMÉE

SCI DES SALINS prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 340 651 959

ayant son siège au 8 Square Henri Dunant - 77410 Claye Souilly

Représentée et assisté sur l'audience par Me Guillaume ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 10 juillet 2013, par le tribunal d e grande instance de Bobigny qui a   :

« Débouté la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES de sa demande en paiement de la somme de 155.100 ¿ sur le fondement de l'article 555 du Code Civil, compte tenu : de l'assise du chalet qui a été construit ailleurs que sur un immeuble donné à bail à la société VERRE ET QUARTZ, constructeur de mauvaise foi et non titré pour la parcelle dont s'agit et de l'absence de justification du quantum de ses demandes par la requérante qui n'établit, en violation du texte sur lequel elle s'appuie :

-Ni le montant de la valorisation du fonds par l'effet de la construction litigieuse,

-Ni le prix des matériaux et le coût de la main d'¿uvre estimés à la date du remboursement pour chalet litigieux.

Condamné la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES à payer à la SCI DES SALINS la somme de 14.466,28 ¿ avec les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2011.

Dit que conformément à la demande de la SCI DES SALINS, les intérêts dus pour une année entière pourront produire à leur tour des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil.

Condamné la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES à payer à la SCI DES SALINS la somme de 3.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »

Vu l'appel interjeté par la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES et ses dernières conclusions du 29 novembre 2013 par lesquelles elle demande à la Cour de :

- Dire bien appelé, mal jugé,

- Réformer le jugement rendu par le TGI de Bobigny en l'ensemble de ses dispositions,

- Dire et juger que la SCI DES SALINS a acquis par accession la construction appartenant à la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES.

En Conséquence,

- condamner la SCI DES SALINS à verser à la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES la somme de 155.000 ¿ à titre d'indemnité,

- Fixer à 14.4666,28 ¿ le montant dû par la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES au titre des sommes restant dues en suite de l'exécution du contrat de bail commercial ;

- Constater son paiement dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

Condamner la SCI DES SALINS à verser à la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES la somme de 4.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions du 21 janvier 2014 de la SCI DES SALINS par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Débouter l'appelante de son recours ;

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Condamner en cause d'appel sur le fondement de l'article 7000 du CPC la société VERRE ET QUARTZ TECHNOLOGIES à payer à la SCI DES SALINS la somme de 4.000 ¿.

SUR CE

LA COUR

Considérant que la société Verre et Quartz Technologies critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 555 du Code Civil en retenant notamment, d'une part que la société Verre et Quartz Technologies n'a pas plus de droit que la société Verre et Quartz ( dont elle est cessionnaire) qui était un constructeur de mauvaise foi comme ayant entrepris une construction sur une parcelle exclue du champ d'application du bail, et d'autre part que la société Verre et Quartz Technologies n'est pas fondée à réclamer une indemnité au titre de la construction d'un chalet édifié par une autre qu'elle (le chalet ne faisant pas partie des actifs du plan de cession) alors que selon la société Verre et Quartz Technologies le chalet a bien été construit sur un terrain donné à bail à la société Verre et Quartz ;

Mais considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la société Verre et Quartz devait être regardée comme un constructeur de mauvaise foi comme ayant construit sur une parcelle exclue du champ d'application du bail ; qu'il sera notamment observé que c'est à la société Verre et Quartz Technologies, qui revendique une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 555 du Code Civil de rapporter la preuve de la réunion des conditions d'application de ces dispositions, et notamment, de rapporter la preuve de ce que le chalet litigieux a bien été construit par la société Verre et Quartz sur un terrain compris dans l'assiette du bail consenti à cette dernière par la sci Des Salins ; qu'or les différentes pièces versées aux débats , et notamment les baux successifs conclus entre la sci Des Salins et la société Verre et Quartz ne permettent pas à la cour de s'assurer que la construction litigieuse aurait été effectivement édifiée dans le périmètre de l'assiette du bail consenti ; qu'il sera en outre relevé que la description des biens loués figurant dans ces baux produits établit que ces baux ont porté sur des locaux et non sur des terrains nus rendant ainsi peu vraisemblable la thèse soutenue par l'appelante, qui doit être regardée comme défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Condamne la SAS Verre et quartz Technologies au paiement des dépens de l'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/17528
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-05-21;13.17528 ?
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